Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 28 nov. 2024, n° 23/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/01084 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZ5R
N° MINUTE : 24/00167
AFFAIRE
[X], [S] [T] épouse [Y]
C/
[K] [Y]
DEMANDEUR
Madame [X], [S] [T] épouse [Y]
4 bis rue du Val
92190 MEUDON
représentée par Me Emilie LUCAS BARTHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 562
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
11 rue Arthur Rimbaud
92230 GENNEVILLIERS
représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :, Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [Y] et Madame [X], [S] [T] se sont mariés le 23 avril 2005 à Meudon (92), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants, dont l’aîné est désormais majeur :
— [R], [B] [Y], né le 3 janvier 2006 à Sèvres (92),
— [J] [Y], née le 17 décembre 2008 à Sèvres (92),
— [C] [Y], né le 9 mai 2014 à Sèvres (92).
Saisi par une assignation en divorce en date du 30 janvier 2023, délivrée par Madame [T] à Monsieur [Y], qui n’en indiquait pas le fondement, le juge aux affaires familiales de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 6 avril 2023, par laquelle il a notamment :
— déclaré la juridiction française compétente et la loi française applicable,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [T], à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges courantes,
— ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,
— condamné Monsieur [Y] à payer à Madame [T] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 100 euros par mois,
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Y] et Madame [T],
— fixé la résidence des trois enfants au domicile de la mère,
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
*Tant qu’il ne disposera pas d’un logement lui permettant de recevoir ses enfants : chaque dimanche de 9h à 18h, sauf pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* Lorsqu’il disposera d’un logement lui permettant de recevoir ses enfants : en période scolaire, les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; durant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— dit que, par dérogation, les enfants seront pris en charge par leur mère durant la totalité des vacances d’été 2023 et pourront se rendre en Algérie accompagnés de cette dernière,
— condamné le père à verser à la mère la somme mensuelle de de 150 euros par enfant.
Sur le fond du divorce, Madame [T] selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 2 avril 2024, sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu’il :
— déclare irrecevables les demandes de Monsieur [Y] relatives à la jouissance du logement et au devoir de secours,
— prononce le divorce de Monsieur [Y] et de Madame [T] épouse [Y] aux torts exclusifs de Monsieur [Y],
— à titre subsidiaire, prononce le divorce de Monsieur [Y] et de Madame [T] pour altération définitive du lien conjugal,
— dise que chacun des époux retrouve l’usage de son nom de naissance,
— constate que et Madame [T] épouse [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixe la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la présente instance en divorce,
— condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [T] épouse [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 €,
— juge que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [R], [J] et [C] [Y],
— fixe la résidence de [R], [J] et [C] [Y] au domicile de Madame [T] épouse [Y],
— fixe le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] à l’égard de [R], [J] et [C] [Y] selon les modalités suivantes, sous réserve que Monsieur [Y] justifie d’un logement décent disposant de deux chambres (une pour [J] et une autre pour [R] et [C]), à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère :
*les fins de semaines paires, vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ; tous les mardis de la sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
— dise que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépendent les enfants,
— dise que par exception au planning, les enfants passeront le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec elle de 10 heures à 17 heures,
— condamne Monsieur [Y] à verser à Madame [T] épouse [Y] la somme de 300 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R], [J] et [C] [Y], soit 900 € au total,
— ordonne que ce règlement s’effectue par virement bancaire avant le 5 de chaque mois pour lequel elle est due,
— condamne Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Monsieur [Y], suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 2 avril 2024, et sans préciser sur quel fondement il entend que le divorce soit prononcé, demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir, au fond :
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Y], sous réserve de règlement des charges afférentes,
— débouter Madame [T] de sa demande de pension au titre du devoir de secours,
— ordonner la remise des effets personnels entre les époux,
— dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [Y] et Madame [T],
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
— condamner Madame [T] à verser à Monsieur [Y] la somme de 100 euros par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R], [J], et [C] [Y], soit 300 euros au total, et ce rétroactivement à compter de la date de saisine du Tribunal soit au 30 janvier 2023,
— dire qu’il est donc sollicité de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père et de réserver le droit d’hébergement de Madame [T] dans l’attente qu’elle puisse avoir un logement, et dans l’attente de fixer un droit de visite de la mère à l’égard des enfants un jour par semaine de 9h à 18h, si possible le samedi ou le dimanche,
— dire qu’à compter du moment où Madame [T] pourra justifier d’un hébergement lui permettant d’accueillir ses enfants, qu’elle bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :
*une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère, et le jour de la fête des pères avec leur père de 10h à 17h,
— à titre subsidiaire, si la garde exclusive ne lui est pas accordée : fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois et par enfants, soit 300 euros par mois,
— prononcer le divorce des époux sus nommés,
— débouter Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire, et dire n’y avoir lieu, – subsidiairement, si le Tribunal l’estimait, revoir le montant de la prestation compensatoire à de plus juste mesure compte tenu de la situation de Monsieur [Y],
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [K] [Y] né le 04/03/1981 à BAB EL OUED et Mme [X] [T]. Née le 04/06/1977 à SURESNES, célébré le 23/04/2005 à MEUDON, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine du Tribunal de céans,
— dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [Y] et par Madame [T],
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
— dire qu’il est donc sollicité de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père et de réserver le droit d’hébergement de Madame [T] dans l’attente qu’elle puisse avoir un logement, et dans l’attente de fixer un droit de visite de la mère à l’égard des enfants un jour par semaine de 9h à 18h, si possible le samedi ou le dimanche,
— dire qu’à compter du moment où Madame [T] pourra justifier d’un hébergement lui permettant d’accueillir ses enfants, qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :
*une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère, et le jour de la fête des pères avec leur père de 10h à 17h.
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois et par enfants, soit 300 euros par mois,
— dire que si la garde exclusive ne lui est pas accordée, Monsieur [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :
*une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère, et le jour de la fête des pères avec leur père de 10h à 17h.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 4 octobre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile, la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Par conséquent, la demande subsidiaire formulée par Madame [T] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal sera déclarée irrecevable.
Sur la demande principale en divorce pour faute
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [T] fait valoir que Monsieur [Y] a été violent envers elle et leurs enfants. Elle explique que la relation de couple s’est dégradée lorsqu’elle a repris le travail après la naissance de leurs trois enfants, que Monsieur [Y] est devenu agressif verbalement envers elle et les enfants. Elle ajoute que les enfants ont été quotidiennement exposés à des disputes, humiliations et injures qui ont affecté leur mère, que la cohabitation était très difficile pour eux et que Monsieur [Y] s’en est aussi pris physiquement à sa fille. Elle qualifie ce qu’elle a subi de la part de son époux de harcèlement moral.
Au soutien de ses prétentions, elle produit deux mains courantes des 23 décembre 2021 et 12 mai 2022 dans lesquelles ne sont pas évoquées de violences de la part de son époux envers elle ou les enfants, mais seulement un climat conflictuel au domicile familial, en lien avec la mère de Monsieur [Y].
Par ailleurs, elle verse aux débats deux plaintes. Dans la première, déposée le 21 mars 2022, elle dénonce un comportement « insupportable » et « odieux » de son mari au domicile familial, précise qu’il la dénigre (« T’as rien fait de ta vie, t’es une moins que rien, t’es le diable en personne »), tout comme la mère de son époux lorsqu’elle a habité avec eux pendant la période du Covid-19. Elle ajoute que Monsieur [Y] a, « il y a des années », frappé sa fille [Z] issue d’une précédente union, mais qu’il n’a jamais été physiquement violent à son encontre. Elle soutient qu’elle a subi de « très fortes » violences verbales auxquelles les enfants ont assisté. Dans la seconde plainte, en date du 5 mars 2022, elle décrit une dispute dans la cuisine avec son époux, le soir précédent, au cours de laquelle son mari l’a insultée (« t’es pas une personne, t’es rien, t’es une chienne je te parle comme à une chienne »).
En outre, elle produit plusieurs documents médicaux. Dans un courrier du 8 janvier 2020, un psychiatre de l’APHP qu’elle a vu en consultation mentionne que la patiente décrit « des conflits familiaux en lien avec la présence de sa belle-mère » et présente « une tristesse de l’humeur qui se majore depuis quelques mois, en lien avec la situation familiale ». Il constate « un épisode dépressif caractérisé ». Le courrier dans lequel son médecin généraliste l’adresse à un psychiatre, en date du 22 mars 2022, mentionne que la patiente a déposé plainte contre son mari pour harcèlement moral, mais indique seulement que « depuis plusieurs mois la situation à la maison est invivable et Mme [Y] présente un syndrome anxio dépressif réactionnel majeur ». Ces éléments, s’ils confirment l’état de santé psychique dégradé de Madame [T], ne permettent pas de l’imputer clairement aux violences psychologiques dénoncées, plus qu’à une situation conjugale et familiale très conflictuelle.
Monsieur [Y] conteste cette version des faits. Il expose, dans ses écritures, que les époux ont convenu de se séparer en raison de différends survenus entre eux à partir du mois de septembre 2021. Il ajoute que Madame [T] l’a plusieurs fois mis à la porte du domicile conjugal, que le frère de son épouse s’en est mêlé en étant menaçant à son égard, et qu’il a dû faire appel à la police pour réintégrer le logement de la famille. Il précise qu’il a cherché à apaiser la situation mais que Madame [T] l’a insulté et provoqué. Il affirme qu’il a été en arrêt de travail en raison de la pression subie. Il déclare enfin qu’il a fini par quitter le logement de la famille mais que les tensions ont perduré.
Au soutien de ses prétentions, il produit plusieurs arrêts de travail ainsi que 9 déclarations de mains courantes, déposées entre le 17 décembre 2021 et le 14 juin 2022, dans lesquelles il évoque de vives tensions entre les époux, des intimidations et menaces de la part du frère de son épouse, des insultes réciproques entre les parties, en lien avec la volonté de Madame [T] qu’il quitte le domicile conjugal.
A l’issue de cette analyse, il apparaît que les violences alléguées par Madame [T] sont insuffisamment corroborées et que le climat conjugal particulièrement délétère allégué par les deux époux n’est pas non plus suffisant à caractériser une faute cause de divorce au sens du code civil. Par conséquent sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil sera rejetée.
Par ailleurs, sa demande subsidiaire formée sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil étant irrecevable, elle ne sera pas examinée.
Enfin, Monsieur [Y] n’a pas reconventionnellement demandé le prononcé du divorce sur un des fondements proposés par le code civil, sollicitant au contraire le divorce sans énonciation de motif.
Faute de prononcé du divorce entre les parties, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes accessoires à leur divorce.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature de la décision prise, il convient simplement de rappeler qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Madame Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Nicoleta JORNEA, greffière placée, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 30 janvier 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 avril 2023,
DECLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal formée par Madame [X] [T],
REJETTE la demande en divorce formée par Madame [X] [T] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires au prononcé du divorce,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [T] à partager les dépens de l’instance par moitié,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Partie ·
- Demande ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Médiation
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordures ménagères ·
- Bail ·
- Consommation ·
- Caution ·
- Clause ·
- Électricité
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Germain ·
- Référé ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Chaume ·
- Provision ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Incendie
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Ressort
- Indivision ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Titre
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Règlement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays-bas ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.