Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 23/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société civile LA GRANDE CHAUMIERE, La société LA GRANDE CHAUMIERE, La société MMA IARD |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 AVRIL 2025
N° RG 23/02619 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIBK
Code NAC : 58E
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (92),
demeurant [Adresse 5],
2/ La société LA GRANDE CHAUMIERE, société civile dont le siège social est situé [Adresse 7] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, M. [V] [W], domicilié au siège en cette qualité, propriétaire d’un bien immobilier situé [Localité 9] assuré auprès d’ALLIANZ IARD et détruit par incendie le 19 avril 2020,
représentés par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Elodie LACHAMBRE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES au principal :
1/ La société MMA IARD, assureur de responsabilité de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE, entreprise en charge de la réfection de la toiture en chaume au moment de l’incendie, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société civile LA GRANDE CHAUMIERE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’incident : représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS.
PARTIE INTERVENANTE :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES
* * * * * *
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 16 Janvier 2025 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2025 prorogé au 30 Avril 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LA GRANDE CHAUMIERE, dont M. [W] est le gérant, est propriétaire d’une maison à usage d’habitation couverte en chaume située [Adresse 6] à [Localité 10] (78). Cette maison est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Un incendie est survenu le 19 avril 2020 alors que des travaux de réfection du chaume étaient en cours et que M. [W] avait allumé un feu de cheminée.
Le sinistre, qui détruisait la quasi totalité de la maison, était déclaré auprès de la société ALLIANZ IARD et une expertise amiable était organisée.
La société ALLIANZ IARD faisait assigner en référé expertise la société HERVE [F] et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE, cette dernière procédant à la réfection de la couverture en chaume au moment de l’incendie.
L’expert désigné déposait son rapport le 28 novembre 2022.
Par acte du 17 avril 2023, M. [W] et la société LA GRANDE CHAUMIERE ont fait assigner devant ce Tribunal la société MMA IARD et la société ALLIANZ IARD afin de voir :
A titre principal, condamner la MMA à réparer intégralement le préjudice subi par M. [W] et la société LA GRANDE CHAUMIERE ;
En conséquence, condamner la MMA sous réserve d’une actualisation au jour du jugement à intervenir du montant total du préjudice de 1.089.114 euros TTC déduction faite du montant total d’indemnités de 582.366,75 euros versé par ALLIANZ à règler un complément de 506.747,25 euros de dommages intérêts à M.[W] et à la société LA GRANDE CHAUMIERE ;
A titre subsidiaire au motif qu’ALLIANZ IARD a opposé à tort une règle proportionnelle de prime condamner ALLIANZ IARD à verser à ses assurés les indemnités suivantes :
— 34.010,33 euros au titre du découvert d’assurance imposé à la Grande chaumière sur l’indemnité principale qui lui est due ;
— 306.921,48 euros au titre du montant de l’indemnité différée due à la société LA GRANDE CHAUMIERE ;
— 17.250,11 euros au titre du découvert d’assurance imposé à M. [W] sur l’indemnité immédiate qui lui est due ;
— 45.600 euros au titre du montant d’indemnité différe due à M.[W].
En tout état de cause, assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 avec capitalisation outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des entiers dépens.
Cette instance a été enregistrée sous le N°RG 23/02619.
Par acte du 15 février 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE afin de :
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le N°RG 23/2619.
— CONDAMNER la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 631.669,48 euros à parfaire au titre des indemnité s déjà règlées à la société LA GRANDE CHAUMIERE et M. [W].
— CONDAMNER la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître KEROUREDAN.
Cette instance a été enregistrée sous le N°RG 24/01906.
Par conclusions du 3 juin 2024, la société ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner la jonction des deux procédures.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le
28 novembre 2024, M. [W] et la société LA GRANDE CHAUMIERE demandent de :
SUR LA DEMANDE DE JONCTION D’ALLIANZ :
— A TITRE PRINCIPAL, rejeter toute demande de jonction d’ALLIANZ, renvoyer l’affaire à une ultime audience de mise en état pour clôture et fixation d’une date de plaidoirie.
— A TITRE SUBSIDIAIRE, s’il était fait droit à la demande de jonction d’ALLIANZ, ordonner la disjonction des débats opposant M. [W] et la société civile LA GRANDE CHAUMIERE à ALLIANZ sur l’exécution du contrat d’assurance souscrit auprès d’ALLIANZ par M. [W] pour couvrir l’habitation du [Adresse 8], et pour cette instance opposant M. [W], la société civile LA GRANDE CHAUMIERE et ALLIANZ, renvoyer l’affaire à une ultime audience de mise en état pour clôture et fixation d’une date de plaidoirie.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION DE M. [W] ET LA SCI LA GRANDE CHAUMIERE :
— CONDAMNER ALLIANZ à régler, au titre du différé justifié et non sérieusement contesté, 142.806€ avec intérêts au taux légal à compter de l’envoi officiel du 27/10/2023, et leur capitalisation,
— CONDAMNER ALLIANZ à 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— REJETER toutes autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le
14 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
SUR LA DEMANDE DE JONCTION
— ORDONNER la jonction des procédures initiées par Monsieur [W], la SCI LA GRANDE CHAUMIERE et la société ALLIANZ devant la présente juridiction, enrôlées respectivement sous les numéros RG 23/02619 et
24/01906 ;
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la SCI LA GRANDE CHAUMIERE et Monsieur [W], de leurs demande de provision dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où le juge de la mise en état devait faire droit à la demande de provision de la SCI LA GRANDE CHAUMIERE et de Monsieur [W]
— SUBORDONNER sa décision à la constitution, par la SCI LA GRANDE CHAUMIERE et Monsieur [W], d’une garantie bancaire d’un montant équivalent à celui des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société ALLIANZ, et cela dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 du code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SCI LA GRANDE CHAUMIERE et Monsieur [W] à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction de la société ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
M. [W] et la société LA GRANDE CHAUMIERE font valoir que :
— la jonction est une mesure d’administration judiciaire ;
— il n’était pas nécessaire que la société ALLIANZ IARD fasse un incident sur ce point ;
— cet incident a eu pour effet de retarder la procédure ;
— le tiers lésé dispose d’une action directe contre l’assureur ;
— la mise en cause de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE n’apporte rien étant donné que les MMA n’ont jamais contesté assurer ladite société.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que la jonction des procédures s’impose dans la mesure où elles portent sur le même litige, sur une même opération immobilière et impliquent les mêmes acteurs. Elle conteste toute intention dilatoire de sa part et rappelle que les demandeurs se sont abstenus de mettre en cause la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE alors qu’ils font état de la responsabilité de celle-ci au vu de l’expertise judiciaire. Elle ajoute qu’en l’état, il est impossible de présager de la décision qui sera rendue en ce qui concerne la mobilisation de la garantie des MMA ès qualités d’assureur de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE. Elles arguent que la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE allèguent l’irrecevabilité de l’action exercée par M. [W] ainsi que sa responsabilité dans la survenance du sinistre ce qui expliquerait pourquoi il s’oppose à la jonction.
La présente instance porte sur les garanties dues par la société ALLIANZ IARD qui n’explique pas en quoi la question de la responsabilité du couvreur, en l’espèce la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE, conditionnerait l’issue du litige en ce qui concerne la mobilisation de sa propre garantie.
Cependant, est aussi assignée la société MMA en sa qualité d’assureur de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE.
Or, la société MMA, qui s’en rapporte à justice sur la question de la jonction, conteste toute faute contractuelle de son assuré.
Aussi, la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE doit nécessairement être partie aux débats ne serait-ce que pour assurer le respect du principe contradictoire.
Dans ces conditions, la jonction apparaît nécessaire et doit être ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il y sera en conséquence fait droit.
De plus, il ne saurait être fait droit à la demande de disjoindre les débats opposant les demandeurs à la société ALLIANZ IARD telle qu’elle est formulée par les demandeurs dès lors que l’instance enregistrée sous le N° RG 23/02619 fait l’objet d’une assignation unique.
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue des dispositions du décret n°2019-1933 du 11 décembre 2019, prévoit que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées”.
L’allocation d’une provision nécessite que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable, ni en son principe, ni sur le montant de la provision demandée.
M. [W] et la société LA GRANDE CHAUMIERE font valoir que la société ALLIANZ reconnaît être redevable des indemnités suivantes :
— au bénéfice de la société LA GRANDE CHAUMIERE : 282.091,53 euros de différé déduction faite de la réduction proportionnelle de 8% contestée à hauteur de 24.289,95 euros.
— au bénéfice de M. [W] : 41.910,96 euros déduction faite de la réduction proportionnelle contestée à hauteur de 3.689,04 euros.
Ils soulignent que c’est un total de 440.759,96 euros de factures en lien avec la remise en état qui est justifié dont 386.910 euros sur le seul poste travaux. Or le total de travaux en immédiat indemnisé par ALLIANZ était de 330.861 euros après application de la règle proportionnelle contestée au fond. Il est donc justifié d’un dépassement de 56.049 euros (51.515 euros en différé avec déduction de la règle proportionnelle).
Les demandeurs allèguent aussi de la perte de jouissance, de l’assurance DO, des honoraires d’architecte et des honoraires d’expert. Ils soutiennent que l’assureur s’est volontairement abstenu de payer le total de ces sommes, soit 142.806 euros, car en cas de règlement du différé, il ne pourrait plus ensuite s’en faire rembourser par les MMA en application des conventions qui régissent les rapports entre les assureurs.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que :
— le versement de l’indemnité différée est faite sous réserve de la reconstruction du bien objet de la garantie dans un délai de deux ans.
— la cour de cassation valide les clauses imposant la reconstruction du bien dans le délai de deux ans étant précisé que si le délai n’est pas respecté le versement de la valeur à neuf ne peut pas intervenir.
— les demandeurs ne justifient d’aucune impossibilité de reconstruire dans le délai de deux ans : à cet égard, l’expert avait confirmé la possibilité d’entreprendre les travaux réparatoires et l’absence d’investigation complémentaire sur site dans la perspective d’un commencement de reconstruction dès le 17 février 2022, date ayant fait l’objet d’un protocole pour fixer le point de départ du délai de deux ans.
— ce n’est qu’en septembre 2022 que les demandeurs ont déposé et complété une demande de permis de construire et en octobre qu’ils ont produit un premier devis.
Il résulte de ce qui précède des éléments de contestation devant nécessairement être soumis à l’appréciation du juge du fond et il apparaît que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence la demande de provision devra être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
En l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes formées à ce
titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 23/02619 et 24/01906 qui seront appelées sous le seul N° RG 23/02619,
Déboute Monsieur [W] et la société LA GRANDE CHAUMIERE de leur demande de provision,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 04 Juin 2025 à 09h30 pour conclusions de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025, par Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Minute
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Exécution forcée ·
- Cadastre ·
- Unilatéral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Commandement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Extrajudiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commerce ·
- Clôture
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordures ménagères ·
- Bail ·
- Consommation ·
- Caution ·
- Clause ·
- Électricité
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Germain ·
- Référé ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Ressort
- Indivision ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Astreinte
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Partie ·
- Demande ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.