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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 14 nov. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCOE
N° Minute 25/
Code : 72D Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.C.I. DELLAL, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 524 143 575, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Syndic. de copro. de l’Immeuble situé [Adresse 3]), domiciliée : chez SA SOGEPRIM, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON
S.A. Société de Gestion de Propriété Immobilière Privée SOGEPRIM, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique, tenue par :
Olivier MOLIN Président du Tribunal judiciaire de Besançon, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Olivier MOLIN Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Dellal est propriétaire, au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 7] (Doubs), notamment d’un local commercial situé au rez-de-chaussée, constituant le lot n° 7.
Le 24 avril 2021, l’ensemble immobilier a subi un incendie, qui a nécessité des travaux de reconstruction ayant fait l’objet d’un permis de construire obtenu par le syndicat des copropriétaires le 8 février 2023.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2023, une résolution tendant à l’interdiction de l’exercice au sein de l’immeuble de toute activité générant des nuisances sonores olfactives, et singulièrement, tous métiers de bouche, a été adoptée.
Saisi par la SCI Dellal, le tribunal judiciaire de Besançon, par un jugement du 28 janvier 2025, a notamment annulé l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 23 juin 2023.
Par ailleurs, la SCI Dellal a saisi le juge des référés, qui, par une ordonnance du 4 juin 2024, a :
— rejeté les demandes de suspension des travaux et de remise en état des locaux,
— rejeté la demande de mise hors de cause la société de gestion de la propriété immobilière privée Sogeprim,
— ordonné une expertise pour :
. dire si les travaux effectués correspondent à une reconstruction identique du bâtiment ainsi qu’aux plans du permis de construire,
. dans la négative, dire en quoi les travaux réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires dans les locaux de la SCI DELLAL sont de nature à s’opposer à l’aménagement du local commercial,
. si les travaux effectués ne correspondent pas à une reconstruction identique du bâtiment ainsi qu’aux plans du permis de construire, donner son avis sur les travaux qui auraient pu être réalisés,
. préciser si les hauteurs sous plafond du local commercial ont été modifiées suite aux travaux et selon quelles proportions,
. dire si le conduit de fumée existant entravé par la présence d’un poteau pouvait être utilisé par la SCI Dellal pour réaliser l’évacuation des fumées ou de l’air vicié que générerait l’exercice au sein des locaux d’une activité conforme au règlement de copropriété,
. en cas de non conformité des travaux réalisés, préciser le coût de la démolition, les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état.
L’expert judiciaire, M. [D] [S], a déposé son rapport le 2 février 2025.
***
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la SCI Dellal a fait citer devant le tribunal judiciaire de Besançon le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Sogeprim, ainsi que la SA Sogeprim, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à procéder dans le délai d’un mois à compter décision à intervenir aux travaux d’alimentation électrique des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 6] afin de permettre l’exploitation des locaux commerciaux, ainsi qu’à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem, outre celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La SCI Dellal expose qu’à la suite de la destruction par incendie le 4 avril 2021 des locaux dont elle est propriétaire au rez-de-chaussée de la copropriété, exploités pour une activité de boucherie, ces derniers ont été reconstruits pour être de nouveau mis en location à compter du mois de mars 2025 ; que le locataire, lors de l’aménagement des locaux, s’est rendu compte que la boucherie n’était plus raccordée à l’électricité, suite au déplacement du compteur électrique du rez-de-chaussée, à l’étage, réalisé pendant les travaux, à l’initiative du syndicat des copropriétaires ; que faute de raccordement électrique, le locataire ne peut exercer son activité de boucherie.
Elle demande, par conséquent, sur le fondement de l’article 956 du code de procédure civile, la condamnation du syndicat des copropriétaires et de son syndic à entreprendre toute démarche utile pour que les locaux soient à nouveau alimentés en électricité et sollicitent une provision ad litem au titre des préjudices d’ores et déjà subis, notamment les pertes de loyers.
A l’audience de référés du 28 octobre 2025, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs dernières écritures déposées à l’audience.
***
Dans ses conclusions en réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la SA Sogeprim demandent que la SCI Dellal soit déboutée de l’intégralité de ses prétentions et condamnée à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]) et la SA Sogeprim estiment que la demande de raccordement au réseau électrique se heurte à une contestation sérieuse, la SCI Dellal ne précisant pas en quoi le syndicat des copropriétaires serait débiteur d’une quelconque obligation à ce titre ; que dans le cadre des travaux de reconstruction, la société Enedis a réalisé une colonne montante électrique pour permettre le raccordement de l’immeuble au réseau public de distribution d’électricité et qu’il appartenait à chacun des copropriétaires de solliciter d’Enedis le raccordement de ses parties privatives au réseau public de distribution d’électricité, sous réserve d’obtenir du syndicat des copropriétaires l’autorisation de réaliser les travaux de raccordement dans les parties communes.
MOTIFS
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément au statut de la copropriété, le raccordement d’un lot privatif au réseau public d’électricité est à la charge du copropriétaire, tandis que le raccordement des parties communes est à la charge de la copropriété, après un vote de l’assemblée générale.
En l’occurrence, la SCI Dellal sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic a faire réaliser les travaux de raccordement au réseau électrique de son lot privatif de copropriété.
Il n’est pas discuté que la copropriété est raccordée au réseau public d’électricité après l’installation par Enedis d’une colonne montante électrique au sens des dispositions des articles L. 346-1 et suivants du code de l’énergie.
La SCI Dellal n’explique pas, dans ces conditions, en quoi le syndicat des copropriétaires serait tenu à une quelconque obligation s’agissant du raccordement d’une partie privative.
Il existe donc une contestation sérieuse qui justifie le rejet de l’intégralité des demandes.
La SCI Dellal étant déboutée de l’intégralité de ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens, ainsi qu’à verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI Dellal de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et de la SA Sogeprim.
CONDAMNE la SCI Dellal aux dépens.
CONDAMNE la SCI Dellal à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et à la SA Sogeprim la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Olivier MOLIN, premier vice-président, et Thibault FLEURIAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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