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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 31 juil. 2025, n° 22/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/02669 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IAJC
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 31 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [W] [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
Comparant, assisté Me Ophélie MINOT, Avocat
Madame [B] [R] [H] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Valérie BELLANCOURT de SAINT JORES, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 30 Juin 2025
tenue par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
En présence de [V] [S], Greffier stagiaire
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Ophélie MINOT – 29
— Me Valérie BELLANCOURT de SAINT JORES, -08
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 27 mai 2021;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [G], [W], [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (MAROC)
et de
Madame [B], [R] [H] [I]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 12].
en application de l’article 233 du Code Civil .
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux .
Déboute Monsieur [M] et Madame [I] de leurs demandes respectives de liquidation du régime matrimonial et renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.
Constate que l’enfant [L] est majeur et qu’il n’y a plus à statuer le concernant sur l’exercice de l’autorité parentale, sa résidence habituelle et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.
Supprime à compter du 1er septembre 2024 la pension alimentaire mise à la charge de la mère au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] en ce qu’elle était versée à Monsieur [M] et dit que cette pension alimentaire sera désormais versée directement entre les mains de [L], et ce à compter du 1er septembre 2024.
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à la contribution alimentaire.
Déboute Monsieur [M] de sa demande de partage par moitié des dépenses médicales pour [L] et des dépenses liées à la poursuite de ses études supérieures.
Donne acte à Madame [I] de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint et dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 27 mai 2021.
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir.
Déboute Madame [I] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [M] et Madame [I] aux dépens; dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile IMBEAUD Géraldine GUESDON
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] –[8] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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