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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 20 janv. 2026, n° 24/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 2O Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/00987 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMEE
Prononcé le 20 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Décembre 2025, prorogé au 20 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[F] [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[M] [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
[N] [G], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
[W] [X] (caution ), demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 18 mars 2021 et avenant en date du 1er août 2021 (mise à disposition d’une pièce supplémentaire), Mme [F] [S] a donné à bail à Mme [M] [X] et Mme [N] [G] une maison située [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 650 €, puis 750€ à compter du 1er août 2021, et ce sans provisions sur charges.
M. [W] [X] s’est porté caution solidaire du règlement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par Mme [M] [X] et Mme [N] [G] par acte de cautionnement en date du 18 mars 2021. Il a également signé l’avenant au bail en date du 1er août 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [F] [S] a fait signifier à Mme [M] [X] et Mme [N] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 février 2024 pour un montant de 4 764,92 €. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution, M. [W] [X], par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2024.
Mme [F] [S] a ensuite fait assigner Mme [M] [X], Mme [N] [G] et M. [W] [X] par actes de commissaire de justice en date du 03 mai 2024 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes, principalement afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et la condamnation au payement de l’arriéré locatif.
Le logement a finalement été libéré et les clés restituées au commissaire de justice le 31 mai 2024.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 18 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 25 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection constate que les locataires ont quitté le logement postérieurement à l’expiration du délai du commandement de payer et, dans ces conditions, s’interroge sur l’obligation de respecter un préavis, alors que même que le bail était susceptible d’être déjà résilié au jour du départ par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
* * *
A l’audience du 21 octobre 2025, le conseil des défendeurs a sollicité un renvoi pour couvrir sa responsabilité. Compte tenu du fait que tous les renvois octroyés depuis l’audience du 14 janvier 2025 l’ont été à la demande du conseil des défendeurs et que ce dernier n’a toujours pas conclu, le Juge des contentieux de la protection a refusé cette demande et retenu le dossier à l’audience.
A cette date, Mme [F] [S] – représentée par Maître Emmanuel TANDONNET – sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées aux défendeurs et auxquelles elle se rapporte. Elle sollicite ainsi de voir :
— juger que les causes du commandement de payer du 20 février 2024 n’ont pas été intégralement payées et que la clause résolutoire prévue au bail a été acquise le 21 avril 2024,
— prononcer, en conséquence, la résiliation du bail consenti le 18 mars 2021, ayant fait l’objet d’un avenant au 1er août 2021, par Mme [F] [S] à Mme [M] [X] et Mme [N] [G],
— constater que Mme [N] [G] et Mme [M] [X] ont quitté le logement le 31 mai 2024 sans respecter le préavis légal de 3 mois,
— dire qu’en conséquence, elles sont solidairement redevables des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 août 2024,
— condamner solidairement Mme [N] [G], Mme [M] [X] et M. [W] [X] au payement de la somme de 8 320,26 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation, taxes d’ordures ménagères 2023 et 2024, consommations d’électricité dues au 31 août 2024, consommations d’eau dues au 31 août 2024 et du ramonage du poêle, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2024,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que le payement de la consommation d’électricité ne relève pas des charges locatives :
* condamner solidairement Mme [N] [G], Mme [M] [X] et M. [W] [X] au payement des sommes suivantes :
¤ 4 084,43 € (8 320,26 – 3 148,74 – 1 087,09), au titre des loyers, taxes ordures ménagères 2023 et 2024 et du ramonage du poêle, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2024, outre une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
¤ 1 087,09 € au titre des consommations d’eau,
* condamner solidairement Mme [N] [G] et Mme [M] [X] à payer à Mme [F] [S] la somme de 3 148,74 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du Code civil au titre de la consommation d’électricité,
— en tout état de cause, condamner solidairement Mme [N] [G], Mme [M] [X] et M. [W] [X] au payement des sommes suivantes :
* une indemnité d’occupation égale au loyer et charges afférentes à compter du 25 juillet 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,
* 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dans lesquels sont notamment compris le coût du commandement de payer du 20 février 2024, de sa signification du 22 février 2024 à la CCAPEX et de la signification de l’assignation à la Préfecture.
Mme [F] [S] fait valoir que les locataires ont été régulièrement défaillantes dans le payement des loyers et charges depuis octobre 2022 et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié le 20 février 2024 pour un montant de 4 709,69 € correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024 (loyers et charges non provisionnées). Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte en date du 05 mars 2024.
La bailleresse reconnaît que le décompte du commandement de payer contient des erreurs tout d’abord en ce qu’il ne déduit pas la réduction de loyer de 50 € accordée aux locataires, ensuite en ce qu’il compte une dette supérieure de 0,26 € à la facturation réelle des consommations d’électricité, enfin, en ce qu’il compte une dette supérieure de 4,97 € pour le calcul de la taxe ordures ménagères 2023.
Mme [F] [S] affirme qu’en toute hypothèse, les causes du commandement de payer tel que rectifié n’ont pas été régulièrement payées dans les délais de rigueur et que la clause résolutoire est donc acquise au 21 avril 2024.
La demanderesse explique que, suite à la signification de l’assignation, les locataires ont quitté le logement le 17 mai 2024 prétendant qu’elles auraient été dispensées du préavis, ce que la bailleresse conteste. Les clés ont été remises au commissaire de justice instrumentaire le 31 mai 2024 et la reprise du logement est intervenue le 20 juin 2024. Elle demande à ce qu’il soit constaté que les locataires ont quitté le logement au 31 mai 2024 sans respecter le préavis de 3 mois et que ces dernières soient condamnées à ce titre au payement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 août 2024.
Concernant la dette de loyer, la bailleresse fait état de plusieurs réductions de loyers accordées gracieusement notamment en juin 2021 (le loyer a été fixé à 150 €) et pendant 6 mois de novembre 2021 à avril 2022 (le loyer a été fixé à 700 €), puis pendant 6 mois supplémentaires de mai 2022 à octobre 2022, (le loyer a été fixé à 725 €), outre la prise en charge du remplacement d’un robinet mitigeur en lieu et place des locataires en juin 2022.
Concernant les charges locatives, la bailleresse explique que les charges n’étaient pas provisionnées et que les charges d’électricité, de consommation d’eau ainsi que d’ordures ménagères ont été facturées aux locataires suivant les relevés communiqués et les consommations effectives.
Mme [F] [S] conclut que les locataires ont été défaillantes dans le respect de leurs obligations contractuelles et que leur comportement et leur attitude lui ont causé un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages intérêts, outre une juste indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
*
Régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2024 signifié à personne, Mme [M] [X] et Mme [N] [G] ainsi que M. [W] [X] ont été représentés à chaque audience par leur conseil, Maître Patrick PICARD, parfois substitué par un confrère. Force est cependant de constater qu’ils n’ont présenté aucun moyen de défense.
Sur demande du conseil des défendeurs, le Juge des contentieux de la protection a autorisé la production d’une note en délibéré avant le 27 octobre 2025 avec droit de réponse pour le demandeur avant le 03 novembre 2025.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
*
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 11 juin 2024 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti. Il en sera pris acte.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 06 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [F] [S] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE RESILIATION :
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
De jurisprudence constante, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024).
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 18 mars 2021 et son avenant du 1er août 2021 contiennent une clause résolutoire (article XI CLAUSE RESOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [M] [X] et Mme [N] [G] le 20 février 2024, pour la somme en principal de 4 764,92 € comprenant des loyers impayés à hauteur de 1 459,92 € et un arriéré de taxe ordures ménagères 2023 à hauteur de 156 € et un arriéré au titre des consommations d’électricité à hauteur de 3 149 €. Le commandement a régulièrement été dénoncé à la caution M. [W] [X] le 05 mars 2024.
Le commandement de payer en date du 20 février 2024 laissait aux preneurs un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
S’il est manifeste que ce commandement de payer d’une part concerne pour partie des sommes ne relevant pas des charges locatives récupérables (consommations d’électricité) et d’autre part contient des erreurs reconnues par la bailleresse dans ses dernières conclusions, force est cependant de constater que le principe de l’arriéré locatif n’est pas contestable et que les causes du commandement n’ont manifestement pas été régularisées dans le délai de deux mois imparti en ce que les locataires n’ont versé aucune somme en sus du règlement du loyer courant pendant ce délai (pièce 33 demandeur).
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 avril 2024, ce qui emporte résiliation du bail.
A compter du 21 avril 2024, Mme [M] [X] et Mme [N] [G] sont occupantes sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
A. Sur la condamnation au payement des preneurs
Sur l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Mme [F] [S] estime, dans son dernier décompte arrêté au 31 mai 2024 (pièces 33 et 34), que Mme [M] [X] et Mme [N] [G] restent redevables à cette date, au titre de l’arriéré locatif, de la somme de 1 934,92 €.
Force est cependant de constater d’une part, qu’en dépit des affirmations de la demanderesse, ce décompte ne reprend pas toutes les réductions de loyer octroyées aux défenderesses (pièces 8 et 9 demandeur). Il omet ainsi la réduction de 50 € pendant 6 mois de novembre 2021 à avril 2022 puis la réduction de 25 € pendant les 6 mois suivants, de mai à octobre 2022.
D’autre part, ce décompte n’est pas identique aux décomptes antérieurs fournis à procédure (pièces 4 et 5) en ce qu’il modifie à la baisse le versement des locataires intervenu le 07 décembre 2021 (de 820,50 € à 770,50 €) sans que la bailleresse ne s’en explique ou qu’il n’en soit justifier par le relevé de compte correspondant.
Dès lors, le montant de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus sera limité à la somme suivante :
1 934,92 – (50*6) – (25*6) – 50 = 1 434,92 €.
Mme [M] [X] et Mme [N] [G], n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elles seront donc condamnées solidairement (clause XII.-SOLIDARITE – ELECTION DE DOMICILE) au payement de cette somme d’un montant de 1 434,92 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (20 février 2024), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les indemnités d’occupation pendant la période de préavis
Mme [F] [S], qui demande à titre principal le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, sollicite en outre le payement des trois mois de préavis non effectués par Mme [M] [X] et Mme [N] [G] suite à leur départ des lieux, non annoncé selon les formes requises, le 31 mai 2024.
Conformément à l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire. Ce congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
De jurisprudence constante, si le locataire a quitté les lieux sans respecter la durée de préavis, le loyer correspondant à la durée de ce dernier reste dû (voir notamment Cass 3ème civ. 23 juin 1998). Il en va de même si le locataire quitte les lieux sans donner congé. Dans ce cas, le délai de préavis commence à courir à la date de restitution des clés, les loyers continuant à courir jusqu’à cette date (voir notamment Cass 3ème civ. 13 juin 2001).
A l’audience du 25 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection a constaté que les locataires avaient quitté le logement postérieurement à l’expiration du délai du commandement de payer et, dans ces conditions, s’est interrogé sur l’obligation de respecter un préavis, alors même que le bail était susceptible d’être déjà résilié au jour du départ par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, force est de constater que le bénéfice de la clause résolutoire du contrat de bail a été acquis à Mme [F] [S] le 21 avril 2024. A compter de cette date, Mme [M] [X] et Mme [N] [G] étaient donc occupantes sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Elles ne disposaient donc plus de la qualité de locataires et n’avaient ainsi plus qualité pour donner congé.
Mme [M] [X] et Mme [N] [G] pouvaient donc quitter les lieux postérieurement au 21 avril 2024 sans avoir donner congé et à respecter un préavis en vertu du contrat de bail désormais résilié.
Il résulte des pièces de la procédure (pièces 33 demandeur) que les clés ont été restituées au commissaire de justice instrumentaire le 31 mai 2024, ce qui n’est pas contesté.
La bailleresse fait valoir, sans en justifier ou sans en expliquer la raison, que la reprise des lieux ne serait intervenue que le 20 juin 2024 et elle demande de voir dire les défenderesses redevables d’une indemnité d’occupation au delà de leur libération effective des lieux. Cette demande non fondée sera rejetée.
Mme [M] [X] et Mme [N] [G] seront donc tenues solidairement du payement des indemnités d’occupation et des charges seulement jusqu’à la date du 31 mai 2024, tel que déjà mentionné.
Sur les charges récupérables
Aux termes de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, “Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. […];
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel”.
De jurisprudence constante, lorsqu’une contestation émerge sur le règlement des charges, le bailleur doit justifier des charges réellement payées pour le compte de son locataire. Ce dernier est en droit de demander le remboursement des sommes encaissées par le bailleur au titre des provisions pour charges sous déduction des seules charges dont il peut rapporter la justification (voir notamment Cass 3ème civ. 09 juin 2015). Ainsi, il se doit de communiquer copie des factures ou état de répartition du syndic avec les relevés, avis d’imposition concernant les ordures ménagères et le mode de calcul appliqué à sa demande.
En l’espèce, force est de constater que ni le contrat de bail en date du 18 mars 2021 (pièce 1 demandeur), ni l’avenant en date du 1er août 2021 (pièce 3 demandeur), ne prévoient le versement d’une somme mensuelle au titre des provisions sur charges.
(i) Sur les taxes ordures ménagères 2023 et 2024
En l’espèce, Mme [F] [S] sollicite le remboursement de la taxe ordures ménagères 2023 à hauteur de 151,03 € et de la taxe ordures ménagères 2024 selon un calcul de pro rata sur 8 mois à hauteur de 108,48 €, justifiant des avis d’imposition dédiés et des calculs appliqués.
Mme [M] [X] et Mme [N] [G] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il convient cependant de reprendre le calcul de la taxe ordures ménagères 2024 et d’appliquer un prorata concernant la durée d’occupation réelle de 5 mois en raison de la remise des clés au 31 mai 2024, soit (162,75€ / 12 mois) X 5 mois = 67,81 €.
Mme [M] [X] et Mme [N] [G] seront donc solidairement condamnées au payement de la somme totale de 218,84 € au titre des taxes ordures ménagères 2023 et 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (20 février 2024) sur la somme de 151,03 € et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
(ii) Sur la facture de ramonage du poêle à granulés
En application de l’article 7d précité de la loi du 06 juillet 1989 et du décret n°87-712 du 26 août 1987, constitue une réparation à la charge du locataire le ramonage de la cheminée (annexe VI. d).
En l’espèce, Mme [F] [S] sollicite le remboursement d’une facture de 115 € émise par la société FORESTIER Johnny en date du 11 octobre 2024 (pièce 38 demandeur) pour le ramonage du poêle à granulé.
Mme [M] [X] et Mme [N] [G] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [M] [X] et Mme [N] [G] seront donc solidairement condamnées au payement de la somme de 115 € à ce titre, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
(iii) Sur les consommations d’eau
En l’espèce, Mme [F] [S] sollicite le remboursement de la somme de 1 087,09 € au titre des consommations d’eau de l’entrée dans les lieux jusqu’à leur libération. Elle produit au soutien de sa demande les factures d’eau et le calcul dédié avec les relevés effectués (pièces 30, 31, 36 et 37 demandeur).
Mme [M] [X] et Mme [N] [G] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [M] [X] et Mme [N] [G] seront donc solidairement condamnées au payement de la somme de 1 087,09 € au titre des charges d’eau, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
(iv) Sur les consommations d’électricité
Le bail d’habitation à titre de résidence principale fondant la demande est régi par la loi du 06 juillet 1989 et la liste des charges récupérables, établie par le décret n° 87-713 du 26 août 1987, est strictement limitative. Elle comprend notamment l’eau froide, les dépenses relatives à l’électricité ou au ménage des communs, la taxe d’ordures ménagères. Les consommations individuelles d’électricité ne relèvent pas de cette liste.
De jurisprudence constante, la rétrocession par un bailleur de l’énergie électrique vendue par les fournisseurs est prohibée, en ce qu’elle prive le consommateur final de la faculté d’avoir un accès direct à la fourniture d’énergie à un tarif librement négocié avec lesdits fournisseurs. Sont ainsi nulles les clauses d’un bail prévoyant une telle rétrocession pour être contraire aux dispositions de l’article L 331-1 du Code de l’énergie (voir notamment Cass 3ème civ. 02 mars 2017).
Il n’est donc pas possible de refacturer les consommations d’électricité privatives au locataire au titre des charges récupérables et ce quand bien même une clause particulière du bail le prévoirait.
En l’espèce, d’une part, force est de constater que le contrat de bail ne contient aucune clause particulière prévoyant le règlement des consommations d’électricité privatives du logement loué par le bailleur avant répercussion sur le preneur au titre des charges récupérables.
D’autre part, la loi et la jurisprudence interdisent ce mode de fonctionnement.
Dès lors, Madame [F] [S] sera déboutée de sa demande tendant à voir ses locataires condamnées à lui rembourser leurs consommations électriques privatives au titre des charges récupérables. Cette demande sera réétudiée au stade des dommages intérêts tel que sollicité à titre subsidiaire.
*
Par conséquent, Mme [M] [X] et Mme [N] [G] seront solidairement condamnées au payement de la somme totale de 1 420,93 € au titre des charges récupérables, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (20 février 2024) sur la somme de 151,03 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
B. Sur la condamnation au payement de la caution
L’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, soumet la validité du cautionnement au respect des dispositions qu’il édicte et notamment : « Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
Il résulte de l’acte de cautionnement souscrit par M. [W] [X] le 18 mars 2021 (pièce 2 demandeur) que le loyer mensuel dû par Mme [M] [X] et Mme [N] [G] s’élevait initialement à 650 € hors charges, puis à 750 € hors charges à compter de l’avenant du 1er août 2021 signé par la caution (pièce 3 demandeur). M. [W] [X] s’est porté caution solidaire à durée indéterminée des preneurs, sans précision de montant limitant son engagement. Enfin, l’acte de cautionnement reproduit bien l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989.
En l’espèce, l’engagement de cautionnement signé par M. [W] [X] répond aux exigences fixées par l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, tel qu’applicable à la cause.
*
En outre, aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard ».
En l’espèce, le commandement de payer en date du 20 février 2024 a été dénoncé à M. [W] [X], en sa qualité de caution, le 05 mars 2024 (pièce 6 demandeur), soit au cours du délai légalement imparti pour procéder à cette signification.
L’acte de cautionnement étant souscrit concernant les loyers et charges mais également les réparations locatives ou indemnités d’occupation, impôts et taxes et tous frais de procédure, M. [W] [X] sera dès lors condamné, ès qualité de caution, solidairement avec Mme [M] [X] et Mme [N] [G], à verser à Mme [F] [S] les sommes suivantes :
— 1 434,92 € au titre des loyers et indemnités occupations impayés arrêtés au 31 mai 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (20 février 2024),
— 1 420,93 € au titre des charges récupérables, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (20 février 2024) sur la somme de 151,03 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
IV. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES INTERETS :
Sur la demande de dommages et intérêts compensatoires
Mme [F] [S] sollicite subsidiairement, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la condamnation solidaire de Mme [N] [G] et de Mme [M] [X] à lui payer la somme de 3 148,74 € au titre du remboursement des consommations privatives d’électricité du logement loué pour la période du bail, à savoir :
— de mars 2021 à octobre 2022 la somme de 798,96 € correspondant à une consommation de 4821,73 kwh suivant la différence entre le relevé d’entrée dans les lieux (1104,49 kwh) et celui d’octobre 2022 (5926,22 kwh) et suivant un tarif facturé par le fournisseur de 0,1582 € du kwh en 2021 et 0,1740 € du Kwh en 2022,
— puis d’octobre 2022 à janvier 2024 la somme de 2 358,85 € correspondant, selon elle, à 12048,52 kwh de consommation.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du Code civil (1147 ancien) qui dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’obligation de réparation ne naît que s’il existe un dommage trouvant son origine dans une faute dont celui qui l’allègue doit rapporter la preuve par tout moyen en application de l’article 1358 du Code civil.
De jurisprudence constante, si les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle sont réunies, ses règles doivent s’appliquer. A défaut, il convient de se référer à celles de la responsabilité délictuelle (voir notamment Cass 1ère civ 6 janvier 1981).
En l’espèce, force est de constater que Mme [F] [S] fonde sa demande de dommages-intérêts sur la responsabilité contractuelle. Or, ni le contrat de bail en date du 18 mars 2021 (pièce 1 demandeur), ni son avenant en date du 1er août 2021 (pièce 3 demandeur), ne contiennent de référence aux charges récupérables ou à la fourniture d’électricité du logement. Le défaut de payement allégué ne saurait donc être qualifié d’inexécution d’une obligation ou de retard dans l’exécution d’une obligation au sens de l’article 1231-1 du Code civil.
Dès lors, seule la responsabilité délictuelle (article 1240 du Code civil) peut être invoquée au soutien de cette demande, à l’exclusion de la responsabilité contratuelle.
Dans ces conditions, Mme [F] [S] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts moratoires
L’article 1231-6 in fine du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [F] [S] ne justifie pas du préjudice indépendant du retard dans le payement des loyers qu’elle aurait subi en lien avec le comportement de Mme [M] [X] et Mme [N] [G].
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [X], Mme [N] [G] et M. [W] [X], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2024, de sa signification à la CCAPEX le 22 février 2024, de l’assignation du 03 mai 2024 et de sa notification à la Préfecture le 06 mai 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [F] [S], Mme [M] [X], Mme [N] [G] et M. [W] [X] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 mars 2021 (et l’avenant du 1er août 2021) entre Mme [F] [S], Mme [M] [X] et Mme [N] [G] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 21 avril 2024 ;
CONSTATE que Mme [M] [X] et Mme [N] [G] ont restitué les clés du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] le 31 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [X], Mme [N] [G] et M. [W] [X], ès qualité de caution, à verser à Mme [F] [S] la somme de 1 434,92 € (mille quatre cent trente quatre euros et quatre vingt douze centimes) au titre de l’intégralité des loyers et indemnités d’occupation dus au titre de ce contrat (décompte arrêté au 31 mai 2024, incluant un dernier appel de 750 € pour le mois mai 2024 et un dernier payement de 750 € enregistré le 10 mai 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [X], Mme [N] [G] et M. [W] [X] ès qualité de caution, à verser à Mme [F] [S] la somme de 1 420,93 € (mille quatre cent vingt euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des charges récupérables, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 sur la somme de 151,03 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [F] [S] de ses demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [X], Mme [N] [G] et M. [W] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2024, de sa signification à la CCAPEX le 22 février 2024, de l’assignation du 03 mai 2024 et de sa notification à la Préfecture le 06 mai 2024 ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [X], Mme [N] [G] et M. [W] [X] à verser à Mme [F] [S] une somme de 1 200 € (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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