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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2025, n° 25/06966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06966 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPTU
N° MINUTE :
2025/6
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [W] veuve [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN746
Usufruitière
Madame [Y], [T], [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN746
Nu Propriétaire
Monsieur [I], [G], [E] [S], demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
représenté par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN746
Nue-propriétaire
DÉFENDEURS
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Audrey BELTOU Greffière ,
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06966 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPTU
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 19-11-2025
Délibéré prorogé : 28-11-2025
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06966 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPTU
Par assignation du 8 juillet 2025, Mme [D] [W], veuve [S], Mme [Y] [S] et M. [I] [S] (l’indivision [H]), ont fait convoquer Mme [B] [U] et M. [M] [F], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir notamment :
▸ dire et juger valable le congé pour vente, délivré le 25 avril 2024, à effet du 6 octobre 2024,
▸ subsidiairement prononcer la résiliation judicaire du bail, pour non-paiement de loyers,
▸ les dire, depuis cette date, occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 7], qui avaient été donnés à bail le 7 octobre 2005, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
▸ les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majoré des charges, 9309,62 €, juillet 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, et 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [W], veuve [S], Mme [Y] [S] et M. [I] [S] (l’indivision [H]) actualisent leur créance à hauteur de 10 720,69 €, le 1er septembre 2025 (septembre 2025 inclus).
Mme [U] et M. [F], parents de six enfants, sollicitent un délai pour quitter les lieux et des délais de paiement. Mme [U] est seule à bénéficier d’un emploi. Ils ne bénéficient pas de l’APL, dans un logement de 40 m2 pour huit personnes. Ils ont fait une demande de logement social.
MOTIFS
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « … Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué … En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes… »
Un bail meublé a été conclu le 7 octobre 2005, entre Mme [A] [L] (le bailleur), Mme [B] [U] et M. [M] [N] (les preneurs) ; Mme [A] [L], aux droits desquels interviennent ses enfant et petits-enfants, est décédée le 5 janvier 2008.
Un congé pour vente a été délivré le 25 avril 2024, à effet du 6 octobre 2024. Ce congé pour vente, est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 7 octobre 2005, par l’effet de ce congé, est constatée à la date du 6 octobre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, l’expulsion de Mme [U] et M. [F], comme celle de tous occupants de leur chef, est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 7].
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés, que Mme [U] et M. [F] doivent payer solidairement au bailleur à compter du 7 octobre 2024.
Il est produit un historique de compte, à la date du 1er septembre 2025 (septembre 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 10 720,69 €. Mme [U] et M. [F] sont condamnés solidairement à payer cette somme à l’indivision [H].
Mme [U] et M. [F] qui ne justifient pas de leurs situations, ont d’ores et déjà bénéficié d’un long délai avant de quitter les lieux, n’étant pas partis le 6 octobre 2024 ; ils ne justifient pas de raisons légitimes, qui autoriseraient l’octroi d’un nouveau délai, qui retarderait en encore plus longtemps la vente du bien immobilier. A défaut d’éléments sur leur situation financière, en dehors de la fiche diagnostic de la préfecture de [Localité 6], il n’y a pas d’éléments de preuve sur leur situation financière actuelle, ou la nécessité d’un nouveau délai, prolongeant celui dont ils ont déjà irrégulièrement bénéficié, ils sont déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux, comme de celle de délais de paiement.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare valable le congé délivré le 25 avril 2024, à effet du 6 octobre 2024, par l’indivision [H], à Mme [U] et M. [F] ;
Constate que ce congé a mis fin au bail, conclu le 7 octobre 2005, pour le logement situé : [Adresse 3], à [Localité 7] ;
Ordonne l’expulsion, sans astreinte, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [U] et M. [F] et celle de tous occupants de leur chef, sans astreinte, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 7], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement Mme [U] et M. [F] à payer à l’indivision [H], à compter du 7 octobre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;
Condamne solidairement Mme [U] et M. [F] à payer 10 720,69 € à l’indivision [H], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, à la date du 1er septembre 2025 (septembre 2025 inclus) ;
Déboute Mme [U] et M. [F] de leurs demandes de délais de paiement et pour quitter les lieux ;
Dit qu’il est équitable de laisser à l’indivision [H] la charge de tous ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement Mme [U] et M. [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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