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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 9 sept. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6DT
[U] [B]
C/
M. [J] [V]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
REQUÉRANTE :
[9] [Adresse 5]
n° BDF : 000325000788
DÉBITRICE :
Madame [U] [B], née le 11/07/1987 à [Localité 29], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— M. [J] [V]
réf : pension alimentaire, demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS
auteur de la contestation
— M.[T] [B]
ref : prêt, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
— [10]
réf : 01771595/N000715639/N000761303, dont le siège social est sis Chez [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— M.[I] [B]
réf :prêt, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
— [32]
réf : 5053787261, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en LS à :
— [18]
réf : 38199734963, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [U] [B] a déposé un dossier de surendettement le 13 janvier 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [12] du 3 mars 2025.
Monsieur [J] [V] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 17 mars 2025 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 21 mars 2025.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 31], le 3 avril 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2025 par les soins du Greffe.
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [J] [V] a été représenté par son Conseil. Monsieur [J] [V] a rappelé que Madame [B] a été son épouse, que de leur union est née [H] en 2016, que la convention de divorce d’avril 2019 prévoyait une garde alternée de l’enfant, mais qu’à la suite de difficultés (non présentations répétées de l’enfant au père pour lesquelles Madame [B] a été condamnée pénalement par le Tribunal Correctionnel de Versailles en février 2022, non présentation de l’enfant à l’école, refus de soins allopathiques, notamment en cas d’infections), il a engagé une action devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles qui, après avoir ordonné une enquête sociale, lui a confié la garde de l’enfant, a mis à la charge du Madame [B] une contribution à l’éducation et à l’entretien d'[H] de 300 € par mois, indexable, en lui accordant un droit de visite élargi du jeudi soir au lundi matin, par jugement en date du 25 juin 2020. Monsieur [V] a ajouté que Madame [B] a poursuivi, malgré le jugement du 25 juin 2020, une action qu’elle avait engagée en 2019 aux fins de voir rétablie la garde alternée, dont elle a été déboutée par jugement en date du 27 novembre 2020 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 21 octobre 2022, et qu’en février 2022, elle a introduit une nouvelle requête devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles aux fins de la révision de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, compte tenu du licenciement dont Madame [B] venait de faire l’objet, à laquelle il a été fait droit puisque par jugement en date du 23 mai 2023 dudit juge, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant a été fixée à 200 € par mois, indexable. Monsieur [V] a ensuite exposé qu’il a rencontré les plus grandes difficultés pour obtenir le paiement de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant et ce avant même que Madame [B] fasse l’objet d’une mesure de licenciement. Monsieur [V] a ainsi précisé qu’en avril 2021, il a dû faire mettre en place un paiement direct par l’intermédiaire de l’employeur de Madame [B] qui s’est interrompu en octobre 2021 lorsque Madame [B] a fait l’objet d’une procédure disciplinaire de la part de son employeur ayant précédé son licenciement en février 2022, qu’à partir de juin 2023, suite au jugement du 23 mai 2023, l’intermédiation de l’ARIPA a été mise en place, mais a été suspendue en mai 2024 lorsque les allocations chômage perçues par Madame [B] ont diminué, de même qu’a été suspendue la procédure de saisie des rémunérations qu’il avait engagée afin de percevoir les arriérés de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Monsieur [V] a fermement constesté le montant de 508,08 € déclaré par Madame [B] à la Commission de Surendettement pour cet arriéré qui serait même soldé, selon la débitrice, par deux chèques de 254 € émis en avril et mai 2025. Monsieur [V] a opposé, décompte à l’appui, que le montant restant dû par Madame [B] s’élève à 5 738,32 €, après prise en compte des deux réglements de 254 €, Madame [B] considérant, notamment qu’à partir de mai 2024, elle n’est plus tenue de payer la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant puisqu’elle n’en a plus la capacité, ce qui n’empêche pas pour autant que les sommes soient dues. Monsieur [V] a donc fait valoir que Madame [B] n’a jamais accepté de s’être vue retirer la garde alternée de [H] d’où les nombreuses procédures engagées aux fins de faire modifier le mode de garde décidé par les différents Juges aux Affaires Familiales ayant eu à en connaître
et qu’elle a cherché par tous les moyens à échapper au paiement de la contribution à l’éduction et à l’entretien de l’enfant en allant jusqu’à prétendre, comme elle le fait dans le cadre de la présente procédure, que les sommes restant dues par elle sont 10 fois inférieures à ce qu’elles sont en réalité. Monsieur [V] a d’ailleurs précisé que Madame [B] a engagé en avril 2025 une nouvelle procédure aux fins de voir modifier le mode de garde et pour laquelle elle paie 280 € par mois d’honoraires à son avocat plutôt que de s’acquitter de la contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille à laquelle elle est tenue et alors qu’elle se dit insolvable. S’agissant de son insolvabilité, Monsieur [V] a fait rappeler que Madame [B] est diplômée d’une école de commerce très réputée, qu’elle occupait un poste d’encadrement chez [19] dont elle a été licenciée après une procédure disciplinaire et que, depuis, Madame [B] n’a pas repris d’activité professionnelle, en se prévalant de son insolvabilité pour ne pas avoir à payer la contribution à l’éducation et à l’entretien de [H] qu’elle lui doit, Monsieur [V] soulignant que de ce fait, il pourvoit seul aux besoins de leur fille. Pour Monsieur [V], Madame [B] organise sciemment son insolvabilité. De même, Monsieur [V] émet de sérieux doutes sur la situation de mère isolée dont se prévaut Madame [B], en faisant remarquer que Madame [B] vit désormais à la même adresse que Monsieur [S] avec qui elle a eu une relation intime entre 2021 et 2022. Monsieur [V] a donc fait valoir que Madame [B] a fait ainsi preuve de la plus grande mauvaise foi en refusant de se soumettre à ses obligations, en organisant son insolvabilité, en dissimulant la réalité de sa situation ainsi qu’en redéposant un dossier de surendettement alors qu’elle avait déjà été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement par jugement en date 16 août 2023 pour les mêmes motifs. Monsieur [V] a donc demandé que Madame [B] soit à nouveau déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers et que le montant de 508 € soit corrigé pour être remplacé par celui de 5 738,32 € en mai 2025.
Madame [U] [B] a comparu en personne. Elle a déclaré qu’elle ne comprend pas l’acharnement de Monsieur [V] à son encontre alors que de toute façon, sa créance est exclue de la procédure de surendettement. Elle a ajouté qu’aucun dialogue n’est possible avec Monsieur [V], que des médiations familiales ont été entreprises, qu’il n’a jamais été possible de parvenir à une évolution de la situation et qu’en conséquence, la seule solution est de saisir le Juge aux Affaires Familiales. Elle a également reproché avec véhémence à Monsieur [V] d’être dans un contrôle permanent et mesquin et de ne pas acheter de vêtements pour [H], ce qu’elle est obligée de faire alors qu’elle n’a pas de moyens, ayant épuisé ses droits à l '[8] et ne touchant plus que l’ASS. Elle a expliqué qu’elle est devenue locataire de Monsieur [S] car le propriétaire du studio qu’elle louait à [Localité 26] pour être proche du domicile de Monsieur [V] a mis en vente le studio dont elle ne pouvait se porter acquéreur. Madame [B] a précisé qu’elle dispose désormais d’une chambre, qu’elle ne comprend pas pourquoi Monsieur [V] ne s’en réjouit pas et qu’elle justifie du paiement du loyer par ses relevés bancaires. Elle a également contesté le train de vie qui lui est prêté et notamment l’existence d’un pied à terre en Corse, en précisant qu’elle a porté plainte le 9 juin 2025 contre le détective privé qui a effectué ce constat au motif qu’il était à l’origine de la décision d’irrecevabilité de son dossier de surendettement en 2023 et qu’il risquait d’en être de même en 2025. Madame [B] a indiqué que malgré ses faibles revenus, depuis le jugement d’irrecevabilité de 2023, elle a remboursé certains de ses créanciers ([33], [27]) en soulignant que qui paie ses dettes s’enrichit. Le Magistrat présidant l’audience lui a fait remarquer qu’il y a une autre manière de s’enrichir qui est de travailler. Madame [B] a alors exposé que, depuis qu’elle a été licenciée en 2022 alors qu’elle était enceinte de son deuxième enfant, elle n’a pas pu retrouver de travail car ce n’est pas possible avec un enfant en bas-âge, les employeurs se refusant à la recruter, qu’elle n’a pas trouvé de place en crèche et que le coût en aurait absorbé son salaire. Le Magistrat présidant l’audience a fait observer à Madame [B] que ce n’était pas parce qu’elle était enceinte qu’elle a été licenciée mais en raison d’absences prolongées et injustifiées de son poste de travail, la procédure ayant été initiée bien avant qu’elle informe de sa grossesse et que beaucoup de femmes travaillent alors qu’elles ont deux enfants voire plus. Il l’a également interrogée sur la manière dont elle voyait l’avenir puisque son fils, âgé de trois ans, allait entrer à l’école maternelle. Madame [B] a répondu qu’elle a repris des études pour se présenter à un concours de la fonction publique. Le Magistrat a indiqué à Madame [B] qu’il s’agissait d’un concours difficile, surtout en n’ayant pas suivi le cursus complet des études y préparant, et qu’elle avait sans doute davantage de possibilités de retrouver du travail en capitalisant sur son diplôme initial et son expérience professionnelle antérieure très recherchés sur le marché de l’emploi. Madame [B] a donc demandé que le bénéfice de la procédure de surendettement lui soit accordé afin de lui permettre de prendre un nouveau départ et de sortir de l’asphyxie financière dans laquelle elle se trouve.
[18], [10], la [32], Monsieur [T] [B] et Monsieur [I] [B] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [J] [V], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 14 mars 2025.
L’enveloppe d’envoi de la lettre de recours de Monsieur [V], formé auprès du Secrétariat de la [12] par lettre recommandée avec avis de réception, ne comporte pas de cachet de [24] mentionnant sa date d’expédition.
Toutefois, le recours ayant été reçu au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 21 mars 2025, il s’en déduit qu’il a bien été formé dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou le recours à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
* Sur le montant des sommes dues par Madame [B] à Monsieur [V] au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur enfant :
L’article 1353 du code civil prévoit que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, comme l’a fait observer Madame [B], la créance de Monsieur [V] à son égard fait partie des créances exclues de la procédure de surendettement s’agissant de créances alimentaires.
Toutefois, il importe afin d’apprécier la bonne foi de Madame [B] de déterminer l’état de sa dette à l’égard de Monsieur [V] au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille.
Monsieur [V] soutient que la créance à l’encontre de Madame [B] est de 5 738,32 € en mai 2025 tandis que Madame [B] prétend que sa dette est de 508,08 € en janvier 2025.
Chaque partie a produit un décompte de sa créance et de sa dette.
Celui de Monsieur [V] fait apparaître les montants dus en application des jugements du 25 juin 2020 et du 23 mai 2023 avec indexation d’avril 2021 à mai 2025 et les montants réglés par un chèque de Madame [B] en avril 2021, dans le cadre du paiement direct par l’employeur de Madame [B] de juin à octobre 2021, par trois versements intervenus en décembre 2021 et janvier et février 2022, par les versements effectués par l’intermédiation de l’ARIPA de juin 2023 à mai 2024
et dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations de mars à juin 2024 suite au jugement du Juge de l’Exécution de [Localité 30] en laye en date du 24 décembre 2023. Monsieur [V] a également tenu compte des deux versements de 254 € effectués par Madame [B] en avril et mai 2025 “pour solder sa dette”.
Celui de Madame [B] fait apparaître les montants dus d’août 2021 à juin 2024 sans indexation en reprenant les mêmes paiements que ceux identifiés par Monsieur [V] jusqu’en février 2022 à l’exception d’un règlement d’octobre 2021 de 325 € et dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations de mars à juin 2024.
En revanche, le décompte de Madame [B] ne fait pas apparaître les montants dus postérieurement à la suspension de l’intermédiation de l’ARIPA. Or si l’intermédiation de l’ARIPA a été suspendue du fait de la diminution des ressources de Madame [B], elle n’en reste pas moins redevable à Monsieur [V] et ces montants doivent être compris dans sa dette à son égard.
En outre, le décompte de Madame [B] fait état d’un paiement en février 2022 de 1 578 €, de quatre versements entre février et juin 2023 correspondant aux mêmes montants que ceux qui ont été réglés dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations ainsi que d’un réglement de 469,47 € en octobre 2023.
Or Madame [B] ne justifie pas, comme le prévoit l’article 1353 du code civil de ces paiements de février 2022 et de février à juin 2023. S’agissant du réglement de 469,47 €, Madame [B] produit un relevé de compte bancaire où figure en débit cette somme avec le libellé “Mise sous séquestre”. Toutefois, ce libellé n’est pas suffisamment précis pour permettre d’établir que ce règlement a été effectué en paiement des sommes dues à Monsieur [V] et quand bien même, cela serait-il le cas, il ne permet pas de ramener la dette de Madame [B] à la somme de 508,08 €.
Il résulte de ce qui précède que la créance de Monsieur [V] est bien de 5 738,32 € et que Madame [B] ne peut en toute bonne foi prétendre qu’elle ne serait que de 508,08 € et aurait été soldée par les deux réglements de 254 € d’avril et mai 2025.
En particulier, Madame [B] ne peut ignorer que les contributions à l’entretien et à l’éducation de sa fille restent dues même si le paiement en était suspendu en raison de son insuffisance de ressources.
* Sur la situation financière de Madame [B] :
Madame [B] est diplômée de L'[Localité 14] de Management de [Localité 25] et a suivi une formation à la [20].
Elle a débuté sa carrière professionnelle en 2011 et a travaillé pour [34], [16], [15] puis [19], le personnel des droits dernières entreprises relevant du statut protecteur des IEG (Industries électriques et gazières).
En juillet et août 2021, Madame [B] s’est absentée de manière prolongée et injustifiée de son poste.
Conformément aux règles du statut [21], une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre qui a donné lieu à un vote de la Commission Secondaire du Personnel, composée paritairement de représentants du personnel et de la direction, de 5 voix sur 6, en faveur de licenciement de Madame [B] pour faute grave, qui lui a été notifié le 1er février 2022.
Le caractère réel et sérieux du licenciement a été confirmé par le jugement du Conseil de Prud’hommes de [Localité 28] en date du 28 novembre 2024.
Madame [B] s’est donc inscrite à [17]. En 2022 et 2023, elle a touché l’ARE à hauteur de 2 000 € par mois ainsi que des prestations sociales versées par la [11]. Depuis juillet 2024, Madame [B], ayant épuisé ses droits à l’ARE, ne perçoit plus que l’ASS pour un montant moyen de 580 € par mois auquel s’ajoutent les prestations de la [11] à hauteur de 920 € par mois.
En septembre 2022, Madame [B] a eu un fils. Lors de la procédure de 2023, Madame [B] avait précisé que cet enfant est né d’une rencontre occasionnelle et n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance paternelle.
Le licenciement de Madame [B] en février 2022 n’est donc pas lié à sa grossesse, comme elle tente de le faire accroire, la procédure ayant été engagée bien avant que Madame [B] en informe son employeur le 9 février 2022.
Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas repris une activité professionnelle depuis février 2022, soit depuis plus de trois ans, Madame [B] a opposé qu’elle n’a pas pu avoir de place en crèche, que le coût de la crèche aurait de toute façon absorbé son salaire et qu’aucun employeur ne veut recruter une mère de famille.
Toutefois, Madame [B] n’a justifié d’aucun refus qu’elle aurait essuyé pour obtenir une place en crèche pour son petit garçon ou des démarches qu’elle aurait entreprises pour retrouver un travail.
En outre, si le coût d’une crèche peut absorber en grande partie un petit salaire, tel ne saurait pas le cas de Madame [B] qui, compte tenu de son niveau de formation et de son expérience, peut prétendre à un salaire permettant largement de supporter le coût d’une crèche.
Enfin, s’il ne peut être constesté que le fait d’avoir des enfants peut conduire à ne pas pouvoir occuper certains fonctions extrêmement prenantes, en revanche, le statut de mère de famille n’est absolument pas incompatible en France avec l’exercice d’une activité professionnelle, sinon le taux d’emploi des femmes ne serait pas ce qu’il est, y compris sur des postes de cadre.
Tout comme elle instrumentalise sa grossesse pour expliquer le licenciement dont elle a fait l’objet alors que celui-ci en est totalement indépendant, Madame [B] instrumentalise sa situation de mère de famille pour justifier que, depuis plus de trois ans, elle s’est sciemment abstenue de rechercher un travail qui lui aurait permis de payer à Monsieur [V] les contributions à l’éducation et à l’entretien de leur fille, mais également de rembourser ses autres créanciers.
Voulant se montrer très méritante, Madame [B] a fait valoir, instrumentalisant une fois encore la situation financière dans laquelle elle s’est maintenue délibéremment, que malgré ses faibles ressources, elle a remboursé certains de ses créanciers ([33], [27]).
A cet égard, il convient d’observer que ces créanciers ne sont pas parties à la procédure de surendettement et qu’en revanche, parmi les créanciers de Madame [B], figure notamment la société [18] pour le montant de 32 599,02 €.
Or s’agissant de la créance de la société [18], le jugement du 16 août 2023 avait relevé que Madame [B] avait souscrit cet emprunt pour un montant de 32 000 € en octobre 2021, alors que son employeur avait engagé une procédure disciplinaire à son encontre dont elle ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature des faits reprochés, qu’elle aboutirait à un licenciement et que l’exigence de bonne foi aurait voulu qu’elle ne souscrive pas cet emprunt ou qu’à tout le moins, elle mette tout en oeuvre pour retrouver un travail, ce qu’elle n’a pas fait, pour en assurer le remboursement.
A l’issue de l’audience, Madame [B] a déclaré qu’elle a entrepris de se préparer à un concours pour un emploi dans la fonction publique. Si ce choix est louable, comme l’était celui des activités militantes dont Madame [B] avait fait état lors de la procédure de 2023, il n’est pas adapté dans la situation de Madame [B] dont la priorité doit être de rechercher un travail afin de lui permettre le plus rapidement possible de faire face à ses obligations et ce d’autant plus que Madame [B] dispose de qualifications et de l’expérience lui permettant de le faire, même si elle l’a dévalorisée en se tenant éloignée du marché de l’emploi comme elle l’a fait depuis plus de trois ans.
Madame [B] a également demandé à la fin de l’audience que le bénéfice de la procédure de surendettement lui soit accordé pour lui permettre de prendre un nouveau départ.
A cet égard, il est rappelé à Madame [B] que la procédure de surendettement est une procèdure d’exception à laquelle il est recouru en dernière extrémité et que si elle peut être envisagée pour des personnes qui ont besoin d’une respiration financière en raison de leur âge ou de leur absence de qualifications professionnelles, en revanche, tel n’est pas le cas en présence d’une personne jeune, dotée de compétences, s’étant volontairement maintenue à l’écart du marché de l’emploi dans le but d’échapper à ses obligations.
La procédure de surendettement ne peut être mise en oeuvre qu’en cas de réelles nécessités et non pour répondre à des situations qui ne relèvent que de la convenance personnelle, Madame [B] n’étant nullement victime des discriminations qu’elle allègue pour justifier de ses agissements.
En réalité, en l’espèce, il y a malheureusement lieu de constater que Madame [B], compte tenu du différend qui l’oppose à Monsieur [V] à propos de la garde de leur fille et s’explique d’autant moins que Madame [B] a un droit de visite élargi du jeudi soir au lundi matin, a tout mis en oeuvre pour échapper au paiement des contributions à l’éducation et à l’entretien de leur fille qui ont été mises à sa charge par les décisions des Juges aux Affaires Familiales ayant eu à en connaître, en particulier en se tenant sciemment hors du marché de l’emploi depuis plus de trois ans, ce qui a eu également
conséquence que Madame [B] s’est mise en situation de ne pas pouvoir rembourser ses autres créanciers parties à la procédure de surendettement.
Madame [B] a donc organisé son insolvabilité et compte bénéficier de la procédure de surendettement pour échapper à l’endettement qu’elle a constitué à l’égard de ses créanciers parties à la procédure de surendettement en s’abstenant d’exercer une activité professionnelle.
De même, la situation de locataire de Madame [B] à l’égard de Monsieur [S] interroge compte tenu de la relation qui a été la leur entre 2021 et 2022 et l’on peut légitimement se demander si Madame [B] ne bénéficie pas du soutien financier de Monsieur [S], ce qui lui permet de ne pas avoir à se mettre en quête d’un emploi et d’apparaître insolvable.
Monsieur [S] a émis le souhait que l’attestation en justice qu’il avait établie à la demande de Monsieur [V] en mars 2023 ne soit plus utilisée en justice. Ce souhait a été respecté lors de la procédure de surendettement de 2023 comme il l’a été dans le cadre de la présente instance. Il est néanmoins rappelé qu’une attestation en justice est censée relater des faits exacts et n’a pas vocation à être rétractée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [B] ne peut être considérée comme étant de bonne foi. Elle sera donc déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
III. SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [V] contre la décision de recevabilité de la [12] du 3 mars 2025 ;
DECLARE Madame [U] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [U] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [12] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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