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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 1 8 collegiale, 24 juin 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 1.8
ACTION EN CONTESTATION DE MATERNITE – HORS MARIAGE -
MINUTE N° :
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFKQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 24 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association [8], administrateur ad hoc de l’enfant mineure [T] [G] née le [Date naissance 2] à [Localité 9] (Guinée), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie MARCEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9] (GUINÉE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Delphine COMBES de la SARL NOVAS AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile , en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2022 par le juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Grenoble désignant l’association [8] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [T] [G] née à Conakry (Guinée) le [Date naissance 1] 2013 ;
Vu l’assignation en date du 08 janvier 2025 tendant à voir contester la maternité de Mme [V] [B] à l’égard de [T] [G] ;
Vu la demande d’expertise formulée avant dire-droit dans l’assignation du 08 janvier 2025 et par conclusions transmises par RPVA le 20/02/2025 ;
Après avoir mis l’affaire en délibéré à ce jour .
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS une expertise génétique confiée au laboratoire : IGNA LABORATOIRE [Adresse 3] avec mission de :
— après s’être assuré de l’identité des intéréssés par production d’une pièce d’identité avec photographie, dont les références seront reproduites dans le rapport ,
— après avoir recueilli le consentement exprès des intéréssés ,
— procéder à l’analyse comparative des ADN par empreintes génétiques à partir de la salive de :
— Madame [V] [B] née en [Localité 9] (GUINÉE) le [Date naissance 4] 1997 , domiciliée [Adresse 6] ,
— et de [T] [G] née à [Localité 9] (GUINÉE) née [Date naissance 1] 2013 demeurant [Adresse 5] ;
— dire si Madame [V] [B] peut être la mère de l’enfant ou s’il est exclu qu’elle soit la mère de cet enfant,
— préciser le cas échéant le taux de fiabilité des résultats obtenus ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer les opérations dès qu’il sera avisé par le Greffe et qu’en cas d’empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête;
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans les trois mois de sa saisine après avoir envoyé copie à chacune des parties ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert devra demander au juge chargé des expertises une prorogation de délai ;
CONSTATONS que l’association [8] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale
DISONS que les frais d’expertise sont avancés par le Trésor Public ;
RESERVONS les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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