Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00998 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZEY
Minute N° 26/00286
JUGEMENT du 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U., [1], [2] SAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 07 août 2023
Date de convocation : 10 décembre 2025
Date de plaidoirie : 24 février 2026
Date de délibéré : 24 mars 2026
EXPOSE DES LITIGES
Par recours du 07 août 2023, la SAS, [3] a saisi la présente juridiction afin de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge par la CPAM de l’Ardèche au titre de l’accident du travail du salarié Monsieur, [A], [I] survenu le 22 décembre 2017 (infarctus du myocarde), et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Par jugement du 21 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts en lien avec l’accident en cause,
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 20 janvier 2025 par le Docteur, [R], [V], dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 24 février 2026,
À ladite audience, le conseil de la SAS, [3] sollicite du Tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertise ;
Lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits au-delà 30 mars 2018 ;
Condamner la caisse à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise.
La CPAM de l’Ardèche, qui a été dispensée de comparaître, demande au Tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Dire et juger que l’intégralité des soins et arrêts prescrits à Monsieur, [A] est imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 22 décembre 2017 ;
Débouter la SAS, [3] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, dans son rapport contradictoire du 20 janvier 2025, l’expert désigné par la juridiction a conclu au vu des pièces transmises que les arrêts de travail imputables à l’accident de travail du 22 décembre 2017 couraient du 22 décembre 2017 au 30 mars 2018.
La SAS, [3] sollicite l’homologation des conclusions du rapport expertal.
La CPAM sollicite au contraire d’écarter lesdites conclusions en soutenant qu’elles ne permettent pas de lever la présomption d’imputabilité dès lors que le tabagisme majeur et la surcharge pondérale majeure évoqués par l’expert ne constituent pas des états pathologiques antérieurs mais des facteurs de risque cardio-vasculaire en l’absence de manifestation pathologique avérée avant l’accident du travail.
Sur ce, il est rappelé que le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse) ; dans ce cadre, le service médical de la CPAM a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles.
Le présent rapport est donc fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre dont l’expert, [Y], [K] a apprécié la teneur.
Il ressort ainsi très clairement du rapport d’expertise que les soins et arrêts directement et uniquement imputables à l’accident du travail survenu le 22 décembre 2017 à Monsieur, [A] se terminaient le 30 mars 2018 en raison de la stabilisation de son état sur le plan cardiologique (syndrome coronarien aigu non compliqué, absence de séquelle électrique ou électrocardiographique) ; que les bilans cardiologiques et tests d’effort réalisés dans le cadre de son suivi cardiologique les 23 juillet 2018 et 31 janvier 2019 sont normaux, confirmant l’état de consolidation de Monsieur, [A] ; que l’essoufflement et l’asthénie persistants sont probablement liés à la prise de poids de Monsieur, [A] consécutivement à son sevrage tabagique et non à son infarctus du myocarde dès lors que les bilans réalisés par le cardiologue sont normaux.
Si la CPAM conteste la teneur de cette analyse, force toutefois est de constater qu’elle ne verse aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions de l’expert ou à les considérer comme erronées..
Quoi qu’elle en dise, ce rapport contradictoire d’expertise est suffisamment et logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il y a donc lieu de l’homologuer en l’absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité.
La CPAM est déboutée de l’intégralité de ses demandes et, succombant, condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM ARDECHE.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE les conclusions expertales établies le 20 janvier 2025 par le Docteur, [R], [V],
DÉCLARE inopposable à la SAS, [3] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur, [A], [I] postérieurement au 30 mars 2018 des suites de l’accident du travail du 22 décembre 2017,
DÉBOUTE la CPAM de l’Ardèche de l’intégralité de ses demandes contraires,
ENJOINT à la CPAM de l’Ardèche de régulariser la situation à l’égard de la SAS, [1], [2],
CONDAMNE la CPAM de l’Ardèche aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM Ardèche,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interrupteur ·
- Logement ·
- État ·
- Bailleur ·
- Cellier ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Locataire ·
- Peinture
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- École ·
- Courriel
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Domicile ·
- Réel ·
- Recours ·
- Pouvoir souverain
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Domicile
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Curatelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Caution ·
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Ensemble immobilier ·
- Zinc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.