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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. INNOVA, S.A. SMA, Société SMABTP, S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la SARL INNOVA, S.A.S. AMG FACADES ( GROUPE VERLAINE ), MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° RG : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF7I
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 juin 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. AMG FACADES (GROUPE VERLAINE)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
S.A.R.L. INNOVA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la SARL INNOVA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Caroline COUSIN – 87, Me Catherine FOUET – 103, Me Arnaud LABRUSSE – 76
EXPÉDITIONS à
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103 substituée par Me ABOUL, avocat au barreau de caen
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [E] [N] les 12 mars, 1er et 7 avril 2025 à la société par actions simplifiée AMG FACADES (Groupe VERLAINE) (la Société AMG FACADES), la SMABTP, assureur de la Société AMG FACADES, la société à responsabilité limitée INNOVA (la Société INNOVA) et la société anonyme MMA IARD (la Société MMA IARD), assureur de la Société INNOVA ;
A l’audience du 15 mai 2025, [E] [N], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant la toiture de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Adresse 10] [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 1] dont il est propriétaire, à la suite de l’installation de panneaux solaires par la Société AMG FACADES, avec l’intervention de la Société INNOVA.
En réponse, la Société MMA IARD et la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), qui intervient volontairement à la procédure, par l’intermédiaire de leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage.
La SMABTP et la société anonyme SMA (la Société SMA), qui intervient volontairement à la procédure, représentées par leur conseil, forment également protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La Société AMG FACADES et la Société INNOVA, régulièrement assignées, sont absentes et non représentées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 25 avril 2024 par le cabinet UNION D’EXPERTS que l’ensemble de la toiture de l’ensemble immobilier du demandeur présente des perçages consécutifs au retrait de fixations non adaptées à la pose de panneaux solaires et colmatés par des morceaux d’adhésifs. L’expert indique que la perforation des feuilles en zinc a été réalisée lors de la prestation de la Société AMG FACADES pour la pose des panneaux solaires. Il préconise le remplacement total de la toiture en zinc, incluant la dépose et la repose des panneaux solaires.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, les sociétés AMG FACADES et INNOVA, absentes à l’audience, ne sont pas en mesure de s’y opposer.
Il apparaît toutefois au regard des documents communiqués que la Société AMG FACADES est intervenue pour la pose des panneaux solaires sur la toiture de l’ensemble immobilier du demandeur et qu’elle a sous-traité les travaux à la Société INNOVA pour l’installation de ces panneaux.
Par ailleurs, la SMA indique qu’elle était l’assureur de la Société AMG FACADES du 1 er juillet 2022 au 31 décembre 2023 et que c’est donc à tort que la SMABTP a été assignée à ce titre.
[E] [N] ne s’oppose pas lors de l’audience à la mise hors de cause sollicitée de la SMABTP et il y sera en conséquence fait droit.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
[E] [N], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [P] [Z] ([Courriel 9]), expert près de la cour d’appel de [Localité 11], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 7]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [E] [N] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SMABTP ;
CONDAMNONS [E] [N] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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