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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ……… Catherine GAUTHIER……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55JT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [K] [D] [Z] [B]
née le 27 Août 1999 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 12 août 2022, Monsieur [T] [L] a loué à Madame [K] [D] [Z] [B] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 560 euros outre 40 euros de provision pour charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [K] [D] [Z] [B] afin de garantir le paiement des loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Madame [K] [D] [Z] [B].
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [K] [D] [Z] [B], par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, un commandement de payer la somme de 1 832,21 euros.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a de nouveau fait jouer l’engagement de caution.
Madame [K] [D] [Z] [B] a quitté les lieux le 5 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [K] [D] [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [K] [D] [Z] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La jurisprudence reconnaît ainsi à la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer, le droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE souscrit par Monsieur [T] [L] le 11 août 2022 stipule que « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
Il ressort des pièces produites que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, est intervenue en qualité de caution au bénéfice de Monsieur [T] [L], au titre des impayés de Madame [K] [D] [Z] [B].
La caution ayant réglé à la place de Madame [K] [D] [Z] [B], elle est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats :
le contrat de bail, un commandement de payer la somme de 1832,21 euros, signifié le 28 septembre 2023,un décompte arrêté au 10 juillet 2024, signé, démontrant que Madame [K] [D] [Z] [B] devait la somme de 3 071,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2024 inclus, un décompte arrêté au 28 novembre 2023 selon lequel Madame [K] [D] [Z] [B] devait la somme de 3 071,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de novembre 2023 inclus, une quittance subrogative datée du 20 septembre 2023, non signée.une quittance subrogative signée, datée 14 novembre 2023.
Madame [K] [D] [Z] [B] n’apporte aucun élément contradictoire.
Madame [K] [D] [Z] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 3 071,37 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 28 septembre 2023 pour la somme de 1 832,21 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [D] [Z] [B] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [K] [D] [Z] [S] [C] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [D] [Z] [B] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 071,37 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 10 juillet 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 pour la somme de 1 832,21 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [K] [D] [Z] [B] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [D] [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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