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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00128 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZHV
N° minute :
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 après débats à l’audience publique du 03 Février 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [E] [L]
née le 17 Décembre 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[1], demeurant Service surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
MATMUT, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [K] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
— --------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2025, Mme [E] [L] a saisi commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation.
Par décision du 13 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré Mme [E] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour cause d’inéligibilité, celle-ci ayant déclaré une dette issue de son ancienne activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur.
Cette décision a été notifiée à Mme [E] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 novembre 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception déposée le 27 novembre 2025 au secrétariat de la commission, Mme [E] [L] a déclaré contester la décision d’irrecevabilité, faisant valoir que son activité d’auto-entrepreneur était définitivement radiée depuis le 13 septembre 2024.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE le 2 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
À cette audience, Mme [E] [L] a maintenu les termes de son recours. Sur question du juge des contentieux de la protection, elle a précisé qu’une partie de ses dettes de cotisations sociales étaient postérieures au 14 mai 2022.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de Mme [E] [L], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Toutefois, en application de l’article L.711-3 du même code, les dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Par ailleurs, les articles L.640-2 et L.640-3 du code de commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole, ou à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
En l’espèce, Mme [E] [L] produit un extrait Kbis établissant qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 septembre 2024. Toutefois, son endettement comprend une dette de cotisations sociales postérieures au 14 mai 2022, cette dette devant être qualifiée de professionnelle depuis la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
Dès lors, Mme [E] [L] est irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement instituée par le code de la consommation par saisine directe de la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par Mme [E] [L],
— Déclare Mme [E] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [E] [L] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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