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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00814 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXED
Minute N° 26/00196
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Société SOCIETE [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par M. [G] [D], gérant et comparant, et assisté de Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 07 octobre 2025
Date de convocation : 23 octobre 2025
Date de plaidoirie : 27 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un contrôle de facturation concernant les transports réalisés au cours de la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024, les services administratifs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS ont adressé le 17 juin 2025 à la société [1] (ci-après le taxiteur) un courrier l’informant de l’existence de diverses de facturation pour un montant total initial de 26.048,46 euros.
En désaccord avec cette décision, le taxiteur a porté sa contestation devant la Commission de Recours Amiable laquelle ne lui a pas répondu (décision implicite de rejet) dans les délais requis.
Par requête du 07 octobre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence afin de contester les anomalies de facturation lui étant reprochées.
Il est utilement précisé que dans le cadre de cette procédure, la CPAM de l’ARTOIS a in fine ramené l’indu litigieux à la seule somme de 1.480,46 euros (+ 21,99 euros au titre de l’indemnité de 10 %) au titre des anomalies de facturation suivantes :
Surfacturations kilométriques : 1.260,57 eurosTrajets réalisés sans actes associés : 218,89 euros
À l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société [1], la CPAM de l’ARTOIS ayant sollicité le bénéfice d’une dispense à comparaître.
Le conseil de la société [1] a oralement repris ses conclusions n° 1 aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Juger non-fondée la demande de remboursement de la CPAM de l’ARTOIS,
Annuler la décision de la CPAM de l’ARTOIS du 17 juin 2025,
Condamner la CPAM de l’ARTOIS à verser à la société [1] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
En défense, aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’ARTOIS sollicite de :
Constater la minoration de l’indu initial de 25.463,15 euros à hauteur de 1.480,46 euros,
Constater le bien-fondé de la procédure de notification de l’indu à hauteur de 1.480,46 euros,
Confirmer l’indu à hauteur de 1.480,46 euros notifié le 17 juin 2025 au transporteur.
Constater l’indemnité de 10 %, prévue par l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale, d’un montant de 21,99 €, pour les griefs relatifs à la fraude,
Condamner le transporteur au paiement de cette somme indue de 1.502,45 euros.Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Remarques liminaires :
Selon la CPAM, l’indu litigieux a été ramenée à la somme de 1.480,46 euros alors pourtant que les anomalies restant reprochées (surfacturations kilométriques : 1.260,57 euros ; trajets réalisés sans actes associés : 218,89 euros) le fixent à la somme numéraire de 1.479,46 euros.
De même, tenant le montant de l’indu, l’indemnité de 10 % ne peut s’élever à la somme de 21,99 euros comme soutenu.
En outre, la CPAM n’a pas produit un tableau de synthèse actualisé concernant les anomalies restant en litige, ce qui aurait pourtant pu éclairer la religion de la présente juridiction.
Sur les anomalies restant reprochées
*Les surfacturations kilométriques : 1.260,57 euros
Il n’est pas contesté que :
Le remboursement des frais de transports sanitaires est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite et appropriée la plus proche, étant utilement précisé que les règles déontologiques imposent la prise en compte de l’itinéraire le plus court sous réserve qu’il soit compatible avec l’état du patient ;
Le distancier applicable à chaque transporteur sanitaire adhérant à la convention est uniquement celui négocié par les partenaires conventionnels dans le département d’implantation de l’entreprise ;
En cas de non-négociation d’un tel tableau ou pour les distances non prévues dans ce tableau, c’est la règle de la distance réellement parcourue en charge avec le malade qui est appliquée.
En l’espèce, la CPAM reproche au taxiteur de ne pas avoir respecté l’itinéraire recommandé via le site Michelin et d’avoir, pour le confort de la patiente, pris l’initiative d’emprunter un chemin plus long de 18 kilomètres tout en convenant que les règles déontologiques, imposent la prise en compte de l’itinéraire le plus court sous réserve qu’il soit compatible avec l’état du patient, ce qui peut amener à emprunter un itinéraire distinct pour éviter, dans le cas d’espèce, « des routes sinueuses de campagne ».
La société [1] réplique que c’est en accord avec le médecin traitant de Madame [V] [M] qu’elle a privilégié les grands axes de circulation, à savoir l’autoroute A7 et A49 selon l’heure et la date (l’A7 est fréquemment encombrée) ; elle ajoute que c’était aussi le souhait de sa cliente malade pour éviter tout choc sur les routes plus sinueuses ; elle a donc utilisé une route plus longue par l’A7, environ 18km (sans transport partagé donc sans détour) afin de permettre à sa cliente de moins souffrir pendant le transport.
Sur ce, ledit transporteur justifie (notamment pièces n° 10 et n°15) que l’état de santé de Madame [V] [M] nécessitait médicalement, compte tenu de la nature de ses soins et de la douleur occasionnée par ses problèmes de santé, que soient évitées les vibrations émises lors des trajets sur certaines routes, à peine de majorer ses douleurs.
Il s’ensuit donc que lesdites surfacturations kilométriques, s’expliquant par l’emploi d’un parcours légèrement plus long davantage compatible avec l’état du patient, sont donc raisonnablement justifiées.
La CPAM de l’ARTOIS sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes financières formulées de ce chef.
*Les trajets réalisés sans actes associés : 218,89 euros
La CPAM de l’ARTOIS estime qu’après étude du planning transmis par le Centre Hospitalier, aucune séance n’a été certifiée par le Centre Hospitalier pour la journée du 29 mars 2024, partant, celle-ci reste due.
Sur ce, concernant la journée du 29 mars 2024, la société [1] a bien amené Madame [M] [V] à la Clinique du VAL D’OUEST à [Localité 3] (et non pas à l’Hôpital [G] 69003) pour son opération par le Docteur [K] et produit à cet effet le duplicata d’une prescription de transport y étant associée.
La CPAM de l’ARTOIS sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes financières formulées de ce chef.
Sur les autres demandes
Succombant à la présente instance, la CPAM de l’ARTOIS supportera les dépens de la procédure.
La société [1] ayant été conduite à engager des frais afin d’assurer utilement sa défense, il y a donc raisonnablement lieu de condamner la CPAM de l’ARTOIS à lui verser la somme équitable de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que consécutivement au réexamen du dossier, la CPAM de l’ARTOIS a minoré l’indu qu’elle réclamait à la société [1] pour le ramener à la seule somme de 1.502,45 euros,
FAIT intégralement droits aux demandes de la société [1] et ANNULE la notification d’indu litigieuse du 17 juin 2025 d’un montant initial de 26.048,46 euros ramené à 1.502,45 euros,
DÉBOUTE la CPAM de l’ARTOIS de l’intégralité de ses demandes financières formulées à ce titre à l’encontre de la société [1],
CONDAMNE la CPAM de l’ARTOIS à verser à la société [1] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la CPAM [2] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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