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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02141 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AJE
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02141 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AJE
N° de MINUTE : 25/02758
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [N], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Soumia AZIRIA, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 21 mars 2024, la [7] ([10]) de la Seine-[Localité 14] a adressé à M. [S] [P] une notification de payer la somme de 10 620 euros au titre de la créance n°2404247685 clé 38 correspondant à un indu d’indemnités journalières portant sur une période du 21 septembre au 17 février 2024 au motif que le règlement aurait dû être adressé à son professionnel de santé.
Par un courrier du 7 mai 2024, M. [S] [P] a saisi la commission de recours amiable en contestation du bienfondé de cette créance.
Par une décision du 28 août 2024, notifiée le lendemain, la commission saisie a confirmé l’indu mis à la charge de M. [P] et précisé que des indemnités journalières lui ont été versées du 21 septembre 2023 au 17 février 2024 alors que le règlement était dû être fait à son employeur qui avait maintenu son salaire et demandé la subrogation.
Par requête de son conseil déposée au greffe du service du contentieux social le 24 septembre 2024, M. [S] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 et renvoyée aux audiences du 5 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [S] [P], par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— annuler la notification de payer la somme de 10 600 euros ;
— condamner la [10] à verser à M. [P] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il n’a jamais reçu la somme de 10 600 euros de la part de son employeur entre octobre 2023 et février 2024. Il ajoute que la [10] ne rapporte pas la preuve du versement de la somme litigieuse à l’employeur ou par l’employeur. Elle précise que la lecture de l’attestation [13] suffit à démontrer l’absence de paiement par l’employeur de ses salaires.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire régulière et bien fondée sa créance de 10 620 euros notifiée à M. [P] représentant le versement à tort d’indemnités journalières de la période du 31 mai 2021 au 7 juin 2021, alors que son employeur était subrogé dans ses droits et maintenait son salaire ;
— condamner reconventionnellement M. [P] au paiement de la somme de 10 620 euros à la [10] ;
— débouter M. [P] de ses demandes.
Elle fait valoir que l’employeur de M. [Z] a, par attestation de salaire du 3 octobre 2023, demandé la subrogation pour le règlement des indemnités journalières en cas de maintien de salaire pour la période entre le 20 septembre 2023 et le 30 juin 2024. Elle ajoute que M. [P] a perçu à tort des indemnités journalières pour la période du 21 septembre 2023 au 17 février 2024 alors que ces indemnités journalières auraient dû être versées à son employeur au titre de la subrogation et alors même que son salaire a été intégralement maintenu pendant la même période.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la notification de payer
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. […]”
En l’espèce, la caisse a notifié à M. [P] un indu de 10 620 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort du 21 septembre 2023 au 17 février 2024,au motif qu’elles auraient dû être adressées à son employeur qui avait sollicité la subrogation.
La caisse produit une attestation de salaire complétée le 31 octobre 2023 par l’employeur de M. [P], la société s’exploitation [5] ([15]), sollicitant la subrogation pour la période du 20 septembre 2023 au 30 juin 2023.
M. [P] produit notamment une attestation employeur destinée à [13] de laquelle il ressort qu’entre le 1er novembre 2023 et le 29 février 2024, il n’a pas reçu de salaire de son employeur. Il verse également aux débats les bulletins de salaires pour les mois de janvier et février 2024 sur lesquels figurent des soldes négatifs.
Le demandeur produit également une attestation de l’expert-comptable de la société [15] selon laquelle cette société a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de l’arrêt maladie de M. [P] le 10 janvier, le 13 avril, le 14 avril et le 3 mai 2023 pour un montant total de 1 904 euros.
L’analyse du relevé de compte de l’assuré entre le 14 septembre 2023 et le 14 novembre 2023 fait mention du versement du salaire par l’employeur au titre du mois de septembre 2023 à hauteur de 2,5 euros et du salaire au titre du mois d’octobre 2023 à hauteur de 2 385,82 euros ainsi que de deux virements de la [10] du 20 octobre et du 10 novembre 2023 d’un montant respectif de 494,60 et 1 907,60 euros.
La [10] ne répond pas sur ces différents éléments qui établissent que l’employeur n’a pas reçu les indemnités journalières pour la période litigieuse.
L’indu étant fondé sur l’existence d’un double paiement, d’une part à l’assuré, d’autre part à l’employeur, la [10] n’est pas fondée à réclamer ces sommes à l’assuré dès lors qu’elle a ne démontre pas avoir versé les sommes litigieuses à l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que la [10] ne prouvant pas sa créance, la notification de payer doit être annulée.
Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La caisse sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la notification de payer la somme de 10 620 euros – créance 2404247685 clé 38 – adressée à M. [S] [P] par la [9] le 21 mars 2024 au titre d’ indemnités journalières versées sur la période du 21 septembre 2023 au 17 février 2024 ;
Déboute la [8] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la [8] à verser à M. [S] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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