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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 mars 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGTL
N° MINUTE : 25/00189
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 05 Juin 1969 à [Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 3 mars 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 février 2025, par laquelle l’Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle Metz, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [J], depuis le 22 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical établi le 22 février 2025 par le Docteur [C] [I] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 22 février 2025 par le Maire de [Localité 11] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [F] [J] et la notification ou l’information donnée à la personne le 24 février 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 22 février 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [F] [J] et la notification ou l’information donnée à la personne le 24 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 22 février 2025 par le Docteur [M] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 24 février 2025 par le Docteur [L] [K] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 25 février 2025 et la notification ou l’information donnée à la personne le 27 février 2025 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 27 février 2025 par le Docteur [L] [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 mars 2025, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 4 mars 2025 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [J] a été hospitalisée à l’EPSM de [Localité 10] sans son consentement le 22 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 22 février par le Docteur [I] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « troubles psychopathologiques actifs et évolutifs, en relation avec un aménagement de type psychotique dans la personnalité du registre schizophrénique. On note dans l’examen clinique des rires immotivés associés à des troubles de l’affectivité, et la production d’une dynamique délirante de la pensée de type mystique. A l’entendre, elle développe une position de rupture thérapeutique, évoque le port habituel d’un couteau lorsqu’elle se déplace dans la ville parce qu’elle affirme être victime de délits des faciès récurrents. SPDRE nécessaire ».
Était constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [F] [J] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement sur la voie publique et possession d’arme blanche devant une église, propos délirants à thématique mystique.
Le 22 février, le Docteur [H] constatait que la patiente est calme mais que le contact est étrange, qu’elle est visiblement méfiante et s’exprime à voix basse avec présence de barrages et d’un discours totalement désorganisé. [F] [J] relate des phénomènes hallucinatoires visuels et acoustico-verbaux et son discours comporte des éléments délirants.
Le médecin notait l’absence de conscience des troubles et de capacité à consentir aux soins.
Le 24 février, le Docteur [K] constatait que [F] [J] exprime avec réticence, des préoccupations mystiques floues, mal organisées, étranges et déréelles, qu’elle reconnaissait à demi-mots une consommation de toxiques illégaux. Le médecin concluait qu’une observation complémentaire était requise.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [F] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 27 février 2025, le Docteur [K] notait que lors de l’entretien du jour, [F] [J] tient des propos décousus, évasif, flous, discordants qui semblent procéder à la fois d’une diffluence schizophrénique de la pensée, de la réticence et de la modestie intellectuelle. Il concluait que les effets positifs du traitement sont encore insuffisants pour permettre la poursuite des soins à domicile et que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent se poursuivre à temps complet.
A l’audience, [F] [J] déclarait avoir été contrôlée alors qu’elle se trouvait près d’une égalise et qu’elle avait un couteau multipoche rangé dans un étui, dans son sac à mains. Elle considérait ne pas avoir besoin de soins et demandait la fin de l’hospitalisation.
Le conseil de [F] [J] était entendu en ses observations. Il contestait la procédure en indiquant que les dispositions de l’article L.3213-9 n’étaient pas respecté dans la mesure où la preuve des informations prévues par ce texte n’était pas rapportée. Il demandait en outre la mainlevée de la mesure en l’absence de preuve de la persistance d’un risque pour l’ordre public et la sureté des personnes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen tiré du non-respect des informations prévues par l’article L. 3213-9 du code de la santé publique :
L’article L. 3213-9 du code de la santé publique dispose que :
« Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ».
En l’espèce, le représentant de l’Etat produit un document intitulé « avis d’admission en soins psychiatriques » daté du 22 février 2025 et à destination du Procureur de la République de [Localité 9], du Maire de [Localité 8], du Maire de [Localité 11] et du Président de la CDSP.
Si aucune preuve de l’envoi de cet avis n’est communiquée, la preuve contraire n’est pas rapportée par la patiente.
En tout état de cause, [F] [J] n’explique pas quel grief résulterait de ce défaut d’information.
En outre, les maires visés par l’article L. 3213-9 précités ne font pas partis des personnes susceptibles de saisir le juge en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le Procureur de la République a conclu au maintien de la mesure et la CDSP a été informée de la mesure au plus tard lors de la transmission du certificat médical du 24 février 2025, qui n’est pas contestée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [F] [J] en hospitalisation complète est régulière.
Cependant, si les certificats médicaux et l’avis motivés font état principalement d’un contact étrange, d’un discours désorganisé, de phénomènes hallucinatoires acoustico-verbaux et d’éléments délirants à thématique mystique, il n’a pas été constaté depuis son admission de troubles du comportement à type d’agressivité. Il convient de relever que si les conditions exactes de l’interpellation de [F] [J] ne sont pas connues, il ne semble pas qu’elle ait exhibé le couteau qu’elle détenait (elle-même expliquant lors de l’audience que ce couteau se trouvait rangé dans son sac) ou menacé quelqu’un avec celui-ci.
Les certificats médicaux, et notamment l’avis motivé du 27 février, ne précise pas en quoi les troubles constatés compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, la mesure doit être levée.
Cependant, cette décision ne prendra effet que dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de [F] [J] aux fins de mainlevée de la mesure ;
ORDONNE LA MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [J] ;
DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être éventuellement établi en application des dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 4 mars 2025, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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