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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 16 avr. 2026, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée par son mandataire en France la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED |
Texte intégral
DATE : 16 avril 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01885 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYPW / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [E] / S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
DÉBATS : 19 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le 16 juin 1955 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant 02 Hameau de la Figuière – 30440 SAINT ROMAN DE CODIERES
représenté par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
siège social : 70 Sir John Rogersons Quay – DUBLIN – REPUBLIQUE D’IRLANDE
représentée par son mandataire en France la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 488 862 277 sise 5/7 Avenue Poumeyrol – 69300 CLAUIRE-ET-CUIRE
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain DAMAZ du cabinet A.D.S.L., avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant subsitué à l’audience par Maître Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2025, LA SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED représenté en France par la SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE a fait signifier à M [D] [E] un itératif commandement aux fins de saisie vente et dénonce de convention de cession de créances, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de LE VIGAN le 24 novembre 2008, revêtue de la formule exécutoire le 09 février 2009, pour une créance de 12.287,28 €.
Le 07 novembre 2025, la société CABOT SECURISATION LIMITED procédait à une saisie attribution en vertu de cette ordonnance sur les comptes de Monsieur [E] ouverts à la BANQUE POSTALE à hauteur de 12.690,91 €. La saisie a été dénoncée à personne le 12 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2025, Monsieur [D] [E] a fait assigner la société Cabot securitisation limited représenté par son mandataire en France la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Prononcer la nullité de la saisie attribution et ordonner la mainlevée de cette dernièreCondamner la société CABOT SECURITISATION LIMITED à indemniser M [E] des frais facturés par la BANQUE POSTALECondamner la société CABOT SECURITISATION LIMITED à payer à M [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience, Monsieur [E] a maintenu se demandes initiales outre une condamnation à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées à l’audience, la société CABOT SECURITISATION LIMITED sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
À l’audience du 19 mars 2026, le conseil du demandeur a été entendu dans sa plaidoirie et s’en est rapporté pour le surplus à ses écritures. Il a maintenu ses demandes visées dans ses conclusions.
La défenderesse a déposé son dossier et s’en rapporté aux conclusions visées.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA D?ÉCISION
Sur la fin de non-recevoir en application du principe de l’Estoppel
De Jurisprudence constante, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ;
La conception de la cour de cassation du principe d’Estoppel relève d’une vision moralisatrice, imposant aux parties le respect du principe de la loyauté des débats.
Aussi, si la contradiction des arguments en cours d’instance, ou entre différentes situation est possible, il y a un devoir d’être cohérent dans en cours de procédure.
Il s’agit donc plus d’une contradiction comportementale procéduralement, qu’une simple contradiction d’argument ou même d’attitude.
En l’espèce, Monsieur [E] verse aux débats les échanges officiels entre avocat, actant clairement et sans équivoque, le renoncement de la société CABOT SECURITISATION LIMITED à la créance revendiquée à l’encontre du demandeur, allant jusqu’à solliciter le désistement de ce dernier à l’audience par devant ce tribunal et indiquant ordonner une mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 07 novembre 2025.
Les échanges officiels entre avocats sont considérés comme des écrits procéduraux avec une valeur probante conforme aux actes sous seing privé.
Le dossier a d’ailleurs fait l’objet d’un renvoi dans l’attente de la mise en œuvre de ces échanges.
La société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED n’a pas cru devoir s’expliquer sur ce changement de positionnement, et a maintenu ses demandes sans intégrer ni expliquer ce revirement procédural.
Force est de constater que la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED a adopté des positions contraires et incompatibles qui induisent nécessairement Monsieur [E] en erreur dans le cadre de cette instance, étant donné qu’il pensait devoir se désister de son instance pendant que la mainlevée de la saisie-attribution devait être ordonnée.
Aussi, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED s’est contredit au préjudice de Monsieur [E] de sorte qu’elle est irrecevable dans ses demandes.
Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 07 novembre 2025 et la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED devra rembourser les frais facturés par la banque postale à Monsieur [E].
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 5.000 € au titre de la saisie abusive, sans justifier de la réalité de ce préjudice.
S’il est certain que la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED a eu un comportement procédural abusif, en indiquant renoncé à sa créance pour maintenir sa saisie et ne pas respecter ses engagements, la somme de 5.000 € n’est pas explicité pour démontrer la réalité du préjudice.
Il convient de ramener cette somme à de plus justes proportions.
La société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED sera condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
La société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, elle sera condamnée à payer à Monsieur [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes de la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED irrecevables ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 07 novembre 2025 sur les comptes de Monsieur [E] [D] ouverts à la BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à rembourser à Monsieur [E] la somme de 12.690,91 € prélevée sur le compte outre les frais appliqués par la Banque Postale, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêt pour abus de saisie ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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