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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 juin 2026, n° 24/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02717 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIPX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09/06/2026
à :
— la SELARL ARMAJURIS,
— la SARL BONNET FLORENT AVOCATS,
— la SELARL FAYOL AVOCATS
2 Copies certifiées conformes le 09/06/26 au service des expertises
1 Copie certifiée conforme le 09/06/26 à la régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF HLM HABITAT DAUPHINOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
20 rue Balzac
26000 VALENCE
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
36 rue Ferdinand de Lesseps
26000 VALENCE
représentée par Maître Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [X]
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Pascal FOURNIER, de la SCP FOURNIER &Associés, avocats plaidants au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SA COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF HLM HABITAT DAUPHINOIS (la société HABITAT DAUPHINOIS) exerce une activité de construction d’immeubles de logements locatifs sociaux.
A ce titre, elle a envisagé un projet de construction de logements sur la Commune de SAUZET (26740) dénommé LE CLOS FLEURY.
La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à l’architecte Monsieur [V] [X], exerçant dans le cadre d’une SARL dénommée ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [X], assuré auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 19 décembre 2016.
Le projet portait sur la construction d’un immeuble en R+3 étages de 11 logements, pour lequel un permis de construire a été délivré par le Maire de SAUZET le 16 novembre 2018.
Les travaux ont débuté le 1er juin 2019, pour une livraison prévue fin 2020.
En cours de chantier, la société HABITAT DAUPHINOIS a soulevé une non-conformité liée à l’altimétrie de la construction, qui selon elle était trop haute rapport au bâtiment voisin existant se trouvant en limite de propriété.
Ce constat a entraîné une interruption de chantier au mois de juin 2020.
Monsieur [V] [X] a préparé en juin 2020 une demande de permis de construire modificatif, portant notamment sur les points suivants :
— Abaisser le niveau de la toiture de l’ensemble du bâtiment de 1,03 m et en modifiant les versants ;
— Supprimer 15,56 m² de plancher du niveau 3 ;
— Supprimer des ouvertures en façades pour les remplacer par des fenêtres de toit.
Ces modifications ont entraîné la suppression d’un logement, le projet passant à 10 logements.
Le permis de construire modificatif a été délivré par le Maire de SAUZET le 17 mars 2021.
Le chantier a repris le 4 mai 2021.
Les travaux ont été déclarés achevés le 28 février 2023.
Une première réclamation au titre des préjudices matériels et immatériels allégués par le maître d’ouvrage a été formulée en juin 2021. Celui-ci faisait valoir que l’architecte aurait commis une erreur de conception du projet.
Aucun accord pour le chiffrage de ces préjudices n’a pu être trouvé.
La société HABITAT DAUPHINOIS a tout d’abord assigné l’architecte et son assureur devant le tribunal de commerce de Romans. Les parties défenderesses ayant soulevé une exception d’incompétence, la société HABITAT DAUPHINOIS s’est désistée de son instance.
Par actes de commissaire de justice des 04 et10 septembre 2024, la société HABITAT DAUPHINOIS a assigné La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [X] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le Tribunal judiciaire de VALENCE.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la société HABITAT DAUPHINOIS demande de :
— CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [X] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation:
o 159.853,32 € au titre des travaux supplémentaires supportés par HABITAT DAUPHINOIS pour faire face aux modifications apportées au bâtiment alors en cours de construction,
o 5.594,87 € au titre des surcoûts liés à la gestion de l’opération
o 54.500 € au titre du préjudice de perte de valeur locative liée au retard de chantier
o 7.307 € au titre de la perte des subventions liée à la suppression d’un logement
o 217.403 € au titre du préjudice lié aux conséquences de la perte d’un appartement
— CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [X] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 novembre 2025, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [X] demande de :
• Juger qu’il n’existe aucune faute de la part l’Atelier d’Architecture [V] [X] ;
• Juger que le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi par Habitat Dauphinois n’est pas établi ;
• Débouter la Société Habitat Dauphinois de ses demandes tendant au versement des sommes suivantes :
o 159.853,32€ au titre des travaux supplémentaires supportés pour faire face aux modifications apportées au bâtiment alors en cours de construction ;
o 5.594,87€ au titre des surcoûts liés à la gestion de l’opération ;
o 7.307€ au titre de la perte des subventions liée à la suppression d’un logement ;
o 217.403,00€ au titre du préjudice lié aux conséquences de la perte d’un appartement.
A titre subsidiaire :
• Ramener le montant des éventuelles condamnations prononcées à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
• Condamner la Société Habitat Dauphinois à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 mars 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande de :
A titre principal :
— JUGER que les conditions de la responsabilité de L’ATELIER [V] [X] ne sont pas réunies
— En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société HABITAT DAUPHINOIS à l’encontre de la compagnie concluante qui sera mise hors de cause
A titre infiniment subsidiaire,
— Ramener le montant des éventuelles condamnations prononcées à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Juger opposables à L’ATELIER [V] [X] et à la société HABITAT DAUPHINOIS les plafonds et franchise afférents a la police LLOYD’S
Reconventionnellement,
— CONDAMNER la société HABITAT DAUPHINOIS au paiement d’une somme de 2.500 € au titre del’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
L’engagement de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il sera rappelé que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par des éléments de preuve extérieurs.
Une expertise amiable a été réalisée, diligentée par l’assureur de la société HABITAT DAUPHINOIS, qui conclut que : “Le sinistre est dû à une erreur de relevé du bâti existant en limite sud de la parcelle. Cette erreur d’environ 1,2m ne permettait pas de réaliser le faitage de la toiture de la résidence dans le prolongement du bâtiment préexistant situé côté sud.
La mission confiée au topographe ne comportait que le relevé des niveaux de la parcelle. Le relevé des existants incombait à la maîtrise d’oeuvre de conception, l’Atelier d’Architecture [V] [X].”.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre du 19 décembre 2016 prévoit notamment qu’il incombe au maître d’ouvrage de fournir à l’architecte un relevé topographique, devant servir à ce dernier pour l’élaboration des pièces graphiques.
Les parties s’opposent sur l’étendue du contenu du relevé topographique, et plus précisément sur le point de savoir s’il doit ou non inclure les mesures des constructions existantes aux alentours du site concerné par le projet de construction. Les pièces versées ne permettent pas en l’état de trancher ce point.
En outre, les défenderesses contestent l’existence d’une faute imputable à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [X], étant observé que si le rapport d’expertise amiable conclut à une telle faute, il n’est pas suffisamment corroboré sur ce point par des éléments extérieurs, et ne peut donc à lui seul la démontrer.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder Monsieur [M] [W], demeurant 21 bis chemin de Ronde 26740 SAUZET
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— se faire remettre par les parties l’ensemble des documents contractuels les liant, des règlementations d’urbanisme applicables, et des pièces utiles à la solution du litige ; au besoin, procéder lui-même à des recherches afin de connaître la règlementation d’urbanisme applicable;
— préciser si le relevé topographique que le maître de l’ouvrage devait remettre à l’architecte devait inclure les dimensions des constructions existantes sur les propriétés voisines du site de construction, et si le relevé topographique réalisé inclut ou non ces mesures ; dans l’affirmative, préciser si ces mesures sont exactes ; dire si ce relevé topographique a été remis à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [X] ;
— dire si la construction telle que prévue au permis de construire du 16 novembre 2018, portant sur la construction d’un immeuble en R+3 étages avec 11 logements, était conforme aux règles d’urbanisme ;
— dire si le dossier de permis de construire déposé par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [X] et les plans réalisés pour l’obtention du permis de construire du 16 novembre 2018, portant sur la construction d’un immeuble en R+3 étages avec 11 logements, ont été réalisés dans les règles de l’art ; en cas de réponse négative, préciser l’origine et l’imputabilité du manquement ;
— en cas de non-conformité de la construction telle que prévue au permis de construire du 16 novembre 2018, portant sur la construction d’un immeuble en R+3 étages avec 11 logements, aux règles d’urbanisme, préciser si l’ouvrage aurait tout de même pu être réalisé tel qu’il était prévu ou si des modifications apparaissaient nécessaires, lesquelles et pour quelles raisons ;
— donner tous éléments permettant au Tribunal d’évaluer les différentes responsabilités ;
— chiffrer les préjudices subis par la société HABITAT DAUPHINOIS ;
— faire toutes remarques utiles à la solution du litige ;
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 26 mars 2027 ;
PRECISE que ce rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats chiffrés des déductions expertales ;
FIXE à 1.500 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par le demandeur au Greffe de ce Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 09 juillet 2026 ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2027 à 14 heures pour faire un point sur l’avancée des opérations d’expertise.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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