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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 20 févr. 2026, n° 25/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02141 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7IO / JAF
AFFAIRE : [S] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Cadre Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEURS :
Monsieur [D], [O], [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (SUISSE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY – 79
Madame [U] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Franco-russe
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie TRUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, substituée par Me DEMARCHI – 7
DÉBATS : le 09 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 13 novembre 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi suisse doit s’appliquer aux questions de liquidation du régime matrimonial pour la période ayant couru entre le mariage et le dixième anniversaire de leur installation sur le territoire français ;
DIT que la loi française doit s’appliquer aux questions de liquidation du régime matrimonial pour la période postérieure au dixième anniversaire de leur installation sur le territoire français ;
DIT que la loi russe s’applique aux questions relatives au nom de l’épouse ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [D], [O], [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], canton de [Localité 5] (Suisse)
et
Madame [U] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Russie)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 6], canton de [Localité 5] (Suisse) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 13 novembre 2025 et l’acte liquidatif en date du 17 novembre 2025, tels qu’annexés au présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l’exécution des obligations y afférentes ;
CONDAMNE Madame [U] [A] épouse [S] et Monsieur [D] [S] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt Février deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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