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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 janv. 2026, n° 25/03604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Compagnie d’assurance PACIFICA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Micheline SZWEC-GELLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03604 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIGQ
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance HELVETIA,
[Adresse 1] – SUISSE
représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA,
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03604 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIGQ
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2023 à [Localité 4], le véhicule de marque TESLA immatriculé NE135912 conduit par Mme [J] [X] et assuré auprès de la société HEVETIA a été heurté par le véhicule de marque BMW immatriculé GK054MY appartenant à la société GARNOMO STUDIO, conduit par M. [G] et assuré auprès de la société PACIFICA.
Un constat amiable a été établi et signé par les deux conducteurs.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la société HEVETIA a assigné la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer en qualité de subrogée dans les droits de son assurée Mme [X] les sommes suivantes :
2493,39 euros en réparation du préjudice, 2600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 6 novembre 2025 la société HEVETIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société PACIFICA, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé de leurs différents moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la somme de 2493,39 euros
En application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur doit obtenir indemnisation de son préjudice.
L’article R412-6 du Code de la Route dispose que “I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. […] ”
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, est versé aux débats un constat amiable d’accident automobile du 25 novembre 2023 dont il ressort que le véhicule A immatriculé NE135912 conduit par Mme [J] [X] et assuré par celle-ci auprès de la société HEVETIA a été heurté à l’arrière, alors qu’il se trouvait à l’arrêt, par le véhicule B immatriculé GK054MY, conduit par M. [R] [G] et assuré par la société GARNOMO STUDIO auprès de la société PACIFICA, roulant dans le même sens et sur la même file. Le constat a été signé par les deux conducteurs.
Selon facture du 18 décembre 2023 de la société Carrosserie Stamm, les coûts de réparation du véhicule de Mme [X] se sont élevés à 2337,75 euros [Localité 3] suisses (pièce n°5), somme réglée par la société HELVETIA le 25 novembre 2023 au carrossier (pièce n°7).
La société HELVETIA justifie du contrat d’assurance du véhicule pour la période du 7 novembre 2022 au 31 décembre 2027 et de ce que la somme de 2337,75 [Localité 3] suisses euros correspond à la somme de 2493,39 euros (pièce n°8).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule conduit par M. [G] est seul responsable du dommage causé au véhicule de Mme [X]. La société HELVETIA, subrogée dans les droits de son assurée Mme [X], justifie par ailleurs de l’existence et du montant de sa créance.
La société PACIFICA sera en conséquence condamnée à payer à la société HELVETIA la somme de 2493,39 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur la somme de 2600 euros
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de relever que la société HELVETIA ne produit que deux simples courriels de demande de paiement adressés à la société PACIFICA. Celle-ci n’a ainsi fait l’objet d’aucune mise en demeure. Faute de résistance abusive, la société HELVETIA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
La société PACIFICA, partie perdante, supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société HELVETIA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à la société HELVETIA, subrogée dans les droits de Mme [J] [X], la somme de 2493,39 euros en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE la société HELVETIA de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à la société HELVETIA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Juge
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