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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2026, n° 25/12736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2026
MINUTE : 26/00326
N° RG 25/12736 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LFH
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame, [E], [U],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION PARME,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS – P0207
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et mise en délibéré au 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 2 septembre 2024, signifié le 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté la résiliation du contrat de résidence conclu entre Madame, [E], [U] et l’association PARME et portant sur les lieux situés au, [Adresse 1],
– condamné Madame, [E], [U] à payer à l’association PARME la somme de 10.089,93 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame, [E], [U] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 11 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 27 août 2025, Madame, [E], [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025. À défaut de la comparution de la demanderesse à cette audience, le juge de l’exécution a déclaré caduque sa demande par déclaration du même jour. La demanderesse s’étant présentée à la fin de l’audience, le juge de l’exécution a révoqué ladite déclaration de caducité et dit que l’affaire devait être de nouveau évoquée à l’audience du 12 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame, [E], [U], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle attend le renouvellement de son titre de séjour depuis deux ans. Elle explique qu’en raison de sa situation administrative, elle ne pouvait pas effectuer de démarche de relogement. Elle expose qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer des paiements. Elle précise qu’elle demande des délais notamment pour permettre à sa fille de pouvoir terminer l’année scolaire.
En défense, l’association PARME, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame, [E], [U] de sa demande de délais,
– condamner Madame, [E], [U] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que la requérante n’a effectué aucun paiement depuis deux ans et la dette dépasse 24.000 euros. Elle expose que la requérante ne justifie d’aucune démarche de relogement. Elle explique que Madame, [E], [U] a bénéficié d’un délai de fait.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame, [E], [U] déclare qu’elle occupe les lieux avec son enfant âgé de 9 ans.
Elle déclare qu’en raison de sa situation administrative, elle n’est pas en mesure de trouver un contrat de travail ni d’effectuer une démarche de relogement, son récépissé de demande de titre de séjour étant valable jusqu’au 19 septembre 2025.
Il ressort du décompte produit en défense, non contesté, qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis le mois de novembre 2023, la dette locative s’étant aggravée pour atteindre 24.483,34 euros au 4 mars 2026.
Dans ces conditions, en l’absence de tout paiement ni de démarche de relogement, Madame, [E], [U] qui a bénéficié de longs délais de fait sera déboutée de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [E], [U] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame, [E], [U] et portant sur les lieux situés au, [Adresse 1] ;
CONDAMNE Madame, [E], [U] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 1] le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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