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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2024, n° 23/56857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Civile Immobilière, La S.C.I. GAHERAUD IMMOBILIER 3 c/ La société OPEN FLATS S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56857 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ORL
N° : 1
Assignation du :
01 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. GAHERAUD IMMOBILIER 3
Société Civile Immobilière
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène ROUBY VERNEYRE, avocat au barreau de PARIS – #D1246
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS – #G0162
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2018, la SCI GAHERAUD IMMOBILIER 3 a donné à bail à la société OPEN FLATS un immeuble entier situé [Adresse 3].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 25 mars 2022, la société GAHERAUD IMMOBILIER 3 a fait délivrer à la société OPEN FLATS un commandement de payer, portant sur la somme en principal de 119.235,41 euros, et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, la société GAHERAUD IMMOBILIER 3, a assigné la société OPEN FLATS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société GAHERAUD IMMOBILIER 3 demande au juge de :
— CONDAMNER la société OPEN FLATS à régler l’arriéré locatif arrêté conventionnellement entre les parties à la somme de 143800€ en 23 échéances mensuelles de 6 250 € à intervenir entre le 1 er et le 5 de chaque mois,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société OPEN FLATS, à défaut de règlement en totalité entre le 1er et le 5 de chaque mois, d’une des échéances mensuelles de 6250 € afférentes au paiement de la dette locative d’un montant conventionnellement arrêté entre les parties à 143 800 € et après l’envoi d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de sept (7) jours, au paiement de la dette locative réelle d’un montant de 193 000 €, alors immédiatement exigible – en ce non comprise la facture du 1er trimestre 2024 – déduction faite des échéances mensuelles de 6250 € déjà honorées par la société locataire au jour où sa défaillance sera constatée,
A défaut de règlement en totalité par la société OPEN FLATS entre le 1er et le 5 de chaque mois, d’une des échéances mensuelles de 6250 € afférentes au paiement de la dette locative:
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 25 mars 2022,
— ORDONNER l’expulsion de la société OPEN FLATS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 3], avec si nécessaire, l’intervention d’un huissier, des forces de l’ordre et d’un serrurier,
— ORDONNER la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire,
— CONDAMNER, à titre provisionnel, le locataire, la société OPEN FLATS, à compter de la résiliation du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal, outre charges et taxes, jusqu’à complet délaissement,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société OPEN FLATS au paiement aux entiers dépens,
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société OPEN FLATS demande au juge de :
— CONDAMNER à titre provisionnel la société OPEN FLATS à régler l’arriéré locatif arrêté conventionnellement entre les parties à la somme de 143 800 € en 23 échéances mensuelles de 6 250 € à intervenir entre le 1er et le 5 de chaque mois,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société OPEN FLATS, à défaut de règlement en totalité entre le 1er et le 5 de chaque mois, d’une des échéances mensuelles de 6250 € afférentes au paiement de la dette locative d’un montant conventionnellement arrêté entre les parties à 143 800 € et après l’envoi d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de sept (7) jours, au paiement de la dette locative réelle d’un montant de 193 800 €, alors immédiatement exigible – en ce non compris la facture du 1er trimestre 2024 – déduction faite des échéances mensuelles de 6250 € déjà honorées par la société locataire au jour où sa défaillance sera constatée,
A défaut de règlement en totalité par la société OPEN FLATS entre le 1er et le 5 de chaque mois, d’une des échéances mensuelles de 6250 € afférentes au paiement de la dette locative:
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 25 mars 2022
— ORDONNER l’expulsion de la société OPEN FLATS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 3], avec si nécessaire, l’intervention d’un huissier, des forces de l’ordre et d’un serrurier,
— ORDONNER la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire,
— CONDAMNER, à titre provisionnel, le locataire, la société OPEN FLATS, à compter de la résiliation du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal, outre charges et taxes, jusqu’à complet délaissement,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société OPEN FLATS au paiement aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La société GAHERAUD IMMOBILIER 3 justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 25 mars 2022 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arriéré locatif (premier trimestre 2024 inclus) s’élève à la somme de 193.800 euros.
Toutefois les parties ont convenu un accord selon lequel l’arriéré locatif serait de 143.800 euros à condition que la société OPEN FLATS se libère de la somme dans les conditions suivantes :
— paiement de la somme de 143.800 euros en 23 échéances mensuelles de 6.250 euros à intervenir entre le 1er et le 5 de chaque mois.
Au vu de l’accord des parties sur les délais de paiement et le montant des échéances à régler, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le cas échéant, l’indemnité d’occupation sera fixée à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La société OPEN FLATS, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, à condition que la société OPEN FLATS verse à la société GAHERAUD IMMOBILIER 3 la somme de 143.800 euros en 23 échéances mensuelles de 6.250 euros à intervenir entre le 1er et le 5 de chaque mois.
Disons qu’à l’issue de l’exécution du plan de remboursement des arriérés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et l’exécution de bail se poursuivra conformément aux stipulations contractuelles ;
Disons qu’à défaut de respect du délai accordé et sept jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— la somme de 193.800 euros sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société OPEN FLATS des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 3] et de tous occupants de son chef,
— la société OPEN FLATS devra payer mensuellement à la société GAHERAUD IMMOBILIER 3, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ;
— le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamnons la société OPEN FLATS aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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