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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 9 févr. 2026, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT du 09 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/01115 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EPUN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [V] [I] [L] [W] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Saida HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Élodie AMICO,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 02 Décembre 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le neuf Février deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, si nécessaire, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 25 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
— Sur les mesures concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S], [K], [R] [P] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (Ardennes) s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Monsieur [X] [P] et Madame [V] [I] [L] [W] devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [S], [K], [R] [P] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (Ardennes) ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [S], [K], [R] [P] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (Ardennes) , en alternance aux domiciles de Madame [V] [I] [L] [W] et Monsieur [X] [P], comme suit :
En période scolaire : les fins de semaines paires avec passage de bras le vendredi sortie des classes,
Pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance,
Pendant les vacances de Noël : un partage du 24 et 25 décembre et du 31 décembre et 1er janvier à l’amiable entre les parents ;
Pendant les vacances d’été : un partage par quart les 2ème et 4ème quart chez le père et les 1er et 3ème quarts chez la mère les années paires, inversement les années impaires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
DIT que par dérogation, le jour de la fête des pères se fera chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNE Madame [V] [I] [L] [W] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 180 € (CENT QUATRE-VINGT EUROS) par mois, au titre de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [S], [K], [R] [P] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (Ardennes) ;
DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [S], [K], [R] [P] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (Ardennes) , sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [X] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, Madame [V] [I] [L] [W], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, Madame [V] [I] [L] [W], le créancier, Monsieur [X] [P], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier, Monsieur [X] [P] peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Madame [V] [I] [L] [W] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur, Madame [V] [I] [L] [W], encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur, Madame [V] [I] [L] [W], encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Sur les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande condamnation de Madame [V] [I] [L] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [V] [I] [L] [W] de sa demande condamnation de Monsieur [X] [P] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Elodie AMICO, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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