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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 16/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
23 JANVIER 2025
N° RG 16/01813 – N° Portalis DB22-W-B7A-MRAH
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Monsieur [SU] [CV] [UV] [OZ] [K] [J]
né le [Date naissance 31] 1960 à [Localité 76] (75)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 48]
représenté par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [W] [S] [HL] [K] [J] épouse [AD]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 74] (92)
demeurant [Adresse 40]
[Localité 82] (AUSTRALIE)
représentée par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR]
née le [Date naissance 30] 1956 à [Localité 76] (75)
demeurant [Adresse 46]
[Localité 85]
représentée par Maître Mohamed El Moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître René PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [H], [YO], [IT], [O] [K] [J], prise en sa qualité d’héritière de Madame [CK] [K] [J]
née le [Date naissance 31] 1960 à [Localité 76] (75)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [Z] [KD] [FU]
née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 66] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 87]
[Localité 3] (ITALIE)
représentée par Maître Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [B] [FU], en représentation de son père [EH] [FU]
née le [Date naissance 18] 1972 à [Localité 77] (75)
demeurant [Adresse 25]
[Localité 43]
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me SYLVIE SORLIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [C] [FU]
demeurant [Adresse 41]
[Localité 48]
représentée par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [EH] [FU]
né le [Date naissance 28] 1947 à [Localité 83] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 34]
[Localité 73] (ETATS-UNIS)
défaillant
Madame [F] [FU]
née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 56] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 45]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [JT] [XY] [NC]
demeurant [Adresse 20]
[Localité 47]
défaillant
Monsieur [YC], [EH], [T], [P] [FU]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 70] (78)
demeurant [Adresse 35]
[Localité 85]
défaillant
Madame [D], [CF], [V], [UI], [TG] [FU] représentée par ses parents Monsieur [OM] [FU] et Madame [G] [LP] [EX], épouse [FU]
née le [Date naissance 27] 2004 à [Localité 70] (78)
demeurant [Adresse 35]
[Localité 85]
défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [GJ] [JI], membre de la SELARL [53] ès qualité d’administrateur des indivisions successorales de [OZ] et [CK] [V] [K] [J], désigné suivant ordonnance en la forme des référés rendue le 5 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles,
demeurant [Adresse 10]
[Localité 85]
représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [GU] [FU]
née le [Date naissance 21] 2000
demeurant [Adresse 25]
[Localité 42]
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me SYLVIE SORLIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 04 Mars 2016 reçu au greffe le 04 Mars 2016.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 octobre 2024, la Présidente, Madame DURIGON, Vice-Présidente, Madame FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [OZ] [K] [J] a épousé en secondes noces Madame [CK] [IR] le [Date mariage 23] 1960, adoptant le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d’un acte notarié reçu le 27 juillet 1960.
De leur union sont issus cinq enfants :
— Madame [EC] [K] [J]
— Madame [H] [K] [J]
— Monsieur [SU] [K] [J]
— Madame [W] [K] [J]
— Monsieur [VT] [K] [J] né le [Date naissance 29] 1962, décédé le [Date décès 33] 2003 sans laisser de descendance.
Madame [CK] [IR] a eu trois enfants issus de son mariage avec Monsieur [FU] dont elle a divorcé en premières noces :
— Madame [Z] [FU]
— Monsieur [VX] [FU]
— Madame [F] [FU]
Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR] se sont consentis, par actes notariés reçus par Maître [JG], notaire à [Localité 75], une donation entre vifs au dernier vivant prévoyant l’option pour l’usufruit de la totalité des biens de l’autre époux.
Monsieur [OZ] [K] [J] est décédé le [Date décès 44] 2008, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants.
Le règlement de sa succession a été confié à Maître [M], notaire à [Localité 85].
Madame [CK] [IR] a opté, le 5 août 2008, pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession de son époux.
Par exploit d’huissier délivré le 5 mars 2009, Madame [EC] [K] [J] a fait assigner Madame [CK] [IR], Monsieur [SU] [K] [J], Madame [H] [K] [J] et Madame [W] [K] [J], en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J] et du régime matrimonial ayant existé entre ce dernier et Madame [CK] [IR].
Le 7 juin 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré irrecevable la demande en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J] au motif : “ qu’il n’existe pas d’indivision entre un usufruitier et des nus-propriétaires, lesquels sont titulaires de droits de nature différente et indépendants l’un de l’autre. En effet, aucun d’eux ne peut se prévaloir de la pleine propriété sur les biens dépendants de la succession du de cujus, ce qui rend irrecevable une demande en partage de celle-ci.”
La demande en liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux a été rejetée au motif que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, qu’ils n’avaient pas acquis d’immeubles et que le sort des biens meubles avait été réglé.
Madame [EC] [K] [J] a interjeté appel de cette décision.
Madame [CK] [IR] est décédée le [Date décès 24] 2012 laissant pour lui succéder les enfants issus de son mariage avec Monsieur [OZ] [K] [J] et les trois enfants issus de son premier mariage, Madame [Z] [FU], Monsieur [VX] [FU] et Madame [F] [FU].
Une ordonnance d’interruption d’instance a été prononcée le 5 septembre 2013 par la cour d’appel de Versailles.
Au décès de Madame [CK] [IR], les désaccords entre les héritiers se sont transformés en conflit bloquant la gestion pérenne des indivisions successorales.
Madame [W] [K] [J] et Monsieur [SU] [K] [J] ont, par actes d’huissier des 30 décembre 2015, 23 février 2016 et 23 décembre 2016 fait assigner Madame [EC] [K] [J], Madame [H] [K] [J], afin notamment de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR] et de la communauté ayant existé entre eux, outre voir ordonner la vente à la barre du tribunal des biens immobiliers et des parts de la SCI dépendant des successions.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2016 Maître [GJ] [JI] désigné en qualité d’administrateur judiciaire provisoire des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR], est intervenu volontairement à la procédure.
Cette dernière décision a été annulée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 janvier 2019 qui a :
— déclaré recevable l’appel principal interjeté par Mme [EC] [K] [J],
— annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 avril 2016 en la forme des référés par le Président du tribunal de grande instance de Versailles,
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel et vu l’évolution du litige :
— déclaré régulières les assignations délivrées en première instance et partant recevable l’action formée devant le premier juge,
— dit recevable l’intervention volontaire de M. [GJ] [JI], en sa qualité d’administrateur judiciaire des indivisions successorales de [OZ] et [CK] [V] [K] [J],
— fait injonction à Mme [EC] [K] [J] et Mme [H] [K] [J] de remettre à M. [GJ] [JI], en sa qualité d’administrateur judiciaire des indivisions successorales de [OZ] et [CK] [V] [K] [J], les fonds perçus par elles sur les biens appartenant auxdites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d’elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative,
— dit que la Cour ne se réservait pas le contentieux de l’astreinte,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [EC] [K] [J].
Mme [EC] [K] [J] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision dont elle s’est désistée le 5 août 2020.
Par ordonnance en date du 05 novembre 2020 le juge de la mise en état a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] à l’exception de celle relative au retrait des pièces produites par Monsieur [SU] [K] [J],
— ordonné le retrait des pièces 61 et 62 versées au fond et 43, 44 et 45 versées dans le cadre de l’incident par M. [SU] [K] [J] et dit que les conclusions de Monsieur [SU] [K] [J] ne pourront en faire état,
— déclaré les demandes relatives à la validité des renonciations à succession de Mesdames [B] et [GU] [FU] irrecevables,
— condamné Mesdames [EC] et [H] [K] [J] à payer la somme de 3.000 euros chacune à Maître [JI] ès qualités d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR], membre de la SELARL [53],
— condamné in solidum Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] à dire précisément aux cohéritiers ainsi qu’à l’administrateur où se trouvent tous les meubles et objets auparavant situés dans l’immeuble [Adresse 32] à [Localité 85] sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— ordonné l’inventaire tant de leur consistance que de leur état par tel huissier de justice qu’il plaira de désigner avec au besoin le concours de la force publique,
— fait injonction à Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] d’en faciliter l’établissement en donnant libre accès,
— ordonné la remise de tous les meubles, bijoux, papiers, dossiers photographiques effets personnels entre les mains de l’administrateur judiciaire, Me [GJ] [JI] ès qualités de membre de la SELARL [53], après l’inventaire, qui seront enlevés au besoin avec le concours de la force publique,
— débouté Monsieur [SU] [K] [J] du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum Mesdames [EC] et [H] [K] [J] aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros chacune à Monsieur [SU] [K] [J], Maître [GJ] [JI] ès qualités, Mme [W] [K] [J], Madame [B] [FU], Madame [GU] [FU].
Par ordonnance en date du 26 novembre 2021 à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige le juge de la mise en état a :
— Débouté Mesdames [EC] [K] [J] et [H] [K] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouté Madame [Z] [FU] de ses demandes ;
— Condamné Madame [EC] [K] [J] aux dépens de l’incident ;
— Condamné Madame [EC] [K] [J] à payer à Madame [W] [K] [J] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 janvier 2022.
Par exploit d’huissier du 24 septembre 2021, Madame [W] [K] [J] a fait assigner Monsieur [YC] [FU] et Madame [D] [FU] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Les instances ont été jointes par ordonnance du 30 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
“-Débouté Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] de leurs demandes de sursis à statuer ;
— Débouté Madame [EC] [K] [J] de sa demande en nullité de l’assignation ;
— Débouté Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] de leurs demandes tendant à faire constater l’irrecevabilité des assignations délivrées par M. [SU] [K] [J] et Mme [W] [K] [J]
— Débouté Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] de leurs exceptions de litispendance et connexité ;
— Déclaré irrecevable la demande en liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. [OZ] [K] [J] et Mme [V] [IR] contenue dans les assignations délivrées par Mme [W] [K] [J] ;
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande en liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. [OZ] [K] [J] et Mme [V] [IR] contenue dans les assignations délivrées par M. [SU] [K] [J] ;
— Débouté Mesdames [EC] [K] [J] et [H] [K] [J] de leurs demandes en retrait des pièces de Madame [W] [K] [J] et des pièces produites par Maître [JI] ès qualités d’administrateur des indivisions successorales de [OZ] et [CK] [K] [J] ;
— Déclaré irrecevable la demande en irrecevabilité de l’intervention et des conclusions de Maître [GJ] [JI] ;
— Condamné in solidum Mesdames [EC] et [H] [K] [J] aux dépens de l’incident ;
— Condamné in solidum Mesdames [EC] et [H] [K] [J] au paiement d’une somme de 800 euros chacun à Maître [GJ] [JI] ès qualités d’administrateur provisoire des indivisions successorales de [OZ] [K] [J] et [V] [IR], Mme [W] [K] [J] et Mme [Z] [FU] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Ordonné la clôture de l’instruction ;
— Dit que l’affaire sera plaidée à l’audience du lundi 27 novembre 2023 à 09 heures 30 devant la première chambre en formation collégiale. »
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Madame [W] [K] [J] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Ordonner l’ouverture des comptes, liquidation, partage :
— de la succession de [OZ], [MP], [TW] [K] [J] décédé à [Localité 85] le [Date décès 44] 2008,
— de la succession de Madame [CK] [IR] veuve [OZ] [K] [J] décédée à [Localité 85] le [Date décès 24] 2012
— de la liquidation de la communauté de fait en ce qui concerne les meubles ayant existé entre eux, étant précisé qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple établi par acte du 27 juillet 1960, préalable à leur union célébrée à [Localité 85] le [Date mariage 23] 1960, mais qu’ils avaient régularisé des actes de donation au dernier vivant.
Préalablement aux opérations de comptes et liquidation partage
Ordonner la vente à la barre du Tribunal sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître [A] [VD] [UR], SELARL [71] ou tout confrère se substituant à elle des biens immobiliers se trouvant :
— Dans un immeuble sis à [Localité 85], [Adresse 46] cadastré section BV n°[Cadastre 26] pour une contenance de 5a 80ca, les lots 62, 63, 64, 73, 120, 10, 61 et 15 d’une superficie de près ou plus de 100 M2 sur la mise à prix de 370.000 € avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un tiers en cas de désertion d’enchères,
— Dans un immeuble sis à [Localité 74] [Adresse 39], cadastré section Z n°[Cadastre 19] pour une contenance de 42 et 8ca, les lots 21, 114, 173 et 241 de la copropriété, sur la mise à prix de 200.000 €, avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un tiers en cas de désertion d’enchères,
— Dans un immeuble sis à [Localité 85] sis [Adresse 32] et [Adresse 12] à [Localité 85], cadastré section AC n°[Cadastre 17], lieudit [Adresse 12], d’une surface de 48a 40ca, un studio composant le lot n°212, 2ème étage bâtiment B, outre les 39/10.000èmes de la propriété des sols et des parties communes, Bâtiment B2, 2ème étage à droite, 1ère porte à gauche. Sur la mise à prix de 150.000 €, avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un tiers en cas de désertion d’enchères,
— Des herbages sis à [Localité 81], Calvados, cadastrés section AN [Cadastre 49], section D [Cadastre 50] et [Cadastre 9] lieudit [Localité 55]. Sur la mise à prix de 10.000 €, avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un tiers en cas de désertion d’enchères,
— 80 parts de la Société Civile Immobilière du [Adresse 51] [Localité 63] (Yvelines), dite [Adresse 51], n°1045 à 1123 et 3966, donnant vocation à la jouissance des lots n°111 et 153 de la copropriété, sur la mise à prix de 180.000 €, avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un tiers en cas de désertion d’enchères,
Préalablement et compte tenu des nombreuses procédures, manœuvres, tierce opposition, détournement des fonds, des loyers et dépôts de garantie, multiples procédures intentées par Madame [EC] [DA] [ZR] née [K] [J] et parfois [H] [K] [J],
Autoriser Maître [U] [VD] [UR], SELARL [71] ou tout confrère se substituant à elle à faire dresser par l’huissier de son choix le PV descriptif de chacun de ces biens immobiliers, et ce accompagné d’un expert chargé d’établir les diagnostics techniques et d’un serrurier et éventuellement si nécessaire de la force publique,
Vu l’article 815-3 du code civil et vu l’opposition des requérants :
Ordonner la remise en état de l’appartement sis [Adresse 46] occupé par Madame [EC] [DA] [ZR] cadastré section BV n°[Cadastre 26] pour une contenance de 5a 80ca, les lots 62, 63, 64, 73, 120, 10, 61 et 15 aux frais de Madame [EC] [DA] [ZR],
Ordonner la remise en état de l’appartement sis [Adresse 32] à [Localité 85], lot 212, dont Madame [DA] [ZR] a forcé la porte à plusieurs reprises et qu’elle a vidé de l’ensemble des meubles et documents appartenant à sa mère et qu’elle n’a pas hésité à louer, malgré les ordonnances rendues et l’opposition des coindivisaires et de l’administrateur,
Juger que ces frais de remise en état seront à la charge seule de madame [EC] [DA] [ZR] née [K] [J] et la condamner à payer ces sommes à l’indivision, éventuellement prélevées sur sa part dans les successions de ses parents si elle est suffisante puisqu’elle en est seule l’auteur et seule responsable,
Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de liquider les successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et de Madame [CK] [V] [IR] veuve [K] [J] ainsi que leur communauté de fait concernant certains meubles dont certains acquis en commun dans le cadre de leur activité accessoire d’antiquaires qu’ils ont exercé pendant leur retraite, étant précisé qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation pure et simple établi par acte du 27 juillet 1960, préalable à leur union célébrée à [Localité 85] le [Date mariage 23] 1960 et que les meubles meublant étant présumés communs,
Juger que Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] en communiquant des estimations de l’appartement qu’elle occupe sans droit ni titre au [Adresse 46] à [Localité 85], sur la base d’une superficie de 65 m2 alors qu’il en fait plus de 100, dissimule et a recelé une partie de la succession, à savoir les lots 63, 64, 120 et 4 d’une superficie de près de 35 m2 et d’une valeur de 255.000 €,
Juger que Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] sera donc privée de tout droit sur ces biens et sera tenue de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J],
Juger que l’indemnité d’occupation due pour la partie recelée depuis le 1er mars 2008 par Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] représente 106.200 €,
Condamner dès lors Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] à rapporter à la succession, en sus des indemnités d’occupation s’élevant à la somme de 275.400 € au 10 juin 2021, outre 43.200 € pour la période de juillet 2021 à juin 2023, les 106.200 € représentant les indemnités d’occupation pour la partie recelée et fixer ainsi l’indemnité d’occupation due par Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] à l’indivision pour la période du 1er mars 2008 au 30 juin 2023 à la somme de 424.800 €,
Juger que Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] a bénéficié d’un avantage accordé par Monsieur [OZ] [K] [J] avant son décès dans la mesure où elle a occupé gratuitement une partie des biens de celui-ci depuis 1989,
Juger que cet avantage exorbitant entraîne une récompense due par Madame [EC] [DA] [ZR] à la succession pour un montant de 342.000 € pour la période de 1989 à 2008 sur la base de 65 m2,
Juger que cette indemnité doit être réactualisée selon la superficie constatée, soit un tiers supplémentaire et fixer ainsi cette récompense à la somme de 456.000 €,
Condamner Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] solidairement avec Madame [H] [K] [J] à communiquer à l’administrateur Judicaire désigné Maître [GJ] [JI] membre de la SELARL [53], l’ensemble des documents établis ou signés par elles ou l’une d’entre elles concernant l’occupation ou la location des biens immobiliers des successions et à verser l’intégralité des fonds qu’elles ont perçus à ce titre et se sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et en sus des différentes condamnations d’astreintes prononcées par la Cour d’appel, le juge de la mise en état et les juges de l’exécution par des décisions assorties de l’exécution provisoire,
Condamner Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] et Madame [H] [K] [J] à payer à Madame [W] [AD] née [K] [J] la somme de 20.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC du fait de la multitude des actions judiciaires et voies de fait qu’elles ne cessent de multiplier de façon purement dilatoire pour s’opposer aux règlements des deux successions,
Débouter Mesdames [EC] [DA] [ZR], [H] [K] [J], [C] [FU], [B] et [GU] [FU], [Z] [KD] [FU], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’exception de leur demande conjointe d’ordonner l’ouverture des comptes, liquidation, partage des successions, de la mise en vente à la barre des biens immobiliers et de leur demande de nomination d’un Notaire,
Débouter Maître [GJ] [JI] de sa demande d’organiser la vente des biens immobiliers, celle-ci devant avoir lieu à la barre du Tribunal, conformément aux demandes de Madame [W] [AD], sur le cahier des conditions de vente régularisé par ses conseils et sur les mises à prix sollicitées du Tribunal, avec possibilité de baisse de mise à prix comme rappelé.
Juger que les clés du Coffre devront être remises au Notaire désigné par le Tribunal pour les opérations de partage et de liquidation des successions,
Débouter Madame [EC] [DA] [ZR] et Madame [H] [K] [J], de leurs demandes de dommage et intérêts et d’attribution préférentielle,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner aux dépens ».
Elle retrace l’historique des différentes procédures judiciaires suite aux décès de ses parents. Elle fait état de l’attitude de Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] qui est selon elle à l’origine du blocage des successions.
Elle ajoute que ses deux sœurs empêchent l’administrateur judiciaire de réaliser sa mission, notamment en continuant de louer des biens des successions et en refusant de remettre les fonds provenant des loyers.
Elle soutient que Madame [EC] [K] [J] a commis un recel successoral en ayant annexé des lots situés [Adresse 46] et les ayant reliés à l’appartement occupé au vu et au su de tous.
Elle soutient que Madame [EC] [K] [J] a bénéficié, de la part de Monsieur [OZ] [K] [J] d’un avantage en nature en occupant gratuitement jusqu’à son décès une partie d’un bien immobilier situé à [Localité 85] (78) et estime que cet avantage doit être rapporté à la succession de ce dernier.
Elle demande que les clés du coffre-fort soient remises au notaire et sollicite la licitation des biens immobiliers et des parts de la SCI.
Enfin, elle s’oppose à l’attribution préférentielle à Madame [EC] [K] [J] des biens immobiliers situés au [Adresse 46] à [Localité 85] (78), soutenant que cette demande n’est pas juridiquement fondée et précisant que leur mère avait initié une procédure d’expulsion à son encontre. Elle demande la condamnation de Madame [EC] [K] [J] à payer une indemnité d’occupation eu égard à sa jouissance privative d’un bien immobilier indivis.
Maître de CARFORT, avocat de Monsieur [SU] [K] [J], a adressé un courrier au juge de la mise en état l’informant ne pas avoir conclu au fond dans l’intérêt de ce dernier et ne pas avoir eu des conclusions éventuellement signifiées dans son intérêt avant novembre 2016.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 mars 2022, Madame [H] [K] [J] demande au tribunal de :
« – Surseoir à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [GJ] [JI] ès qualités, dans l’attente de l’issue du recours en interprétation de l’arrêt RG16/04093 du 31 janvier 201(sic) annulant la décision en la forme des référés du 5 avril 2016 en toutes ses dispositions, après épuisement des voies de recours,
Réserver sa décision à la suite sur la mise à néant de l’ordonnance de mise en état du 22 novembre 2018 et dans l’attente de l’arrêt sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2020, après épuisement des voies de recours,
Surseoir à statuer sur la succession [IR] dans l’attente :
de la mise en cause de tous les ayants-droits
de la décision de la 14ème chambre statuant sur les demandes d’interprétation de l’arrêt 16 04093 du 31 janvier 2019
de la décision de la 1ère chambre A statuant sur l’appel de l’ordonnance de mise en état du 5 novembre 2020
de la décision de la 14ème chambre statuant sur l’opposition à l’arrêt du 31 janvier 2019 RG 15/08323, cf. pièce 65 communiquée le 21 mai 2019 par Mme [W] [AD].
Subsidiairement, à défaut de sursis à statuer
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, se dire incompétent pour statuer sur la succession [K] [J], plus subsidiairement dire l’assignation irrecevable
Vu l’article 102 CPC :
Rejeter la demande en liquidation partage de la succession [OZ] [K] [J] relevant de la juridiction supérieure saisie antérieurement sous l’affaire numéro RG12/05937
Demande de communication, retrait et mise en cause :
En vertu de l’article 15 CPC :
Ordonner aux demandeurs de communiquer les deux cahiers des charges respectivement « de licitation aux enchères publiques établi par Me [X] mentionné dans l’assignation, celui des conditions de vente établi par Me [TT] [UR] mentionné dans les dernières conclusions de Mme [AD], pour chacun des immeubles soit :
• Pour la succession [OZ] [K] [J] :
— [Adresse 46],
— Studio et cave [Adresse 39]
— autre parking [Adresse 39]
— [Localité 63] appartement [Adresse 52]
• Pour la succession [CK] [V] [IR] :
— Studio [Adresse 32] [Adresse 12]
— Parcelle D[Cadastre 50] lieudit [Localité 55] à [Localité 81]
— Parcelle D[Cadastre 9] au même lieu
Compte tenu de l’indivisibilité du litige, faire injonction aux demandeurs d’assigner l’ensemble des héritiers de Mme [CK] [V] [IR] à la suite de la renonciation de Mme [DA] [ZR] communiquée aux parties par l’intéressée le 17 janvier 2022, pièce numérotée 139.
Demander la communication à Mme [Z] [FU] de :
— L’acte notarié de la donation en avancement d’hoirie concernant son studio de la [Adresse 80] établi en 1976 par Me [NK], notaire à [Localité 75], mentionné dans ses dernières conclusions,
— Des éléments sur lesquels elle se fonde pour déclarer dans ses conclusions que Mme [H] [J] aurait « refusé » le don manuel de 120000euros.
Ordonner le retrait de toutes les pièces afférentes à la « médiation [IG] » comme portant atteinte à la confidentialité garantie par l’article 131-14 CPC :
« Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ».
Soit les pièces 19,20,38,53, 60 communiquées par Mme [Z] [FU]
Vu notamment les articles 839, 840 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile,
Déclarer [SU] [K] [J] et [W] [AD] irrecevables en leur instance et action faute d’assigner et d’appeler dans la cause tous les ayants-droits de Madame [V] [IR] veuve [K] [J] ; pour violation de l’article 840-1 interdisant le partage unique s’agissant de deux successions distinctes comprenant des héritiers distincts ; faute de projet de répartition des biens
Les condamner chacun à verser à la concluante une somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Déclarer non valide la renonciation à succession de [B] [FU] laquelle doit être dite et réputée acceptante,
Par voie de conséquence déclarer [GU] [FU] irrecevable en son intervention volontaire,
Déclarer que les renonciations de [F] et [VX] [FU], fille et fils issus d’un premier mariage de Madame [CK] [V] [IR], ne sont pas valides faute pour ces héritiers d’avoir rapporté les donations reçues, lesquelles sont manifestement susceptibles de dépasser leur part ;
Déclarer les mêmes tenus de rapporter à la succession de leur mère les donations qu’ils ont reçues,
SUBSIDIAIREMENT AU FOND
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent,
Enjoindre à [SU] [J] de rendre compte de sa gestion : premièrement, du patrimoine sous usufruit et deuxièmement, du patrimoine propre de [CK], [V] [IR] veuve [J] entre mars 2008 et décembre 2012 ;
Enjoindre à [SU] [J], sous astreinte, dont le tribunal s’en réservera la liquidation, de 300 euros par jour calendaire de retard dans le mois de la première mise en demeure qui lui sera adressée par l’un ou l’autre héritier après signification du jugement, de :
I / S’agissant du [Adresse 32] :
1) remettre l’inventaire complet des meubles meublant ce studio dont il était « le gardien » selon ses propres déclarations depuis le décès de leur mère, née [CK] [V] [IR], le [Date décès 24] jusqu’en juillet 2015,
2) dire où se trouvent ces meubles,
3) Restituer tous les documents s’y trouvant au décès de leur mère,
4) Indiquer où et quand il a trouvé le testament de leur mère qu’il a fait enregistrer,
5) Régler une indemnité d’occupation à l’indivision successorale égale au montant du loyer sur le marché pour la période du [Date décès 24] 2012 à fin juillet 2015,
6) Verser d’autres indemnités au titre du vandalisme du [Adresse 32] en novembre 2015 sans effraction alors qu’il venait de faire changer la serrure et en possédait les clefs correspondant aux frais de remise en état d’habitabilité selon le rapport de gestion des indivisions de l’année 2016, dont il a eu communication en tant que coindivisaires.
II / S’agissant des biens de [Localité 74] et [Localité 63] relevant de la succession [OZ] [K] [J],
Enjoindre à [SU] [K] [J] de :
1) Restituer tous les documents y afférant se trouvant au domicile de notre mère et ex usufruitière [Adresse 32] sachant par exemple qu’aucun loyer pour [Localité 74] n’a été versé sur les comptes de notre mère dans les mois précédents son décès ni postérieurement jusqu’à la mise en location du bien en janvier 2015 par [EC] pour le compte de l’indivision [K] [J].
• la copie de l’ensemble de ses mandats et des ordres qu’il a donnés à l’une ou l’autre banque en vertu de ces mandats,
• ainsi que le décompte dûment justifié de toutes les opérations supérieures à 1 000 euros réalisées sur les comptes de Mme [J],
Mettre fin au mandat de Me [GJ] [JI] en raison de ses fautes professionnelles caractérisées
• de négligence en cautionnant une créance douteuse,
• et dans la liquidation des biens meubles des deux successions avant partage sans nécessité ni obligation au risque de léser les droits d'[H] [K] [J] à ce patrimoine matériel et œuvre de l’esprit irremplaçable
• de défaut d’impartialité et de rigueur dans ses accusations à l’encontre d'[H] [K] [J] ;
Ordonner le rapport des donations manuelles telles qu’établies notamment par la taxation d’office de l’administration fiscale relative aux droits de mutation de la succession [CK] [V] [IR] et subsidiairement, la réduction vu la quotité disponible, cette succession étant aujourd’hui réduite à environ 200.000€ qui ne suffisent pas à remplir de l’ensemble des droits de la concluante ;
Désigner un notaire aux fins d’inventaire, comptes et partage de la succession [OZ] [K] [J] avec mission d’établir un projet de partage amiable ou de faire un rapport sur les points de désaccord, étant entendu que le partage en nature est privilégié par le code civil et de se faire remettre tous documents, procéder à toutes recherches pour reconstituer l’actif de la succession y compris les rapports dus par les héritiers et les comptes de la SCI [62], et se faire remettre tous documents relatifs aux meubles et aux ventes mobilières, de réunir toutes informations sur les actifs de la succession [V] [CK] [IR] y compris en Belgique et au Luxembourg et gérer aussi les biens immobiliers de cette indivision en qualité d’administrateur ad hoc de la première succession qui est créancière de la seconde au titre de l’usufruit.
Rejeter la désignation d’un notaire pour le règlement de la deuxième succession faute pour [SU] [K] [J] et [W] [AD] d’avoir assigné et appelé dans la cause tous les héritiers,
Et subsidiairement, si un notaire est désigné pour la succession [CK] [V] [IR], lui confier :
— la mission de faire procéder à l’évaluation de l’appartement consenti à Mme [Z] [KD] [FU] en avancement d’hoirie
— la mission d’établir un acte notarié sans mention de testament.
Déclarer infondées toutes demandes en responsabilité à l’encontre de Mme [H] [K] [J], les rejeter,
Condamner in solidum [SU] [K] [J] et [W] [AD] à rembourser à la succession les frais de garde meuble dont ils portent la responsabilité que ce soit celle de confier à la Sté [86] l’entreposage des collections d’œuvre d’art en août 2012 malgré l’opposition formelle de deux des quatre nus propriétaires et sans les précautions d’usage, ou celle de s’opposer aux opérations de restitution des meubles les 25 et 26 février 2015 ordonnée par le juge des référés
Condamner les mêmes sous la même solidarité pour leurs accusations fallacieuses à l’encontre d'[H] sur le prétendu détournement de loyers des indivisions et la violation de leur obligation de loyauté vis-à-vis de leurs coindivisaires, à lui payer la somme 10.000 euros de dommages et intérêts
Les condamner de même à supporter et devoir régler tous les frais et honoraires facturés et tels approuvés par le Président du tribunal à Me [GJ] [JI],
Ordonner sous astreinte de 300 euros par jour la restitution des fonds et documents en la possession de Maître [JI] au notaire que votre Juridiction aura désigné
Condamner Me [GJ] [JI] :
• pour ses accusations fallacieuses à l’encontre d'[H] [K] [J] de
« fraudes aux droits des successions par détournement des loyers revenant à l’indivision »,
•pour avoir encore argué de ces « fraudes » infondées ce qu’il ne pouvait ignorer, pour s’opposer devant le JME à l’attribution de provisions ad litem utiles à la défense des intérêts d'[H] [K] [J], à payer à celle-ci la somme de 20.000€.
Condamner in solidum Me [GJ] [JI] et M. [SU] [K] [J] et Mme [W] [AD]
— Le premier :
• pour faute dans sa prise de position contre les intérêts de l’indivision,
• pour faute dans la liquidation d’un patrimoine familial et culturel avant partage sans nécessité et sans les précautions d’usage sur le fondement d’une créance douteuse,
— Les seconds :
pour avoir contribué par leurs manœuvres à la vente à l’encan bradant et dispersant
un patrimoine culturel et familial constitué par les collections de [OZ] [K]
[J], dont [H] se voit priver par suite de toute attribution
A payer à cette dernière la somme de 400.000€,
Et vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Désigner un médiateur entre les héritiers de [OZ] [J] ; le cas échéant tel autre médiateur entre les héritiers de [CK], [V] [IR] – [J] afin d’entendre les parties ayant accepté la médiation, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose,
Fixer à 3 mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter de la 1 ère réunion plénière fixée,
Fixer à tel montant la consignation pour partie participante à la médiation, à l’exception de celles bénéficiant de l’Aide Juridictionnelle, cette provision étant remise directement entre les mains du médiateur,
Dire qu’à l’expiration de sa mission le médiateur fera connaître par écrit au tribunal si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Dire que le rapport de mission ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties,
Débouter les parties demanderesses comme toutes autres de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes ; les rejeter
Les condamner chacun à verser à la concluante une somme de 7000 euros au titre de l’article
700 du CPC.
Condamner tout contestant aux dépens ».
Elle relate, à l’instar des autres parties, les relations familiales et l’historique des différentes procédures judiciaires aux termes de développements détaillés. Elle expose que tous les enfants de Monsieur [OZ] [K] [J] et de Madame [CK] [IR] ont bénéficié d’avantages de la part de ces derniers. Elle conteste avoir procédé à des détournements de loyers, soutenant avoir notamment déclaré à l’indivision [K] [J] tous les loyers qu’elle a perçus jusqu’en mai 2014 et précise qu’elle n’a perçu aucun loyer depuis la désignation de Me [E].
Elle conteste avoir commis un quelconque recel successoral.
Elle fait valoir que les demandes concernant la succession de Madame [CK] [V] [IR] sont irrecevables, au motif que Monsieur [SU] [K] [J] et Madame [W] [K] [J] n’ont pas attrait en la cause tous les héritiers acceptants.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 mars 2022, Madame [Z] [FU] demande au tribunal de :
« Vu l’article 720 du CC,
Vu l’article 326 du CPC,
Vu les articles 815 et suivants du CC,
Vu l’article 840 du CC,
Vu les art. 773 et 778 du CC,
Vu les articles 1361 et suivants du CPC et 1394 et suivants du même code,
Vu les pièces versées aux débats,
— DÉBOUTER Mesdames [H] [K] [J] et [EC] [DA] [ZR] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— STATUER d’abord sur la cause principale, à savoir l’ouverture des comptes, liquidation, partage des successions [K] [J] et [IR] ;
— ORDONNER l’ouverture des comptes liquidation partage des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et de Madame [CK] [V] [IR] veuve [K] [J] et des indivisions subsistant entre les patrimoines personnels de cette dernière et de son époux prédécédé ;
— ORDONNER la mise en vente immédiate à la barre, sur le fondement des dispositions de l’article 815 du Code civil, du bien immobilier ayant appartenu à Madame [CK] [V] [IR] sis [Adresse 32] à [Localité 85], dans l’état où il se trouve, ainsi que celle de ses herbages sis à [Localité 81] (Calvados),aux mises à prix de 150 000 € pour le studio et de 10 000 € pour les herbages,
et cela avant l’établissement des comptes et du projet liquidatif ;
— DIRE que les ventes des biens dépendant des deux indivisions successorales [K] [J] et [IR] seront dissociées ;
— DÉSIGNER tel notaire qu’il vous plaira avec pour mission de liquider les successions de Monsieur [OZ] [K] [J] de Madame [CK] [V] [IR], ainsi que les indivisions ayant existé entre eux, et de préférence l’un des Notaires associés de l’Office notarial [58] situé [Adresse 22] à [Localité 85] saisi en 2008 de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J], et dire que le partage sera judiciaire ;
— COMMETTRE un Juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations sur le fondement de l’article 840 du Code civil ;
— DIRE que le Notaire désigné sera autorisé à solliciter auprès de Maître [GJ] [JI], administrateur provisoire des deux indivisions successorales, tout document utile à l’exercice de sa mission, en ce compris l’ensemble des documents transmis en 2016 à cet administrateur provisoire par Maître [E], Notaire chargé en 2014 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES de faire le point sur les deux successions, ainsi que les clés du coffre-fort détenu par Madame [CK] [V] [IR] veuve [K] [J] à l’agence de [Localité 85]-RIVE DROITE du [61] de [Localité 85] ;
— DIRE que la mission de Maître [GJ] [JI] en tant qu’administrateur provisoire de l’indivision [IR] prendra fin avec la vente à la barre des deux biens ayant appartenu à Madame [CK] [V] [IR], faute de biens à administrer.
En conséquence,
— ORDONNER à Maître [GJ] [JI] de remettre au Notaire désigné tous les actifs financiers et fonds de trésorerie de l’indivision [IR] en sa possession, y compris le produit de la vente du mobilier par [86], ainsi que le contrat de location du conteneur SHURGARD contenant les tableaux et objets retirés des ventes et le contrat de location de la porte antieffraction posée dans le studio du [Adresse 32] ;
— DIRE que le Notaire désigné sera chargé de :
— déterminer et reconstituer la consistance des patrimoines personnels de Madame [CK] [V] [IR] et de Monsieur [OZ] [K] [J], avant leur mariage, puis pendant le mariage, en analysant les éventuels les transferts et/ou confusions entre les deux patrimoines ainsi que les indivisions éventuelles, tant au niveau des avoirs bancaires que des meubles, et distinguer le passif relevant de chacune des deux indivisions ;
— déterminer dans laquelle des deux indivisions successorales des époux [K] [J] les dons manuels et avantages de toute nature consentis par eux à leurs enfants doivent être rapportés ;
— réviser les comptes d’AJ.ASSOCIÉS pour les indivisions [K] [J] et [IR] et, le cas échéant, corriger les erreurs d’attribution des postes de l’actif ou du passif à l’une ou l’autre de ces indivisions sur la base du décompte des dépenses qui ventile les dépenses se rattachant aux procédures et celles relatives à la pure gestion des biens des successions, ainsi que du décompte récapitulatif global pour chaque succession des dépenses et de ce qui reste en fonds disponibles sur les comptes bancaires de celles-ci à ce jour que Maître [JI] lui aura remis ;
— déterminer pour chacun des héritiers, condamnés in solidum par l’arrêt n° 53 du 31 janvier 2019 (RG 15/08323) de la Cour d’appel de VERSAILLES, sa part de la somme provisionnelle de 52 415,47 € et de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance versée par Maître [GJ] [JI] à la société [86] au titre des frais de gardiennage ;
— départager entre les deux indivisions le mobilier des époux [K] [J] mis en vente par la société [86] et à cet effet :
— DIRE que l’origine des 44 pièces que l’inventaire de Monsieur [WV] attribue en propre à « Monsieur » (feuillets 6 à 17), tout comme celle des « livres [J] n° 10667 » dont Monsieur [OA] [R], libraire, a établi la liste le 25 juin 2008, et celle des objets asiatiques dont Monsieur [YS] [OE] a dressé l’état descriptif et estimatif le 26 avril 2008, sera établie sur la base des justificatifs que les héritiers déposeront chez le Notaire désigné, à défaut desquels ils seront réputés être indivis aux termes du contrat de mariage ;
— DIRE que les pièces de mobilier provenant de la résidence secondaire de Madame [CK] [V] [IR] à [Localité 81] (Calvados), dont les déménagements [69] ont dressé la liste le 16 novembre 2007 et dont l’huissier Monsieur [I] a dressé constat dans les locaux de la société [86] le 5 mai 2011, appartenaient en propre à celle-ci, hormis ceux dont un justificatif atteste qu’ils appartenaient à Monsieur [OZ] [K] [J]
LA BROSSE ;
— CONSTATER que par leurs déclarations inexactes, voire mensongères, les consorts [K] [J] ont commis par deux fois un délit de faux témoignage en justice :
— en induisant en erreur le Juge du Tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a prononcé le jugement du 7 juin 2012 (RG 09/04086) quant à la propriété effective du mobilier ayant appartenu aux époux [OZ] et [V] [K] [J] ;
— et dissimulant au juge de référé (RG 14/00426) l’existence de leurs cohéritiers [FU] issus d’un premier mariage de Madame [CK] [V] [IR], venus entre-temps aux droits de leur mère ;
— DIRE qu’il appartiendra au Notaire saisi des successions [K] [J] et [IR] de déterminer s’il y a eu, de la part des consorts [K] [J], recel successoral sur le mobilier ayant appartenu à leur mère dans le cadre des procédures RG 09/04086 devant le Tribunal de grande instance de VERSAILLES et RG 14/00426 devant la Cour d’appel de VERSAILLES et, le cas échéant, d’en tirer les conséquences aux termes de l’art. 778 du Code civil ;
— CONDAMNER solidairement Madame [W] [K] [J] épouse [AD], Madame [H] [K] [J], Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR], Monsieur [SU] [K] [J], Madame [C] [FU], Monsieur [JT] [N] [NC], Monsieur [EH] [FU], Madame [F] [FU], Madame [B] [FU] et Maître [GJ] [JI] à payer à Maître [CA] [ZP], la somme de 3.000 € (taux horaire 200 € x 15 heures de travail) au titre de ses honoraires en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNER solidairement Madame [W] [K] [J] épouse [AD], Madame [H] [K] [J], Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR], Monsieur [SU] [K] [J], Madame [C] [FU], Monsieur [JT] [N] [NC], Monsieur [EH] [FU], Madame [F] [FU], Madame [B] [FU] et
Maître [GJ] [JI] aux entiers dépens de la présente procédure ;
DONNER acte à Maître Mélina URICH POSTIC de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient dans les douze mois de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de Madame [W] [K] [J] épouse [AD], Madame [H] [K] [J], Madame [EC] [K] [J] épouse[DA] [ZR], Monsieur [SU] [K] [J], Madame [C] [FU], Monsieur [JT] [N] [NC], Monsieur [EH] [FU], Madame [F] [FU], Madame [B] [FU] et Maître [GJ] [JI] les sommes ainsi allouées ».
Elle estime que l’assignation est recevable et s’associe à la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de Madame [CK] [IR] et de Monsieur [OZ] [K] [J]. Elle déclare qu’entre les patrimoines de ces derniers comportent des éléments en indivision.
Elle demande la désignation d’un notaire de l’étude [58] pour effectuer le partage judiciaire de la succession de sa mère, mais aussi de la succession de Monsieur [OZ] [K] dans un souci de bonne administration de la justice.
Elle sollicite la licitation de l’ensemble des biens immobiliers de la succession de sa mère.
Elle soutient que Madame [EC] [K] [J] jouit privativement d’un bien immobilier, appartenant à la succession de sa mère, situé au [Adresse 32] situé à [Localité 85] (78) et qui a été mis en location par cette dernière.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 avril 2021, Madame [EC] [K] [J] demande au tribunal de :
« Vu les pièces communiquées suivant liste ci-après,
DECLARER IRRECEVABLE L’INTERVENTION VOLONTAIRE de Maître [GJ] [JI], le DEBOUTER de tous ses moyens et prétentions, et subsidiairement SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de céans saisie d’une requête en interprétation de l’arrêt qu’elle a rendu le 31 janvier 2019 RG.16 04093
DÉCLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes concernant la succession de Madame [CK] [V] [IR] veuve [K] [J] faute pour Monsieur [SU] [K] [J] et Madame [W] [K] [J] divorcée [AD] d’avoir attrait en la cause tous les héritiers acceptants, et subsidiairement les en débouter.
DEBOUTER Monsieur [SU] [K] [J] et Madame [W] [K] [J] divorcée [AD] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, et notamment de leurs prétentions afin de licitation des biens dépendant de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J], à l’exception de la demande de désignation d’un notaire aux fins d’inventaire, compte et partage de cette succession.
DEBOUTER de même toutes parties de leurs demandes de licitation.
DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs moyens et prétentions dirigés à l’encontre de Madame [EC] [DA] [ZR].
Vu les articles 815 et 825 s du Code civil,
DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira pour inventaire, comptes et partage de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J], avec mission de :
o Se faire remettre par les parties et par les tiers toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris en ce qui concerne les ventes mobilières, les parts sociales de la SCI [62], les comptes en France et à l’étranger même clôturés à l’ouverture de la succession, les revenus des biens indivis,
o Dresser l’inventaire des éléments actifs et passifs dépendant de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J] décédé le [Date décès 44] 2008,
o Réintégrer dans l’actif de la succession l’ensemble des avoirs qui furent placés sous l’usufruit de Madame [V] [IR] veuve [K] [J] et les créances de toute nature y compris à l’encontre des demandeurs au séquestre des meubles,
o Établir le projet d’état liquidatif et de répartition consensuelle, ainsi que de lots pour un éventuel tirage au sort entre les héritiers des biens dépendant de la ladite succession,
o Donner son avis sur les comptes entre les parties,
o Administrer les biens indivis, percevoir les revenus, régler les charges, dans l’attente du partage.
METTRE FIN A TOUTE MISSION JUDICIAIRE autre que celle du notaire ainsi désigné.
CONDAMNER Monsieur [SU] [K] [J], mandataire de Madame [CK] [K] [J], à remettre au notaire commis le compte rendu de sa gestion de l’usufruit par Madame [CK] [K] [J] des biens dépendant de la succession de son époux prédécédé sous un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
CONDAMNER Madame [W] [K] [J] épouse [AD], et Monsieur [SU] [K] [J] à notifier au notaire commis, sous un délai qui ne saurait excéder 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des donations et avantages de toute nature dont ils ont bénéficié de leur père en son vivant, puis durant la période d’usufruit de Madame [CK] [IR] s’étendant du [Date décès 44] 2008 date du décès de Monsieur[OZ] [K] [J], jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois consécutif au décès de Madame [CK] [V] [IR] survenu le [Date décès 24] 2012.
ENJOINDRE à Maitre [GJ] [JI] de remettre au notaire ainsi désigné l’ensemble des documents, fonds, objets et valeurs qu’il détiendrait appartenant à la succession de Monsieur [OZ] [K] [J] comprenant notamment les capitaux provenant de la vente mobilière réalisée par la SCP [78] commissaires-priseurs, ainsi que de celle des valeurs mobilières.
Vu l’article 831 – 2 alinéa 1er du Code civil,
ORDONNER l’attribution préférentielle à Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] de l’appartement d’habitation sis à [Localité 85], [Adresse 46], dépendant de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J].
Vu l’article 1240 du Code civil, la loi du 29 juillet 1881 art. 41 al. 4 et 5, et l’article 24 CPC
CONDAMNER in solidum Monsieur [SU] [K] [J] et Madame [W] [K] [J] divorcée [AD] à payer à Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] la somme de 12.000 € à titre de dommages – intérêts en réparation des préjudices moral, affectif, et social résultant de leurs allégations calomnieuses et diffamatoires présentées aux termes de leurs écrits judiciaires dans le cadre de la présente instance.
CONDAMNER in solidum Monsieur [SU] [K] [J] et Madame [W] [K] [J] divorcée [AD] à payer à Madame [EC] [DA] [ZR] une indemnité de 7.600 € en application de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant tous recours et sans constitution de garantie.
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens ».
Elle relate, à l’instar des autres parties, les relations familiales et l’historique des différentes procédures judiciaires aux termes de développements détaillés.
Elle fait valoir que l’ensemble des demandes concernant la succession de Madame [CK] [V] [IR] est irrecevable, Monsieur [SU] [K] [J] et Madame [W] [K] [J] n’ayant pas attrait en la cause tous les héritiers acceptants, notamment Monsieur [OM] [FU] et son épouse.
Enfin, elle soutient qu’il n’existait pas de communauté entre Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [PO], soulignant qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Elle fait valoir que Maître [JI] n’a ni qualité ni mandat pour agir dans la présente instance, conformément à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 31 janvier 2019.
Elle fait valoir que les donations qu’elle a reçues de la part de sa mère ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire et souligne que Madame [W] [K] [J] et Monsieur [SU] [K] [J] ont également reçu des donations de leur mère.
Elle s’oppose à la licitation des biens immobiliers des successions, soutenant que le partage en nature est possible et précisant qu’aucune tentative de règlement amiable n’a été effectuée par les demandeurs.
Elle indique que les allégations des demandeurs à son égard sont calomnieuses et qu’ils ont ainsi commis une faute lui ayant occasionné un préjudice moral, affectif et social, qu’elle évalue à la somme de 12.000 euros.
Elle conteste avoir recelé une partie du bien immobilier situé au [Adresse 46] à [Localité 85] (78) et expose que ce bien a été gratuitement mis à sa disposition, précisant en outre que cette mise à disposition constitue un prêt d’usage et non une donation en nature devant être rapportée.
Elle demande l’attribution préférentielle de ce bien qu’elle estime justifiée, précisant notamment avoir occupé le bien au moment du décès de Monsieur [OZ] [K] [J].
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 décembre 2019, Madame [C] [FU] demande au tribunal de :
« Vu l’article 720 du CC,
Vu l’article 326 du CPC,
Vu les articles 815 et suivants du CC,
Vu l’article 840 du CC,
Vu les articles 1361 et suivants du CPC et 1394 et suivants du même code,
ORDONNER l’ouverture de la procédure de compte liquidation-partage de :
— La succession de Madame [CK] [IR] veuve [K] [J]
[J], décédée à [Localité 85], le [Date décès 24] 2012
— La liquidation de la communauté ayant existé entre Madame [CK] [IR] et Monsieur [K] [J]
ORDONNER la vente à la barre du Tribunal des biens immobiliers ayant appartenu à Monsieur[OZ] [K] [J] et à Madame [CK] [V] [IR] veuve [K] [J] ;
DIRE que les ventes des biens dépendant des deux indivisions successorales [K] [J] et [IR] seront dissociées ;
ORDONNER la vente immédiate à la barre du bien immobilier du [Adresse 32] à [Localité 85] et des herbages de [Localité 81] (Calvados) ayant appartenu à Madame [CK] [V] [IR] aux mises à prix indiquées par Monsieur [SU] [K] [J] et Madame [W] [AD], à savoir respectivement 150 000 € pour le studio et 10 000 € pour les herbages, et cela avant l’établissement des comptes et du projet liquidatif ;
DÉSIGNER un Notaire associé de l’Office notarial [58] situé [Adresse 22] à [Localité 85], ou tel notaire qu’il vous plaira avec pour mission d’établir la déclaration de succession de Madame [CK] [IR] veuve [K] [J] dans les plus brefs délais, d’arrêter les comptes d’administration de l’indivision successorale [IR] et liquider la succession de cette dernière ainsi que la communauté ;
COMMETTRE un Juge chargé de veiller au bon déroulement de ces opérations sur le fondement de l’article 840 du Code civil ;
DIRE que le Notaire désigné sera autorisé à solliciter les clés du coffre-fort détenu par Madame [CK] [V] [IR] veuve [K] [J] à l’agence de [Localité 85]-RIVE DROITE du [61] de [Localité 85], ainsi que tout document utile à l’exercice de sa mission auprès de Maître [GJ] [JI], administrateur provisoire des deux indivisions successorales, en ce compris l’ensemble des documents transmis en 2016 à cet administrateur provisoire par Maître [E], Notaire chargé en 2014 par le Tribunal de Grande instance de VERSAILLES de faire le point sur les deux successions ;
DIRE que le Notaire désigné sera chargé de :
— mettre à jour la liste des héritiers d'[CK] [V] [IR] veuve [K] [J] et actualiser l’acte de notoriété ;
— déterminer et reconstituer la consistance des patrimoines personnels de Madame [CK] [V] [IR] et de Monsieur [OZ] [K] [J], avant leur mariage, puis pendant le mariage.
DEBOUTER Mesdames [H] [K] [J] et [EC] [DA] [ZR] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Madame [Z] [FU] de sa demande de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle au profit d’honoraires.
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER solidairement Madame [W] [K] [J] épouse [AD], Madame [H] [K] [J], Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR], Monsieur [SU] [K] [J], Madame [Z] [FU], Monsieur [JT] [N] [NC], Monsieur [EH] [FU], Madame [F] [FU], Madame [B] [FU] et Maître [GJ] [JI] à payer à Maître Laurence MARGERIE-ROUE, la somme de 5.000 € au titre de ses honoraires sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DONNER acte à Maître Laurence MARGERIE-ROUE de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient dans les douze mois de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de Madame [W] [K] [J] épouse [AD], Madame [H] [K] [J], Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR], Monsieur [SU] [K] [J], Madame [Z] [FU], Monsieur [JT] [N] [NC], Monsieur [EH] [FU], Madame [F] [FU], Madame [B] [FU] et Maître [GJ] [JI] les sommes ainsi allouées,
CONDAMNER solidairement Madame [W] [K] [J] épouse [AD], Madame [H] [K] [J], Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR], Monsieur [SU] [K] [J], Madame [Z] [FU], Monsieur [JT] [N] [NC], Monsieur [EH] [FU], Madame [F] [FU], Madame [B] [FU] et Maître [GJ] [JI] aux entiers dépens de la présente procédure ».
Elle sollicite l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [CK] [IR] et de la communauté ayant existé entre cette dernière et Monsieur [OZ] [K] [J].
Elle demande également la licitation de l’ensemble des biens des successions des de cujus, précisant qu’elle demande une dissociation des ventes des biens dépendants des deux indivisions successorales.
Elle sollicite la désignation d’un notaire associé de l’office [58] pour effectuer les opérations de partage judiciaire.
Enfin, elle conclut au rejet de la demande de Madame [Z] [FU] de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle au profit d’honoraires, au motif que cette dernière bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 juin 2019, Mesdames [B] et [GU] [FU] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 772 et 804 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER la renonciation à succession de Madame [B] [FU] et la DECLARER valable.
CONSTATER la renonciation à succession de Mademoiselle [GU] [FU] et la DECLARER valable.
REJETER toute demande ou prétention contraire.
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Elles exposent avoir respectivement renoncé, le 21 novembre 2017 et le 17 juillet 2018, à la succession de Madame [CK] [IR] et demandent que le tribunal le constate.
Par dernières conclusions, signifiées par RVPA le 2 octobre 2017, Me [GJ] [JI], ès qualités d’administrateur des indivisions successorales de Monsieur [OZ] [K] [J] et de Madame [CK] [IR], demande au tribunal de :
« Vu l’article 329 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil et 1359 et suivants 1377, 1274 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer Maître [GJ] [JI], es-qualité d’Administrateur des Indivisions successorales de [OZ] et [CK] [V] [K] [J], recevable et bien fondé en son intervention volontaire.
Statuer ce que de droit sur les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et de Madame [CK] [K] [J] et de la communauté ayant existé entre eux,
Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de liquider les successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et de Madame [CK] [V] [IR] veuve [K] [J] ainsi que leur communauté,
Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de vente à la barre des biens immobiliers dépendants des successions il sera commis Maître [JI] afin qu’il procède aux opérations de vente aux enchères,
Préalablement voir ordonner que sur la poursuite de Maître [JI] es qualité d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et de Madame [CK] [K] [J] et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles dressé par Maître [Y] [FZ], Membre de la SCP [64], procédé à la barre du tribunal de grande instance de Versailles, sis [Adresse 38], [Localité 85], à la vente sur licitation des biens suivants :
— Dans un immeuble sis à [Localité 85], [Adresse 46] cadastré section BV n°[Cadastre 26] pour une contenance de 5a 80 ca, les lots 62,63,64,73,120,10,61 et 15 sur la mise à prix de 375.000 Euros
— Dans un immeuble sis à [Localité 74], [Adresse 39] cadastré section Z n°[Cadastre 19] pour une contenance de 42 a et 8 ca, les lots 21,114,173 et 241 de la copropriété sur la mise à prix de 200.000 Euros,
— Dans un immeuble sis à [Localité 85], [Adresse 32] et [Adresse 11], cadastré section AC n°[Cadastre 17], lieudit [Adresse 12] , d’une surface de 48a 40 ca, un studio composant le lot n°212, 2 ème étage bâtiment B, outre les 39/10.000èmes de la propriété des sols et des parties communes, Bâtiment B2, 2 ème étage à droite, 1 ère porte à gauche, sur la mise à prix de 150.000 Euros,
— Des herbages sis à [Localité 81], cadastrés section AN [Cadastre 49], sections D [Cadastre 50] et [Cadastre 9], lieudit [Localité 55] sur la mise à prix de 10.000 Euros,
— 80 parts de la société civile immobilière du [Adresse 51] [Localité 63], dite [Adresse 51], n°[Cadastre 13] à [Cadastre 16] et [Cadastre 36], donnant vocation à la jouissance des lots n°111 et 153 de la copropriété sur la mise à prix de 180.000 Euros
Dire qu’à défaut d’enchère sur le montant de ces mises à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à concurrence du quart, sans nouvelle publicité, puis à défaut d’enchère, à une nouvelle baisse de mise à prix et indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères ;
Fixer les modalités de publicité conformément à l’article 1275 du code de procédure civile ;
Dire et juger que les enchères seront reçues par le Juge de l’Exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal de grande instance de Versailles et que la publicité faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants :
— Un journal d’annonces locales ;
— Un journal d’annonces régionales ;
— Le site Internet Licitor ;
— Outre 50 affiches de couleur format ½ colombier et 50 affiches à la main en typographie.
Commettre la SCP [65], Huissiers de Justice Associés à [Localité 85] à l’effet :
— d’établir le procès-verbal de description des immeubles sis
— Dans un immeuble sis à [Localité 85], [Adresse 46] cadastré section BV n°[Cadastre 26] pour une contenance de 5a 80 ca, les lots 62,63,64,73,120,10,61 et 15 sur la mise à prix de 375.000 Euros
— Dans un immeuble sis à [Localité 74], [Adresse 39] cadastré section Z n°[Cadastre 19] pour une contenance de 42 a et 8 ca, les lots 21,114,173 et 241 de la copropriété sur la mise à prix de 200.000 Euros,
— Dans un immeuble sis à [Localité 85], [Adresse 32] et [Adresse 11], cadastré section AC n°[Cadastre 17], lieudit [Adresse 12] , d’une surface de 48a 40 ca, un studio composant le lot n°212, 2ème étage bâtiment B, outre les 39/10.000èmes de la propriété des sols et des parties communes, Bâtiment B2, 2ème étage à droite, 1ère porte à gauche, sur la mise à prix de 150.000 Euros,
— Des herbages sis à [Localité 81], cadastrés section AN [Cadastre 49], sections D [Cadastre 50] et [Cadastre 9], lieudit [Localité 55] sur la mise à prix de 10.000 Euros,
— 80 parts de la société civile immobilière du [Adresse 51] [Localité 63], dite [Adresse 67], n°[Cadastre 13] à [Cadastre 16] et [Cadastre 36], donnant vocation à la jouissance des lots n°111 et 153 de la copropriété sur la mise à prix de 180.000 Euros
— et à cet effet l’autoriser à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, lequel pourra se faire assister de tout technicien compétent pour établir les diagnostics prévus par la loi ;
— de procéder ultérieurement aux visites de l’immeuble préalablement à la vente,lesquelles s’effectueront deux fois deux heures chacune ;
Subsidiairement, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
Désigner tel expert immobilier pour donner son avis sur la valeur du bien et sur sa mise à prix ;
Dire que l’expert désigné devra déposer son rapport dans tel délai que le tribunal déterminera ;
En tout état de cause, dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, expert, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Plus Subsidiairement encore, il sera ordonné le versement du produit de la vente des biens ci-dessus entre les mains de Maître [JI] es qualité,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner solidairement toute partie succombante à verser à Maître [GJ] [JI], es-qualité, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner toute partie succombante au besoin aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de licitation et en ordonner distraction au profit de Maître [Y] [FZ], Membre de la SCP [64] ».
Il soutient être bien fondé à intervenir devant le tribunal en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Il s’associe à la demande de licitation des biens immobiliers des indivisions successorales, précisant que compte-tenu du blocage potentiel résultant des relations conflictuelles entre les héritiers, il convient de le commettre afin qu’il procède aux opérations de vente aux enchères.
Il souligne que certains actifs des deux successions sont gérés par Madame [EC] [K] [J] et estime que cette situation n’est pas conforme aux intérêts des indivisions successorales dans la mesure où elle n’a reçu aucun mandat pour le faire, ne fournit aucun compte de gestion et ne distribue pas les revenus locatifs.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2022 a été révoquée en raison de l’absence de dénonciation de l’assignation délivrée le 3 juillet 2023 par l’avocat de Madame [W] [K] [J] à Madame [D] [FU] aux parties de la procédure inscrite sous le numéro RG 16-1813, cette révocation ayant pour seul objet de permettre la dénonciation de cette assignation du 3 juillet 2023 aux autres parties de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2024, Madame [EC] [K] [J] demande de :
« Vu l’assignation notifiée et remise au greffe le 19 décembre 2024 et la dénonciation de l’ordonnance de jonction
Vu les articles 16, 444, 803 du code de procédure civile et l’article 6§1 CEDH
Vu les autres dispositions et la jurisprudence citées, et les pièces
Révoquer l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2023 et du 12 février 2024, ordonner la réouverture des débats et renvoyer à la mise en état in limine litis, à titre subsidiaire, statuer sur les demandes adressées au juge de la mise en état par conclusions en date du 27 novembre 2023, constater l’interruption de l’instance de plein droit à la majorité d'[D] [FU] jusqu’à ce jour ou au minimum jusqu’au 19 décembre 2023, dans ce cas suspendre l’instance jusqu’au 21 juin 2024 ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le pourvoi contre l’arrêt du 6 juillet 2023
A titre principal, déclarer irrégulière, nulle ou irrecevable l’assignation remise au greffe le 19décembre 2023
Constater le défaut de diligence des demandeurs au terme de huit années de procédure
Prononcer la caducité de l’instance
Condamner les demandeurs à verser chacun 5.000 euros à Mme [EC] [K] [J] au titre de l’article 700. »
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 octobre 2024, a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « dire » ou « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de Madame [EC] [K] [J] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture
Madame [EC] [K] [J] a fait signifier des conclusions de rabat d’ordonnance de clôture le 14 octobre 2024, neuf mois après l’ordonnance de clôture, le jour même de l’audience de plaidoirie, fondant notamment sa demande sur les articles 16 et 784 alinéa1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2020 : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Il est de principe que la révocation de l’ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s’accompagner de la réouverture de ceux-ci.
En l’espèce, l’affaire, appelée à l’audience du 27 novembre 2023, après clôture du 16 décembre 2022, a fait l’objet d’une révocation de l’ordonnance de clôture, avant la clôture des débats, en raison de l’absence de dénonciation de l’assignation délivrée par l’avocat de Madame [W] [K] [J] à Madame [D] [FU] le 3 juillet 2023 aux parties de la procédure inscrite sous le numéro RG 16-1813.
Cette révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée uniquement pour permettre la dénonciation, aux autres parties de la procédure, de l’assignation du 3 juillet 2023 à Madame [D] [FU], l’affaire étant renvoyée à la mise en état du 6 février 2024 pour clôture et fixation à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024. Il ressort clairement de l’ordonnance de révocation de clôture que cette révocation n’est justifiée que pour permettre la dénonciation aux parties de la procédure de l’assignation délivrée par l’avocat de Madame [W] [K] [J] à Madame [D] [FU], « les autres moyens soulevés par Madame [EC] [K] [J] étant injustifiés. »
Madame [EC] [K] [J] ne rapporte la preuve d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture un an après la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à l’audience du 14 octobre 2024.
En effet, la dénonciation de l’acte d’assignation d’un héritier devenu majeur effectuée le 19 décembre 2023, n’est pas constitutive d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, cette dénonciation ayant pour seul but la régularisation de la procédure, Madame [D] [FU] étant devenue majeure en cours de procédure.
Il ressort en outre de l’ordonnance de révocation de clôture du 27 novembre 2023 qu’il a été précisé le motif de la révocation, et le caractère injustifié des autres moyens et demandes soulevés par Madame [EC] [K] [J].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Madame [EC] [K] [J] n’est pas justifiée et sera rejetée.
En conséquence de quoi, le présent tribunal n’est pas saisi des demandes développées dans les conclusions signifiées par Madame [EC] [K] [J] le 14 octobre 2024.
Sur l’intervention volontaire de Maître [JI] ès qualités d’administrateur provisoire et sur la demande de sursis à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de ce dernier
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Madame [H] [K] [J] demande qu’il soit sursis à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Maître [JI] ès qualités dans l’attente du recours en interprétation de l’arrêt du « 31 janvier 201 » (sic, conclusions de Madame [H] [K] [J]). Il doit être relevé qu’il s’agit de l’arrêt du 31 janvier 2019.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d’appel de Versailles a dit que Maître [GJ] [JI] était désigné en qualité d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR].
Madame [EC] [K] [J] s’est désistée du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel du 31 janvier 2019.
Il résulte de ces éléments que la SELARL [53] prise en la personne de Maître [GJ] [JI] a qualité à agir ès qualités d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR].
La demande de sursis à statuer n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les renonciations à la succession de Madame [CK] [IR]
L’article 772 du code civil dispose : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre partie ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. »
L’article 804 du code civil dispose : « La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire. »
Il ressort des débats que Madame [B] [FU] a, par conclusions d’incident du 8 juin 2017, demandé un délai pour prendre parti. Cette demande a ainsi suspendu le délai de deux mois.
Madame [B] [FU] a renoncé à la succession de Madame [CK] [IR] par courrier reçu au greffe du tribunal de grande instance de Versailles le 21 novembre 2017.
Il doit être par ailleurs rappelé que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 22 novembre 2018, notamment rappelé que Madame [B] [FU] a demandé un délai pour prendre parti sur l’acceptation ou non de la succession et a constaté la renonciation de Madame [B] [FU] à la succession de Madame [CK] [IR].
La renonciation de Madame [B] [FU] à la succession de Madame [CK] [IR] doit donc être constatée.
Madame [GU] [FU], fille de Madame [B] [FU], a renoncé à la succession de Madame [CK] [IR] par courrier reçu au greffe du tribunal de grande instance de Versailles le 17 juillet 2018, étant précisé que devenue majeure le 14 juin 2000, elle est intervenue volontairement à la présente instance.
Il convient donc de constater la renonciation de Madame [GU] [FU] à la succession de Madame [CK] [IR], cette renonciation étant conforme aux dispositions du code civil applicables, telles que rappelées.
En outre, Monsieur [VX] [FU] a renoncé à la succession de Madame [CK] [IR] le 4 janvier 2016.
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 1360 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
L’article 840-1 du code civil dispose : « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. »
*Il est constant que Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR] étaient mariés sous le régime de la séparation pure et simple des biens.
Il doit être relevé qu’il n’est pas contesté que ce contrat de séparation de biens prévoyait une présomption de communauté des biens meubles meublants. En outre, il ressort des débats que des meubles communs à Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR] ont été entre les mains de [86].
Madame [H] [K] [J] conteste toute communauté ayant existé entre Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR] en se référant au jugement du 7 juin 2012. Cependant, il doit être précisé que ce jugement a été prononcé alors que Madame [CK] [IR], encore en vie, était usufruitière de feu son époux et bénéficiait également des meubles meublants du couple. En outre, il n’est pas contesté que le dispositif du jugement ne précise pas qu’il n’y a pas de meubles communs pour le couple [K] [J]/[IR].
En outre, il ressort des débats qu’une liste des biens communs de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR] a été dressée, étant précisé que ces derniers ont exercé une activité d’antiquaires en commun de sorte que certains meubles, qu’il conviendra de déterminer, sont nécessairement communs aux deux époux.
Il résulte de ces éléments que la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux doit être déclarée recevable compte-tenu de la communauté ayant existé entre les deux patrimoines.
*Contrairement à ce que prétend Madame [H] [K] [J], et compte-tenu des développements précédents, Madame [B] [FU] et Madame [GU] [FU] ont renoncé à la succession de Madame [CK] [IR].
Par ailleurs, Madame [H] [K] [J] se contente de déclarer que les renonciations de Monsieur [VX] [FU] et de Madame [F] [FU] à la succession de Madame [CK] [IR] sont contestables au vu des donations dont ils ont bénéficié sans pour autant justifier ses déclarations.
Au contraire, il apparaît que les renonciations de Monsieur [VX] [FU] et de Madame [F] [FU] à la succession de Madame [CK] [IR] sont valables, conformes aux dispositions légales applicables.
Il ressort par ailleurs des débats que Madame [C] [FU] a accepté la succession de Madame [CK] [IR]. Il ressort de ses dernières conclusions qu’elle s’associe notamment à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Madame [CK] [IR] et de la communauté ayant existé entre cette dernière et Monsieur [OZ] [K] [J].
Tous les héritiers de Madame [CK] [IR] ont ainsi été régulièrement assignés.
*Madame [H] [K] [J] et Madame [EC] [K] [J] font état de ce que les assignations ne répondent pas aux exigences posées par les articles 1360 du code de procédure civile et 840 du code civil, exposant qu’il n’est pas justifié du fait qu’un partage amiable ne pourrait intervenir alors même que le demandeur à un partage judiciaire doit justifier de l’impossibilité d’un partage amiable. Elles exposent que les demandeurs ne justifient pas des démarches accomplies pour parvenir à un partage amiable.
Il ressort des débats que compte tenu des relations très conflictuelles entre les parties, le partage amiable des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et de Madame [CK] [IR] n’est pas possible en l’état. De manière générale, il ressort des débats et des multiples incidents qui ont émaillé la présente procédure que les désaccords et les relations conflictuelles entre les héritiers sont telles qu’un partage amiable ne peut avoir lieu.
Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] ne peuvent raisonnablement opposer cette fin de non-recevoir alors même que, notamment Madame [EC] [K] [J] a refusé de quitter l’appartement situé [Adresse 46] à [Localité 85], bien indivis, malgré les demandes de sa mère, n’a pas participé aux réunions organisées par l’administrateur judiciaire des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR] ; et Madame [H] [K] [J] et Madame [EC] [K] [J] ont signé des contrats de bail concernant les biens indivis, sans l’accord de tous les indivisaires. Ces éléments tendent à démontrer qu’aucun partage amiable n’est envisageable à ce jour.
Par ailleurs, il résulte des débats que si une médiation a été initiée après le décès de Monsieur [OZ] [K] [J], Madame [EC] [K] [J] n’a pas poursuivi celle-ci après le décès de sa mère et ce, alors même que le médiateur avait contacté l’ensemble des héritiers. Les pièces produites aux débats concernant la médiation sont des courriers adressés par le médiateur aux héritiers défaillants de Madame [CK] [IR] pour les informer de la médiation et le courrier de refus de médiation de Madame [EC] [K] [J]. La production de ces pièces n’a pas pour effet de violer le principe de confidentialité de la médiation qui concerne uniquement « (…) les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille (…) » comme le prévoit l’article 131-14 du code de procédure civile. Il y a lieu de préciser qu’au décès de Madame [CK] [IR], il a été proposé que la médiation puisse se poursuivre en invitant les héritiers de cette dernière à y participer.
Des tentatives de règlement amiables ont donc été proposées, contrairement à ce qu’affirment Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J], mais ont échoué.
La demande de médiation telle que sollicitée par Madame [H] [K] [J] n’est pas justifiée au vu des éléments rappelés et de l’historique familial à ce stade de la procédure. Elle sera déboutée de sa demande. En revanche, le tribunal ne peut qu’encourager l’ensemble des parties à tenter de se mettre d’accord s’agissant de la phase des opérations de compte liquidation partage.
Les assignations délivrées contiennent un descriptif sommaire des patrimoines de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR]. Il doit être relevé que les dispositions de l’article 1360 du code civil ne conditionnent pas la recevabilité de l’assignation à une description précise du patrimoine mais à une description sommaire. L’assignation délivrée répond à cette exigence.
En outre, Maître [E] a déposé son rapport le 14 juin 2015, ce dernier ayant précisé que Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] n’avaient pas transmis les documents demandés.
Il résulte ainsi de ces éléments que les exigences posées par l’article 1360 du code civil ont été respectées et qu’ainsi les assignations délivrées doivent être déclarées recevables.
Sur la demande de Madame [EC] [K] [J] tendant à voir désigner un notaire « pour inventaire, compte et partage de la succession »
Madame [EC] [K] [J] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la désignation d’un notaire « pour inventaire compte et partage de la succession » de Monsieur [OZ] [K] [J] sur le fondement des articles 815 et 825 et suivants du code civil, sans pour autant solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Cependant, force est de constater que la demande ainsi formée par Madame [EC] [K] [J] est mal fondée. En effet, les articles visés par cette dernière ne concernent pas la demande formulée qui n’est prévue par aucune disposition légale. A titre surabondant, « L’établissement d’un projet d’état liquidatif et de répartition consensuelle » par le notaire dont la désignation est demandée sur les fondements rappelés n’est prévu par aucune disposition légale, soit le notaire est désigné judiciairement, soit les parties s’entendent et le partage est établi amiablement, soit le partage judiciaire est simple et il y est demandé au tribunal d’y procéder.
Madame [EC] [K] [J] sera donc déboutée de sa demande qui n’est pas justifiée.
Elle sollicite par ailleurs qu’il soit mis « fin à toute mission judiciaire autre que celle du notaire désigné ». Cette demande n’est justifiée par aucun fondement juridique de sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et de Madame [CK] [IR] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe entre Madame [W] [K] [J], Monsieur [SU] [K] [J], Madame [EC] [K] [J], Madame [H] [K] [J] une indivision portant sur la succession de Monsieur [OZ] [K] [J].
Par ailleurs, il existe une indivision entre Madame [W] [K] [J], Monsieur [SU] [K] [J], Madame [EC] [K] [J], Madame [H] [K] [J] d’une part et Madame [Z] [FU], Madame [C] [FU], d’autre part, une indivision portant sur la succession de Madame [CK] [IR].
Madame [W] [K] [J], Monsieur [SU] [K] [J], Madame [Z] [FU], Madame [C] [FU], ayant manifesté leur intention de sortir des indivisions, il convient d’accueillir les demandes. Compte-tenu des relations très conflictuelles entre les parties, il est opportun de désigner un notaire n’ayant pas eu à connaître des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] ou Madame [CK] [IR] afin d’éviter toute contestation éventuelle par l’une des parties et toute situation de blocage. Ainsi, il y a lieu de désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, Maître [ZA], notaire à [Localité 72], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J], de l’indivision résultant de la succession de Madame [CK] [IR] ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer les masses partageables, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard des indivisions, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande tendant à voir condamner Monsieur [SU] [K] [J] à remettre au notaire commis le compte-rendu de sa gestion de l’usufruit par Madame [CK] [IR] des biens dépendant de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J] sous astreinte
Madame [EC] [K] [J] est déboutée de sa demande concernant la désignation d’un notaire tel que cela ressort des développements précédents de sorte que sa demande tendant voir condamner Monsieur [SU] [K] [J] à remettre au notaire « commis » le compte rendu de sa gestion de l’usufruit par Madame [CK] [IR] des biens dépendant de la succession de son feu son époux n’a plus d’objet, en l’absence de désignation du notaire.
En tout état de cause, la demande de Madame [EC] [K] [J] n’est pas justifiée et elle en sera déboutée, les dernières conclusions signifiées ne développent pas de moyens à l’appui de sa demande dont elle sera déboutée.
Il doit en tout état de cause être précisé que l’ensemble des parties doit apporter tous documents, pièces comptables et autres au notaire désigné dans le cadre de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J] et de la communauté ayant existé entre ce dernier et Madame [CK] [IR].
Sur la demande tendant à voir condamner Madame [W] [K] [J] et Monsieur [SU] [K] [J] à notifier au notaire commis l’ensemble des donations et avantages de toute nature dont ils ont bénéficié de leur père de son vivant puis durant la période d’usufruit de Madame [CK] [IR] jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois consécutif au décès de Madame [CK] [IR] le [Date décès 24] 2012
Madame [EC] [K] [J] ne justifie pas sa demande dont elle sera déboutée, étant rappelé de nouveau que l’ensemble des parties doit apporter tous documents, pièces comptables et autres au notaire désigné dans le cadre de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J] et de la communauté ayant existé entre ce dernier et Madame [CK] [IR].
Sur la demande de Madame [EC] [K] [J] tendant à voir enjoindre Maître [JI] ès qualités à remettre au notaire désigné l’ensemble des documents, fonds, objets et valeurs qu’il détiendrait appartenant à la succession de Monsieur [OZ] [K] [J]
Maître [JI] détient des fonds, objets et valeurs, en sa qualité d’administrateur provisoire des successions litigieuses. Il ressort des développements précédents que sa mission est en cours. Aucun élément produit aux débats ne justifie qu’il les remette au notaire qui sera désigné pour l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, étant rappelé au surplus que la désignation du notaire telle que sollicitée par Madame [EC] [K] [J] n’est pas justifiée.
Elle sera donc déboutée de sa demande qui n’est pas justifiée.
En revanche, Maître [JI] ès qualités d’administrateur provisoire des successions remettra l’ensemble des éléments, objets qu’il détient des successions au notaire commis aux termes de ce présent jugement.
Sur la demande d’attribution préférentielle de Madame [EC] [K] [J]
L’article 833 du code civil prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage.
L’article 832-1 alinéa 1 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant « ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. »
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
Par ailleurs, le juge doit prendre en considération l’aptitude à gérer le bien.
En l’espèce, Madame [EC] [K] [J] sollicite l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 46] [Localité 85] dépendant de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J].
Madame [W] [K] [J] s’oppose à cette demande en rappelant que l’attribution préférentielle est soumise à l’appréciation du tribunal et fait état de ce que l’occupation de l’appartement est contestée, outre le fait que Madame [CK] [IR] avait intenté une procédure d’expulsion à l’encontre de Madame [EC] [K] [J].
Il est acquis que l’appartement situé [Adresse 46] dont cette dernière demande l’attribution préférentielle était sa résidence effective à l’époque du décès de Monsieur [OZ] [K] [J].
Comme cela a été rappelé précédemment, le juge apprécie le risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
Or, il ressort des débats que Madame [EC] [K] [J] ne justifie pas de ce qu’elle pourrait payer la soulte en l’état.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que l’occupation par Madame [EC] [K] [J] de ce bien immobilier est contestée par les autres héritiers.
Ainsi, sa mère, Madame [CK] [IR], a mis en œuvre une procédure d’expulsion à l’égard de Madame [EC] [K] [J]. Par jugement en date du 5 avril 2012, le tribunal d’instance de Versailles a ordonné l’expulsion de cette dernière et de son époux ; ce jugement ayant été confirmé par la cour d’appel de Versailles le 29 janvier 2019.
Il ressort notamment de cet arrêt :
« La mise à disposition par [OZ] [K] [J] à sa fille [EC], et sa famille, de cet appartement sans aucune contrepartie financière, s’analyse en un prêt à usage ou commodat régi par les articles 1875 et suivants du code civil aux termes desquels notamment, le prêteur demeure propriétaire de la chose, les engagements du prêteur passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte, sauf si le bien n’a été prêté qu’en considération de l’emprunteur et à lui personnellement, le prêteur ou son représentant a qualité pour mettre fin à un prêt à usage (…)
Ainsi qu’il ressort des pièces produites aux débats, et notamment d’une lettre recommandée du 25 octobre 2008, au décès de son époux, Mme [CK] [V] [K] [J] a demandé à sa fille [EC], soit de libérer l’immeuble, soit de lui verser un loyer en exécution de son usufruit ; Cette dernière s’est dérobée à ces deux propositions (…)
Le prêt à usage consenti par [OZ] [K] [J], son père, ne pouvait pas au-delà du décès de ce dernier, autoriser [EC] [K] [J] à poursuivre son occupation du bien désormais tombé dans la masse successorale, dont elle fait partie et à ne pas tenir compte de l’usufruit de sa mère. »
Il résulte ainsi de ces éléments que l’occupation du bien indivis litigieux par Madame [EC] [K] [J] a été contestée après le décès de son père, et qu’elle a continué à occuper le bien alors même qu’elle a fait l’objet d’un jugement d’expulsion confirmé en appel.
Compte-tenu de ces éléments, la demande d’attribution préférentielle de l’appartement situé [Adresse 46] à [Localité 85] de Madame [EC] [K] [J] n’est pas justifiée et elle en sera déboutée.
Sur les demandes de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Sur le bien-fondé des demandes de licitation
Madame [W] [K] [J] demande la licitation des biens immobiliers indivis au prix des évaluations effectuées le 9 juin 2022 et le 14 juin 2022 sans autre précision quant aux modalités de la licitation dans le dispositif de ses conclusions.
Madame [Z] [FU] demande la vente à la barre des biens dépendant de la succession de Madame [CK] [IR].
Madame [EC] [K] [J] s’oppose à la licitation des biens, précisant que le partage en nature doit être privilégié dès lors qu’il peut être pratiqué, ce qui est le cas en l’espèce. Elle ajoute que cette demande a pour objet de la priver de son droit d’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 46].
Il ressort des débats que Monsieur [OZ] [K] [J] est décédé le [Date décès 44] 2008 et Madame [CK] [IR] est décédée le [Date décès 24] 2012.
A ce jour, les héritiers de ces derniers se trouvent dans une situation conflictuelle de blocage, comme en témoignent notamment les multiples incidents de procédure et les positions de chacun.
En outre, la demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 46] formée par Madame [EC] [K] [J] a été rejetée aux termes des développements précédents.
Compte-tenu de ces éléments, la vente amiable des biens indivis n’apparaît pas être envisageable et il est de l’intérêt de tous les héritiers que la vente des biens soit effective afin que les opérations de compte liquidation partage puissent être effectuées de la manière la plus efficace possible, dans l’intérêt de tous les héritiers.
Dans ce contexte, les demandes de licitation des biens situés [Adresse 46] à [Localité 85], [Adresse 39] à [Localité 74], [Adresse 51] [Localité 63], dite [Adresse 51] donnant vocation à la jouissance des lots n°111 et 153 de la copropriété, [Adresse 32] et [Adresse 12] à [Localité 85], outre des herbages sis à [Localité 81] Calvados, apparaissent tout à fait justifiées et les licitations seront ordonnées.
Afin d’éviter tout blocage et il y a lieu de commettre Maître [JI] ès qualités d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et de Madame [CK] [IR], étant précisé que c’est Maître [JI] ès qualités qui établira le cahier des conditions de vente en vigueur, comme précisé au dispositif du présent jugement.
En outre, conformément à la demande de Maître [JI] ès qualités et afin d’éviter toute difficulté d’exécution, il convient de désigner nla SCP [65], Huissiers de Justice Associés à [Localité 85] à l’effet notamment d’établir le procès-verbal de description des biens dont la licitation est ordonnée comme précisé au dispositif du présent jugement.
Sur les prix des mises en vente
S’agissant des biens dépendant de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J]
— Sur le bien sis [Adresse 46] à [Localité 85]
Madame [W] [K] [J] produit une estimation du bien d’une surface de 50-60m2 entre 450.000 et 500.000 euros net vendeur et la valeur du bien d’environ 10-15 m2 (lots n°120 et 62) entre 80.000 et 120.000 euros et la valeur du bien entre 15 et 20m2 (lot n°64) à entre 100.0000 et 150.000 euros prix net vendeur.
Elle demande la mise en vente du bien à un prix de 375.000 euros.
Madame [EC] [K] [J] conteste le fait que l’appartement mesure 100 mètres carré et le fait d’avoir relié des lots à son appartement. Elle indique que le lot n°4 est un appartement de trois pièces situés trois étages au-dessous des lots occupés et n’ayant pas appartenu à Monsieur [OZ] [K] [J].
Madame [EC] [K] [J] indique que la demande de mise à prix est bien inférieure à la valeur du bien estimée par Madame [W] [K] [J]. Elle produit une estimation établie par l’agence [68] le 3 mars 2020 entre 400.000 et 430.000 euros pour un appartement de 67m2 composé de 5 pièces.
Madame [W] [K] [J] produit une estimation établie par l’agence Clément-Lepetit évaluant l’appartement de 67m2 à un prix net vendeur entre 380.000 et 420.000 euros net vendeur. Cette estimation n’est pas datée (pièce 93).
Il doit être précisé qu’un prix attractif doit être proposé pour que la licitation puisse aboutir, étant en outre précisé qu’au vu des constats d’huissier, l’état de l’appartement n’apparaît pas en bon état, étant précisé qu’il ressort du constat d’huissier établi le 7 octobre 2020 que « les lieux sont en état médiocre d’entretien. »
Il convient de fixer la mise à prix du bien situé [Adresse 46] à [Localité 85] à la somme de 375.000 euros dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé que l’état de l’appartement ne peut être qualifié de bon au vu des débats.
— Sur le bien sis [Adresse 39] à [Localité 74]
Madame [W] [K] [J] demande une mise à prix à 200.000 euros s’agissant de la licitation du bien immobilier situé sis [Adresse 39] à [Localité 74].
Madame [EC] [K] [J] s’oppose à cette demande et produit un courrier de l’agence [57] en date du 3 juin 2020 adressé à l’indivision [K] [J] précisant que l’appartement est estimé entre 388.000 et 403.000 euros et les parkings entre 35.000 et 40.000 euros (pièce 114 de Madame [EC] [K] [J]) . Elle produit en outre un mail du 28 mars 2021 de [59] indiquant que l’évaluation des parkings s’élève entre 40.000 et 46.000 euros net vendeur.
Il doit être précisé qu’un prix attractif doit être proposé pour que la licitation puisse aboutir.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et des pièces produites aux débats, il convient de faire droit à la demande de mise à prix du bien situé [Adresse 39] à [Localité 74] à la somme de 200.000 euros dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
— Sur les 80 parts de la SCI du [Adresse 51] [Localité 63], dite [Adresse 51] donnant vocation à la jouissance des lots n°111 et 153 de la copropriété
Madame [W] [K] [J] demande une mise à prix à 180.000 euros s’agissant de la licitation des 80 parts de la SCI du [Adresse 51] [Localité 63], dite [Adresse 51] donnant vocation à la jouissance des lots n°111 et 153 de la copropriété.
Madame [EC] [K] [J] produit une estimation entre 280.000 et 300.000 euros établie le 2 juin 2020 par l’agence [68].
Compte-tenu de ces éléments, il convient de fixer la mise à prix du bien à la somme de 180.000 euros, étant encore rappelé que la mise à prix doit être attractive dans le cadre d’une licitation.
S’agissant des biens dépendant de la succession de Madame [CK] [IR]
— Sur la licitation du bien sis [Adresse 32] et [Adresse 12] à [Localité 85]
Madame [Z] [FU] demande la mise à prix du bien indivis à la somme de 150.000 euros ; elle expose que la vente doit intervenir dans l’état dans lequel ledit bien se trouve.
Madame [W] [K] [J] demande la mise en vente de l’appartement à la somme de 150.000 euros.
Madame [EC] [K] [J] expose que le studio a été estimé par l’administration fiscale à la valeur de 194.152 euros. Elle ajoute que ce studio a été remis en état en octobre 2016, ce dont elle ne justifie pas.
Elle ajoute que ce studio est l’un des principaux actifs qui est susceptible de la récompenser elle, et Madame [H] [K] [J].
Il ressort des débats que la demande de mise à prix à la somme de 150.000 euros apparaît justifiée et il y sera fait dans les conditions précisées au dispositif.
— Sur la licitation des herbages sis à [Localité 81] Calvados
Madame [W] [K] [J] demande une mise à prix de 10.000 euros. Madame [Z] [FU] forme également cette demande.
Il sera fait droit à cette demande qui apparaît justifiée.
Sur la demande Madame [W] [K] [J] tendant à voir condamner Madame [EC] [K] [J] à la remise en état de l’appartement sis [Adresse 46] à [Localité 85] et l’appartement du [Adresse 32] à [Localité 85], lot 212
L’article 815-3 du code civil dispose : « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Madame [W] [K] [J] demande la condamnation de Madame [EC] [K] [J] à remettre en état l’appartement à ses frais, exposant que cette dernière occupe les lieux depuis 1989 et ne les entretient pas. Elle fonde sa demande sur l’article 815-3 du code civil.
Madame [EC] [K] [J] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [W] [K] [J].
Il convient de relever que les demandes de Madame [W] [K] [J] ne sont pas justifiées outre le fait qu’elles sont mal fondées, l’article 815-3 du code civil ne pouvant justifier de telles demandes.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur l’avantage accordé à Madame [EC] [K] [J] par Monsieur [OZ] [K] [J] avant son décès s’agissant de l’occupation gratuite d’une partie des biens
Madame [W] [K] [J] demande qu’il soit jugé que Madame [EC] [K] [J] a bénéficié d’un avantage accordé par Monsieur [OZ] [K] [J] avant son décès, celle-ci ayant occupé gratuitement une partie des biens de celui-ci depuis 1989.
Madame [EC] [K] [J] s’oppose à cette demande.
Il doit être rappelé que la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 29 janvier 2019 précisé : « La mise à disposition par [OZ] [K] [J] à sa fille [EC], et sa famille, de cet appartement sans aucune contrepartie financière, s’analyse en un prêt à usage ou commodat régi par les articles 1875 et suivants du code civil aux termes desquels notamment, le prêteur demeure propriétaire de la chose, les engagements du prêteur passent aux héritiers ce celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte, sauf si le bien n’a été prêté qu’en considération de l’emprunteur et à lui personnellement, le prêteur ou son représentant a qualité pour mettre fin à un prête à usage (…)
Ainsi qu’il ressort des pièces produites aux débats, et notamment d’une lettre recommandée du 25 octobre 2008, au décès de son époux, Mme [CK] [V] [K] [J] a demandé à sa fille [EC], soit de libérer l’immeuble, soit de lui verser un louer en exécution de son usufruit. Cette dernière s’est dérobée à ces deux propositions (…)
Le prêt à usage consenti par [OZ] [K] [J], son père, ne pouvait pas au-delà du décès de ce dernier, autoriser [EC] [K] [J] à poursuivre son occupation du bien désormais tombé dans la masse successorale, dont elle fait partie et à ne pas tenir compte de l’usufruit de sa mère. »
Il résulte de ces éléments que l’occupation du bien litigieux par Madame [EC] [K] [J] doit être qualifié de prêt d’usage jusqu’au décès de Monsieur [OZ] [K] [J].
Ce prêt à usage de l’appartement ne constitue pas un avantage consenti à Madame [EC] [K] [J] entraînant une récompense.
Madame [W] [K] [J] sera déboutée de sa demande.
Sur le recel successoral
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel est constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une action en recel successoral sur le fondement des dispositions de l’article 778 du code civil.
La charge de la preuve pèse sur Madame [W] [K] [J]. Cette dernière reproche à Madame [EC] [K] [J] d’avoir caché aux autres héritiers une partie de l’appartement situé [Adresse 46] à [Localité 85] qu’elle a occupé.
Madame [EC] [K] [J] conteste avoir commis un quelconque recel successoral.
Il apparaît au vu des pièces produites que l’avocat de Madame [EC] [K] [J] a adressé le 11 décembre 2019 une proposition d’acquisition de l’appartement situé [Adresse 46] en produisant une estimation de l’agence [EM] entre 380.000 et 420.000 euros pour un appartement de 67 m2 situé au 4ème étage. Elle a également produit des estimations pour le même appartement, les 13 et 16 mars 2020, pour une surface de 67m2, entre 400.000 et 430.000 euros.
Or, il ressort du pré-rapport établi par Madame [ZE], le 10 février 2015, concernant les meubles ayant appartenu à Monsieur [OZ] [K] [J] et se trouvant dans l’appartement que Madame [EC] [K] [J] n’a pas donné accès à la totalité de l’appartement.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 7 octobre 2020, qu’il existe une pièce à la suite de la cuisine (lot 61 séparé du lot 10 par un escalier de 4 marches).
Il ressort en outre du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 6 novembre 2020 que le bien immobilier situé [Adresse 46] à [Localité 85], 4ème étage, est composé :
— d’un appartement d’une superficie d’environ 70 m2, étant composé des lots n°10, n°61, n°62 et n°73
— d’un appartement accessible par l’escalier 2 mais aussi le bâtiment A de l’escalier 1 d’une superficie d’environ 25 à 35 m2 composé des lots n°64, n°63 et N°120.
L’huissier de justice indique : « (…) dans ma précédente estimation des numéros de lots étaient manquants. Je précise aussi qu’il sera nécessaire de faire venir un diagnostiqueur afin d’obtenir la surface Carrez de l’appartement. Cela permettra de rendre une valeur plus précise de l’ensemble des lots. Nous constatons que les lots n°10, 61, 62, 63, 64 sont réunis en un seul appartement. Le pallier du bâtiment C escalier 2 a été annexé.
Il est important de mentionner lors de la vente que la séparation des lots (sous réserve de vérification) permettra d’obtenir un net vendeur supérieur. »
Il résulte ainsi de ces éléments que Madame [EC] [K] [J] a occupé de manière privative un lot d’une superficie d’environ 35 m2 sans en informer les co-héritiers, relié à l’appartement occupé par elle au vu et au su de tous les héritiers.
Ainsi, Madame [W] [K] [J] rapporte la preuve que Madame [EC] [K] [J] a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers.
Elle a donc commis un recel successoral sur la partie de l’appartement d’une superficie d’environ 15 à 20m2, soit les lots n°63, 64 et 120 et 4.
Il ressort des débats que la valeur estimée de ces lots recelés est de 255.000 euros tel que cela ressort des estimations de [60] établies en octobre et novembre 2020.
L’ensemble de ces éléments démontre que Madame [EC] [K] [J] a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers, en occupant une partie d’un bien sans jamais en avoir avisé les co-héritiers, et ce, alors même que cela a eu pour effet d’agrandir la surface du bien occupé.
Madame [EC] [K] [J] a commis un recel successoral qui doit être évalué à la somme de 255.000 euros.
Madame [EC] [K] [J] devra rapporter à l’indivision successorale la valeur des biens recelés et sera privée de tout droit sur le bien recelé, étant précisé qu’en tout état de cause, la licitation de ce bien est ordonnée aux termes du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [EC] [K] [J]
Il résulte de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La jouissance privative d’un immeuble résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues de prouver leurs prétentions.
Il résulte des développements précédents que l’occupation du bien litigieux situé [Adresse 46] à [Localité 85] par Madame [EC] [K] [J] est qualifiée de prêt d’usage jusqu’au décès de Monsieur [OZ] [K] [J]. En conséquence, aucune indemnité d’occupation n’est due par Madame [EC] [K] [J] à l’indivision successorale jusqu’au décès de Monsieur [OZ] [K] [J].
Il est constant que Madame [EC] [K] [J] a continué à occuper à titre exclusif le bien situé [Adresse 46] à [Localité 85] sans l’accord des tous les co-ïndivisaires, après le décès de Monsieur [OZ] [K] [J].
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 janvier 2019 que la restitution de l’appartement a été ordonnée et la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [EC] [K] [J] a été fixée à 1.500 euros par mois du 1er mars 2008 au 1er février 2012 puis à 1.800 euros par mois pour la période du mois de février 2012 jusqu’à la libération des lieux effective.
Par jugement en date du 3 mars 2021, le commandement de quitter les lieux du 29 juillet 2019 a notamment été validé.
Il résulte en outre des développements précédents que Madame [EC] [K] [J] a en réalité occupé d’autres lots que ceux constituant le bien litigieux.
Il est constant que Madame [EC] [K] [J] et sa famille ont été expulsés le 2 août 2021 de l’appartement du [Adresse 46] à [Localité 85].
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 7 octobre 2020, qu’il existe une pièce à la suite de la cuisine (lot n°61 séparé du lot n°10 par un escalier de 4 marches).
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 6 novembre 2020 que le bien immobilier situé [Adresse 46] à [Localité 85], 4ème étage, est composé :
— d’un appartement d’une superficie d’environ 70 M2, étant composé des lots n°10, n°61, n°62 et n°73
— d’un appartement accessible par l’escalier 2 mais aussi le bâtiment A de l’escalier 1 d’une superficie d’environ 25 à 35 m2 composé des lots n°64, n°63 et N°120.
L’huissier de justice indique : « (…) dans ma précédente estimation des numéros de lots étaient manquants. Je précise aussi qu’il sera nécessaire de faire venir un diagnostiqueur afin d’obtenir la surface Carrez de l’appartement. Cela permettra de rendre une valeur plus précise de l’ensemble des lots. Nous constatons que les lots n°10, 61, 62, 63, 64 sont réunis en un seul appartement. Le pallier du bâtiment C escalier 2 a été annexé.
Il est important de mentionner lors de la vente que la séparation des lots (sous réserve de vérification) permettra d’obtenir un net vendeur supérieur. »
Il doit être rappelé que Madame [EC] [K] [J] est débitrice d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2008 jusqu’au 2 août 2021, date de son expulsion.
Il ressort des débats que Madame [EC] [K] [J] est débitrice des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR] des sommes suivantes au titre de l’indemnité d’occupation :
-70.500 euros pour la période du 1er mars 2008 au 31 janvier 2012 sur la base de 1.500 euros par mois en application du jugement du tribunal d’instance de Versailles le 5 avril 2012
-165.600 euros pour la période de février 2012 à septembre 2019 en application de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 janvier 2019 sur la base de 1.800 euros par mois
-37.800 euros pour la période du 1er octobre 2019 au mois de juin 2021
Elle est donc redevable de la somme de 273.900 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’appartement qu’elle occupait au vu et au su de tous pour la période du 1er mars 2008 au mois de juin 2021 au 2 août 2021, date de son expulsion. Madame [EC] [K] [J] sera donc condamnée à payer cette somme à l’indivision successorale au titre de l’indemnité d’occupation.
Madame [W] [K] [J] fait état de ce que la partie recelée par Madame [EC] [K] [J] justifie la condamnation de cette dernière à payer une indemnité d’occupation égale au tiers des condamnations prononcées au titre de l’indemnité d’occupation soit 91.800 euros. Cependant, elle ne justifie pas de la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à un tiers des condamnations.
Madame [EC] [K] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de la partie recelée. Il convient de juger qu’il appartiendra au notaire de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation au vu des estimations produites par les parties, pour la partie recelée.
Il doit par ailleurs être jugé que Madame [EC] [K] [J] devra rapporter aux indivisions successorales l’indemnité d’occupation pour la partie de l’appartement recelée.
Sur la demande de Madame [W] [K] [J] tendant à voir condamner Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] à communiquer à Maître [JI] ès qualités tous les documents établis ou signés par elles ou l’une d’elles concernant l’occupation ou la location des biens immobiliers de la succession et verser les fonds perçus sous astreinte
Il doit être rappelé qu’il ressort des débats que Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] ont été condamnées à produire des pièces sous astreinte, en vain.
Il est essentiel que Maître [JI] ès qualités soit en possession de tous les documents et pièces ayant trait aux biens indivis de sorte qu’il convient de condamner Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] à produire tous les documents ayant trait à l’occupation des biens immobiliers indivis.
En l’absence de précision quant aux documents à produire, l’astreinte n’est pas justifiée.
Sur la demande concernant la remise des clefs du coffre-fort par Maître [JI] ès qualités d’administrateur provisoire au notaire commis
Il doit être relevé que les clés du coffre-fort qui ont été remises à Maître [JI] ès qualités d’administrateur provisoire de la succession devront être remises par ce dernier au notaire désigné pour réaliser les opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR].
De manière générale, Maître [JI] remettra tous objets, fonds financiers qu’il détient des successions.
Il sera par ailleurs rappelé qu’il n’appartient au présent tribunal de déterminer la date de fin de mission de Maître [JI] ès qualités d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR], cette échéance étant prévue par l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire.
Sur la demande de Madame [W] [K] [J] tendant à la condamnation de Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] à payer des « frais et honoraires de l’administrateur correspondants à la part supplémentaire qu’il a dû dépenser au détriment des indivisions du fait de leurs actions et procédures multiples inconsidérées »
Madame [W] [K] [J] demande que Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] soient condamnées à payer entre les mains de l’administrateur judiciaire les frais et honoraires correspondants à la part supplémentaire qu’il a dépensé au détriment des indivisions du fait de leurs actions s’élevant à la somme de 22.226,53 euros dans la succession de Madame [CK] [IR] et à la somme de 83.533,68 euros dans la succession de Monsieur [OZ] [K] [J].
Madame [W] [K] [J] ne fonde pas juridiquement sa demande étant précisé qu’il n’est pas prévu que les frais engagés par l’administrateur provisoire soient pris en charge par l’un des indivisaires.
Madame [W] [K] [J] sera déboutée de sa demande en l’état.
Sur la demande de Madame [H] [K] [J] relative au paiement des frais et honoraires de Maître [JI] ès qualités d’administrateur provisoire des successions et de paiement des frais de garde meubles
Madame [H] [K] [J] ne fonde pas juridiquement sa demande et elle en sera donc déboutée, étant précisé qu’il n’est pas prévu que les frais engagés par l’administrateur provisoire soient pris en charge par l’un des indivisaires en particulier, comme cela a été rappelé précédemment.
Il résulte en outre des débats que la vente aux enchères des biens mobiliers de la succession a été ordonnée en raison du différend persistant opposant les héritiers (arrêt cour d’appel de Versailles du 31 janvier 2019). Il ressort par ailleurs de cet arrêt que cette vente a été ordonnée pour préserver au mieux l’intérêt commun des successions gravement compromis par le comportement de certains indivisaires, étant précisé que Maître [JI] ès qualités rapporte la preuve des éléments invoqués. Maître [JI] ès qualités a ainsi précisé que les meubles entreposés dans les locaux de la société [86] n’ont pas été retirés par Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] malgré l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance de référé du 3 juillet 2014 dont appel.
La demande de Madame [H] [K] [J] tendant à voir condamner Monsieur [SU] [K] [J] et Madame [W] [K] [J] aux frais de garde meubles n’est pas justifiée, ces derniers n’étant pas responsables de ce coût et elle en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [EC] [K] [J]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [EC] [K] [J] reproche à Madame [W] [K] [J] et Monsieur [SU] [K] [J] d’avoir déformé la réalité des relations familiales et d’avoir porté des accusations calomnieuses à son encontre. Elle conteste tout ce qui est rapporté par Madame [W] [K] [J].
Il résulte des débats que les relations entre les enfants de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR] sont particulièrement conflictuelles et ce, depuis longtemps comme en témoignent les nombreuses décisions qui émaillent la présente affaire.
Madame [EC] [K] [J] ne justifie pas de ce que l’attitude de Madame [W] [K] [J] serait fautive compte-tenu du contexte familial très conflictuel de ces successions. Elle sera déboutée de ses demandes étant précisé qu’il ne peut qu’être fait le constat que l’attitude d’obstruction de Madame [EC] [K] [J] au règlement des successions a été relevée par Maître [JI] ès qualités et qu’elle ne peut raisonnablement invoquer ni ne démontre une quelconque faute commise par Madame [W] [K] [J] à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [K] [J]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [H] [K] [J] estime que Madame [W] [K] [J] et Monsieur [SU] [K] [J] l’ont accusée à tort d’avoir détourné des loyers de l’indivision et de violation de l’obligation de loyauté à l’égard des co-ïndivisaires.
Comme cela a été rappelé précédemment, les relations réciproques des parties sont particulièrement conflictuelles, il ne peut qu’être constaté que des biens indivis ont été loués par cette dernière à l’insu des coïndivisaires, que Maître [JI] ès qualités a relevé l’attitude de Madame [H] [K] [J] ayant pour effet de bloquer les opérations de règlement des successions.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [K] [J] formée contre Maître [JI] ès qualités
Il résulte des débats que contrairement à ce que Madame [H] [K] [J] affirme, Maître [JI] ès qualités n’a pas commis de faute et notamment n’a pas fait état de fraudes infondées de la part de Madame [H] [K] [J]. Il ressort au contraire des débats que Maître [JI] ès qualités a agi avec diligence et dans le seul intérêt des indivisions successorales.
Madame [H] [K] [J] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre Maître [JI] ès qualités.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [K] [J] formée contre Maître [JI] ès qualités, Madame [W] [K] [J] et Monsieur [SU] [K] [J]
Madame [H] [K] [J] demande la condamnation de Madame [W] [K] [J], Monsieur [SU] [K] [J] et Maître [JI] ès qualités à lui payer la somme de 400.000 euros pour avoir contribué à disperser le patrimoine familial pour les premiers, en raison de la faute dans la prise de position contre les intérêts de l’indivision et la faute dans « la liquidation d’un patrimoine familial et culturel avant partage sans nécessité et sans précaution d’usage ».
Il ressort des débats et de l’historique des procédures qu’aucune faute ne peut être reprochée à Maître [JI] ès qualités qui a au contraire tout mis en œuvre dans l’intérêt des indivisions successorales.
Ainsi, il apparaît notamment que Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] n’ont pas remis à Maître [JI] ès qualités, malgré les condamnations prononcées à leur encontre, les fonds perçus par elles sur les biens appartenant aux indivisions, la reddition des comptes par chacune d’elle et la restitution des dossiers locatifs des successions ainsi que la cessation de toute gestion locative tel que cela ressort notamment du jugement du 17 mars 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Il apparaît ainsi que Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] ont donné en location des biens indivis et ont notamment perçu des loyers des parkings situés [Adresse 37] à [Localité 74]. Il apparaît en outre des débats que Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] ont donné en location l’appartement situé [Localité 63], [Adresse 79].
En outre, il ressort des débats que l’appartement situé [Adresse 32] à [Localité 85] a dû faire l’objet de la pose d’une porte anti-effraction pour éviter l’occupation par Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J].
Madame [H] [K] [J] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de Madame [Z] [FU] concernant la détermination d’un éventuel un recel successoral sur le mobilier ayant appartenu à Madame [CK] [IR]
Madame [Z] [FU] demande qu’il soit dit que le notaire désigné déterminera s’il y a eu de la part des consorts [K] [J] un recel successoral sur le mobilier ayant appartenu à Madame [CK] [IR].
Cette demande sera rejetée dans la mesure il ne relève pas de la mission du notaire de déterminer s’il y a eu un quelconque recel successoral.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de de l’affaire, apparaît indispensable au règlement de cette affaire et sera ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort des débats que Madame [EC] [K] [J] n’a pas quitté l’appartement situé [Adresse 46] malgré la demande de sa mère, qui a été contrainte d’introduire une procédure d’expulsion pour qu’elle libère l’appartement.
Par ailleurs, il apparaît que Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] n’ont pas remis à Maître [JI] ès qualités, malgré les condamnations prononcées à leur encontre, les fonds perçus par elles sur les biens appartenant aux indivisions, la reddition des comptes par chacune d’elle et la restitution des dossiers locatifs des successions ainsi que la cessation de toute gestion locative tel que cela ressort notamment du jugement du 17 mars 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Il apparaît ainsi que Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] ont donné en location des biens indivis et ont notamment perçu des loyers des parkings situés [Adresse 37] à [Localité 74]. Il apparaît en outre des débats que Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] ont donné en location l’appartement situé [Localité 63], [Adresse 79], sans aviser les autres indivisaires.
Il résulte également des débats que l’appartement situé [Adresse 32] à [Localité 85] a dû faire l’objet de la pose d’une porte anti-effraction pour éviter l’occupation par Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J].
Il résulte en outre des débats que la vente aux enchères des biens mobiliers de la succession a été ordonnée en raison du différend persistant opposant les héritiers (arrêt cour d’appel de Versailles du 31 janvier 2019). Il ressort par ailleurs de cet arrêt que cette vente a été ordonnée pour préserver au mieux l’intérêt commun des successions gravement compromis par le comportement de certains indivisaires, étant précisé que Maître [JI] ès qualités rapporte la preuve des éléments invoqués. Maître [JI] ès qualités a ainsi précisé que les meubles entreposés dans les locaux de la société [86] n’ont pas été retirés par Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J].
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut qu’être constaté que Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] n’ont pas respecté des décisions de justice prononcées à leur encontre et qu’eu égard à ces éléments, les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] à payer la somme de 10.000 euros chacune à Madame [W] [K] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elles seront par ailleurs condamnées in solidumà payer la somme de 3.000 euros à Maître [JI] ès qualités d’administrateur provisoire des successions.
Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du décret du 10 décembre 1991, il convient de faire droit aux demandes respectives de Maître MARGERIE-ROUE et Maître URICH POSTIC.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner in solidum Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] à payer à Maître MARGERIE-ROUE la somme de 3.000 euros au titre de ses honoraires sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner in solidum Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] à payer à Maître URICH POSTIC la somme de 3.000 euros au titre de ses honoraires sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En outre, il sera donné acte à Maître MARGERIE-ROUE et Maître URICH POSTIC de ce qu’elles s’engagent à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient dans les douze mois de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de Madame [H] [K] [J], Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] les sommes allouées.
Sur les dépens
Madame [EC] [K] [J] et Madame [H] [K] [J] seront condamnées in solidum à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 février 2024,
Déclare recevables les assignations délivrées par Madame [W] [K] [J] épouse [AD] et Monsieur [SU] [K] [J],
Déclare recevable l’assignation délivrée par Madame [W] [K] [J] épouse [AD], le 19 décembre 2023, à Madame [D] [FU],
Déboute Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 19 décembre 2023 à Madame [D] [FU],
Constate la renonciation de Madame [B] [FU] à la succession de Madame [CK] [IR]
Constate la renonciation de Madame [GU] [FU] à la succession de Madame [CK] [IR]
Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Maître [JI] ès qualités d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR],
Déboute Madame [H] [K] [J] de sa demande de médiation,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation, partage :
— de la succession de [OZ], [MP], [TW] [K] [J] décédé à [Localité 85] le [Date décès 44] 2008,
— de la succession de Madame [CK] [IR] décédée à [Localité 85] le [Date décès 24] 2012
— de la liquidation de la communauté ayant existé entre eux en ce qui concerne les meubles, étant précisé qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple établi par acte du 27 juillet 1960, préalable à leur union célébrée à [Localité 85] le [Date mariage 23] 1960, ces derniers ayant régularisé des actes de donation au dernier vivant,
Désigne pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [ZA] [L], notaire à [Localité 72]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 54]
Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou tout autre magistrat de la première chambre civile pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l’indivision successorale, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit qu’il appartiendra au notaire de proposer une répartition de l’ensemble des liquidités et du mobilier composant la succession entre les héritiers à proportion de leurs droits respectifs,
Préalablement aux opérations de comptes et liquidation partage des successions,
Ordonne que sur la poursuite de Maître [JI] ès qualité d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et de Madame [CK] [IR] et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau deVersailles dressé par Maître [Y] [FZ], Membre de la SCP [FZ], procédé à la barre du tribunal de grande instance de Versailles, sis [Adresse 38], [Localité 85], à la vente sur licitation des biens suivants :
— Dans un immeuble sis à [Localité 85], [Adresse 46] cadastré section BV n°[Cadastre 26] pour une contenance de 5a 80 ca, les lots 62,63,64,73,120,10,61 et 15 sur la mise à prix de 375.000 Euros
— Dans un immeuble sis à [Localité 74], [Adresse 39] cadastré section Z n°[Cadastre 19] pour une contenance de 42 a et 8 ca, les lots 21,114,173 et 241 de la copropriété sur la mise à prix de 200.000 Euros,
— Dans un immeuble sis à [Localité 85], [Adresse 32] et [Adresse 11], cadastré section AC n°[Cadastre 17], lieudit [Adresse 12], d’une surface de 48a 40 ca, un studio composant le lot n°212, 2ème étage bâtiment B, outre les 39/10.000èmes de la propriété des sols et des parties communes, Bâtiment B2, 2ème étage à droite, 1ère porte à gauche, sur la mise à prix de 150.000 Euros,
— Des herbages sis à [Localité 81], cadastrés section AN [Cadastre 49], sections D [Cadastre 50] et [Cadastre 9], lieudit [Localité 55] sur la mise à prix de 10.000 Euros,
— 80 parts de la société civile immobilière du [Adresse 51] [Localité 63], dite [Adresse 67], n°[Cadastre 13] à [Cadastre 16] et [Cadastre 36], donnant vocation à la jouissance des lots n°111 et 153 de la copropriété sur la mise à prix de 180.000 Euros
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de ces mises à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à concurrence du quart, sans nouvelle publicité, puis à défaut d’enchère, à une nouvelle baisse de mise à prix et indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères ;
Fixe les modalités de publicité conformément à l’article 1275 du code de procédure civile ;
Dit que les enchères seront reçues par le Juge de l’Exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Versailles et que la publicité faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants :
— Un journal d’annonces locales ;
— Un journal d’annonces régionales ;
— Le site Internet Licitor ;
— Outre 50 affiches de couleur format ½ colombier et 50 affiches à la main en typographie.
Désigne la SCP [65], Huissiers de Justice Associés à [Localité 85] à l’effet :
— d’établir le procès-verbal de description des biens immobiliers suivants :
— Dans un immeuble sis à [Localité 85], [Adresse 46] cadastré section BV n°[Cadastre 26] pour une contenance de 5a 80 ca, les lots 62,63,64,73,120,10,61 et 15 sur la mise à prix de 375.000 Euros
— Dans un immeuble sis à [Localité 74], [Adresse 39] cadastré section Z n°[Cadastre 19] pour une contenance de 42 a et 8 ca, les lots 21,114,173 et 241 de la copropriété sur la mise à prix de 200.000 Euros,
— Dans un immeuble sis à [Localité 85], [Adresse 32] et [Adresse 11], cadastré section AC n°[Cadastre 17], lieudit [Adresse 12], d’une surface de 48a 40 ca, un studio composant le lot n°212, 2ème étage bâtiment B, outre les 39/10.000èmes de la propriété des sols et des parties communes, Bâtiment B2, 2ème étage à droite, 1ère porte à gauche, sur la mise à prix de 150.000 Euros,
— Des herbages sis à [Localité 81], cadastrés section AN [Cadastre 49], sections D [Cadastre 50] et [Cadastre 9], lieudit [Localité 55] sur la mise à prix de 10.000 Euros,
— 80 parts de la société civile immobilière du [Adresse 51] [Localité 63], dite [Adresse 67], n°[Cadastre 13] à [Cadastre 16] et [Cadastre 36], donnant vocation à la jouissance des lots n°111et 153 de la copropriété sur la mise à prix de 180.000 Euros
— et à cet effet l’autoriser à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, lequel pourra se faire assister de tout technicien compétent pour établir les diagnostics prévus par la loi ;
— de procéder ultérieurement aux visites de l’immeuble préalablement à la vente, lesquelles s’effectueront deux fois deux heures chacune ;
Dit que Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] a commis un recel successoral en occupant sans droit ni titre les lots n° 63, 64, 120 et 4 situés [Adresse 46] à [Localité 85], dépendant de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J] d’une valeur de 255.000 euros,
Dit que Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] sera privée de tout droit sur les lots n° 63, 64, 120 et 4 situés [Adresse 46] à [Localité 85],
Dit que Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] ne pourra prétendre à aucun droit sur cet actif rapporté,
Dit que Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] est redevable à l’égard de l’indivision successorale de Monsieur [OZ] [K] [J] d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 46] à [Localité 85] à compter du 1er mars 2008 jusqu’au 2 août 2021,
Fixe l’indemnité d’occupation dûe par Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] à rapporter à l’indivision successorale à la somme de 279.000 euros pour la période allant du 1er mars 2008 au 2 août 2021,
Condamne en conséquence Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] à rapporter à l’indivision successorale de Monsieur [OZ] [K] [J] la somme de 279.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation dûe pour l’appartement situé [Adresse 46] qu’elle occupait au vu et au su de tous pour la période du 1er mars 2008 au 2 août 2021, date de son expulsion,
Dit que Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] est redevable à l’égard de l’indivision successorale de Monsieur [OZ] [K] [J] d’une indemnité d’occupation sur les lots n° 63, 64, 120 et 4 situés [Adresse 46] à [Localité 85], correspondant à la partie recelée de l’appartement, à compter du 1er mars 2008, et condamne cette dernière à rapporter à l’indivision successorale la somme dûe au titre de l’indemnité d’occupation,
Rappelle qu’il appartiendra au notaire au vu des pièces produites par les parties de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] pour l’occupation des lots n° 63, 64, 120 et 4 situés [Adresse 46] à [Localité 85],
Déboute Madame [W] [K] [J] épouse [AD] de sa demande tendant à voir constater que Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] a bénéficié d’un avantage en nature, accordé par Monsieur [OZ] [K] [J] avant son décès dans la mesure où elle a occupé gratuitement une partie des biens de ce dernier, rapportable à la succession,
Déboute Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 46] à [Localité 85],
Déboute Madame [W] [K] [J] épouse [AD] à sa demande de condamnation de Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] à la remise en état de l’appartement sis [Adresse 46] à [Localité 85],
Déboute Madame [W] [K] [J] épouse [AD] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] et Madame [H] [K] [J] à payer des « frais et honoraires de l’administrateur correspondants à la part supplémentaire qu’il a dû dépenser au détriment des indivisions du fait de leurs actions et procédures multiples inconsidérées »
Rappelle que Maître [JI] ès qualités d’administrateur provisoire des successions remettra l’ensemble des éléments, objets, actifs financiers qu’il détient des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR] au notaire commis pour procéder aux opérations de compte liquidation partage desdites successions,
Rappelle que les clés du coffre-fort remises à Maître [JI] ès qualités d’administrateur provisoire des successions devront être remises par ce dernier au notaire désigné par le présent jugement pour réaliser les opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR],
Rappelle qu’il n’appartient au présent tribunal de déterminer la date de fin de mission de Maître [JI] ès qualités d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR],
Déboute Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] et Madame [H] [K] [J] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [SU] [K] [J] à remettre le compte-rendu de sa gestion de l’usufruit par Madame [CK] [IR] des biens dépendant de la succession de son époux prédécédé,
Déboute Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [W] [K] [J] et Monsieur [SU] [K] [J] à notifier au notaire commis l’ensemble des donations et avantages de toute nature dont ils ont bénéficié de Monsieur [OZ] [K] [J] de son vivant puis durant la période d’usufruit de Madame [CK] [IR] jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois consécutif au décès de Madame [CK] [IR],
Déboute Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] de sa demande tendant à voir enjoindre à Maître [JI] de remettre au notaire des objets, fonds, valeurs détenus et appartenant à la succession de Monsieur [OZ] [K] [J],
Déboute Madame [H] [K] [J] de sa demande de rapport des donations manuelles,
Déboute Madame [H] [K] [J] de sa demande tendant à mettre fin à la mission de Maître [GJ] [JI],
Déboute Madame [H] [K] [J] de sa demande de désignation d’un notaire aux fins d’inventaire, comptes et partage de la succession de Monsieur [OZ] [K] [J],
Déboute Madame [H] [K] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [SU] [K] [J] et Madame [W] [K] [J] épouse [AD] de remboursement des frais de garde meubles,
Déboute Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] de ses demandes de dommages et intérêts,
Déboute Madame [H] [K] [J] de ses demandes de dommages et intérêts,
Déboute Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] de toutes ses autres demandes,
Déboute Madame [H] [K] [J] de toutes ses autres demandes,
Déboute Madame [Z] [FU] de sa demande tendant à la détermination d’un éventuel un recel successoral sur le mobilier ayant appartenu à Madame [CK] [IR],
Condamne Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] à payer à Madame [W] [K] [J] épouse [AD] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [K] [J] à payer à Madame [W] [K] [J] épouse [AD] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] et Madame [H] [K] [J] à payer à Maître MARGERIE-ROUE la somme de 3.000 euros au titre de ses honoraires sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Donne acte à Maître MARGERIE-ROUE de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient dans les douze mois de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de Madame [H] [K] [J], Madame[EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] les sommes allouées,
Condamne in solidum Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] et Madame [H] [K] [J] à payer à Maître [84] la somme de 3.000 euros au titre de ses honoraires sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Donne acte à Maître [84] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient dans les douze mois de l’attestatio de fin de mission à recouvrer auprès de Madame [H] [K] [J], Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] les sommes allouées,
Condamne in solidum Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] et Madame [H] [K] [J] à payer à Maître [JI] ès qualités d’administrateur judiciaire des successions de Monsieur [OZ] [K] [J] et Madame [CK] [IR] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame[EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] et Madame [H] [K] [J] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [EC] [K] [J] épouse [DA] [ZR] et Madame [H] [K] [J] aux dépens avec application des dispositions l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par Madame FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER Madame FRANCOIS-HARY,
Première Vice-Présidente,
POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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