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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 14 janv. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] c/ [R] [Z]
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQV5
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 14 Janvier 2025
Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
concernant : Mme [R] [Z]
née le 28 Avril 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 5 janvier 2025 au centre hospitalier de [Localité 6] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
assisté(e) de Me Herman PANAMARENKA, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Jean-Philippe OTTGreffier : Justine GONCALVES
EN PRESENCE DE :
[Y] [P], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de fille
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 14 Janvier 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[R] [Z] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6], depuis le 5 janvier 2025, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 10 Janvier 2025 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [R] [Z].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [R] [Z] présentée par [Y] [P] le 5 janvier 2025 en qualité de fille de l’intéressé(e) ;
Vu le certificat médical initial établi le 5 janvier 2025 par le Docteur [W] [X] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 5 janvier 2025 prononçant l’admission de [R] [Z] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 7 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 janvier 2025 par le Docteur [U] [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 8 janvier 2025 par le Docteur [V] [C] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 8 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [Z] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 janvier 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 10 Janvier 2025;
Vu l’avis motivé établi le 10 janvier 2025 par le Docteur [O] [T];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 janvier 2025 ;
Vu le débat en date du 14 Janvier 2025 ;
Me Herman PANAMARENKA a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [R] [Z].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 14 Janvier 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [R] [Z] et de son conseil ainsi que de [Y] [P]. Le ministère public a conclu le 13 janvier 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Régularité de l’admission en soins psychiatriques sans consentement :
En droit, l’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de soins que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° les troubles mentaux de cette personne rendent impossible son consentement ;
2° l’état mental de cette personne impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme du programme de soins prévu au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, le directeur de l’établissement du centre hospitalier de [Localité 6] a ordonné, le 5 janvier 2025, l’admission de Mme [Z] en soins psychiatriques sans consentement sur le mode d’une hospitalisation au vu d’une demande de Mme [P], la fille de la patiente, et d’un certificat médical établi par le Dr [X] [W] le 5 janvier 2025. Ce certificat énonce notamment que Mme [Z] exprime des idées délirantes, souffre d’hallucinations et adopte un comportement désorganisé. Ce certificat conclut que les troubles mentaux de Mme [Z] rendent impossible son consentement et que l’état mental de la patiente justifie une admission en urgence pour risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
L’avocat de Mme [Z] demande la mainlevée de l’hospitalisation au motif que la demande d’admission formée par Mme [P] n’est pas accompagnée de deux certificats médicaux prévus par l’article L. 3212-1, ii, alinéa 4, du code de la santé publique, mais du seul certificat du Dr [W].
Cependant, le Dr [W] ayant certifié l’urgence de l’admission en soins, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] était fondé à ordonner cette admission sur la base du seul certificat de ce médecin en vertu de l’article L. 3212-3.
Les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement sont donc réunies.
II. Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète :
Les avis médicaux concordants des psychiatres permettent de s’assurer que Mme [Z] souffre toujours de troubles mentaux, qui rendent impossible son consentement.
L’avis motivé prévu par les articles L. 3211-12-1, ii, et R. 3211-24 du code de la santé publique établi le 10 janvier 2025 par le Dr [T] [O], psychiatre, mentionne que Mme [Z], hospitalisée à la suite de troubles du comportement avec propos délirants mystiques, est maintenant bien orientée dans le temps et l’espace, tient un discours clair et cohérent, mais que sa thymie est basse et que, si elle reconnaît le caractère morbide de ses troubles, elle les banalise et les rationalise. Il prescrit le maintien des soins en hospitalisation complète, dans la mesure où le comportement de la patiente en hospitalisation reste fluctuant au cours de la même journée, avec parfois des comportements inadaptés.
Mme [P] a donné pour renseignement que juste avant l’hospitalisation de sa mère, celle-ci avait quitté le domicile et a été retrouvée, stoïque, au milieu d’un rond-poind, où elle avait exprimé le souhait de se rendre à l’hopital en rejoignant l’autoroute à pied.
L’état mental de Mme [Z], qui est semblable à celui qui avait motivé son hospitalisation sans consentement, impose donc des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante pour prévenir l’adoption d’un nouveau comportement inadapté pour pourrait mettre Mme [Z] physiquement en danger.
Mme [Z] a d’ailleurs exprimé à l’audience le souhait que son hospitalisation se poursuive.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe OTT,
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [R] [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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