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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le, S.A.R.L. ACEH 84, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00210
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUH4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [I] [S]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. ACEH 84, demanderesse au dossier n° RG 25/266
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, Me Yves-Henri CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ET :
Société AXA FRANCE IARD, défenderesse au dossier N° RG 25/266
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. ACEH 84
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 790 967 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Yves-Henri CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [R] [D] de la SCP B.C.E.P.
Maître [T] [N] de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Maître [V] [B] de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-[B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [S] a été démarchée à son domicile par la société ACEH 84.
Le 21 janvier 2022, elle signait avec l’entreprise un bon de commande pour la réalisation d’un assainissement de la charpente pour un montant de 2.115 euros et le 5 janvier 2023, un second bon de commande était signé pour une prestation d’hydrofugation de toiture, de pose de crochets de tuiles avec réparation du faîtage pour un montant de 7.200 euros.
Les factures étaient payées.
Une troisième proposition d’intervention était refusée par Madame [S].
Estimant avoir été lésée sur la réalité et la qualité des travaux réalisés, Madame [S] interrogeait Monsieur [P], expert en bâtiment, qui, dans son rapport du 26 septembre 2024, constatait plusieurs non façons.
Par exploit du 5 septembre 2025, elle assignait la société ACEH 84 devant le juge des référés pour obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire. L’affaire était inscrite sous le numéro 25/210.
Par exploit du 6 novembre 2025, la société ACEH 84 appelait à la cause son assureur la société AXA FRANCE IARD et l’affaire était inscrite sous le numéro 25/266.
Les parties sollicitent la jonction des deux affaires.
A l’audience, Madame [S] sollicite le bénéfice de son exploit introductif.
La société ACEH 84 s’oppose principalement à la mesure expertale et demande la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite la communication des coordonnées de l’entreprise qui a installé un panneau solaire sur la toiture de la requérante ainsi que l’extension de la mission technique.
La société AXA formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/210 et 25/266, qui se poursuivront sous le numéro 25/210.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La société ACEH 84 conclut au rejet de la demande expertale au motif que le rapport de Monsieur [P] sur lequel se fonde Madame [S] n’est pas contradictoire et qu’aucune preuve n’est rapportée sur les défaillances de l’entreprise.
Or, s’il est vrai qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, comme c’est le cas en l’espèce.
Au vu du rapport amiable du 18 septembre 2024, il existe quelques manquants, dont notamment l’absence de crochets de tuiles, objets du second marché confié à la société ACEH 84.
Il appartiendra ainsi à l’expert de s’interroger sur les manquements allégués du maître d’oeuvre.
Il sera également demandé à l’expert de s’interroger sur les conséquences de la pose des panneaux solaires réalisée par une entreprise tierce, entre les deux interventions de la société ACEH 84.
Il appartiendra alors à Madame [S] de fournir à l’expert toutes informations utiles sur ce point. L’injonction judiciaire, à ce stade de la procédure, est inutile.
Les parties garderont la charge de leurs propres dépens et la société ATECH sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Joignons les différentes affaires 25/210 et 25/266 sous le numéro 25/210,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [O] [H], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] – [Adresse 4], avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les travaux mentionnés aux bons de commandes, ainsi que ceux effectivement réalisés in situ ;
— examiner les prestations d’installation des panneaux solaire; solliciter de Madame [S] la communication des coordonnées de l’entreprise les ayant installés et se prononcer sur l’opportunité de faire intervenir cette entreprise aux opérations d’expertise;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons tels que mentionnés aussi bien dans l’assignation que dans le rapport GDC Expertise, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les travaux facturés ont été réalisé et dans cette hypothèse s’ils ont été selon les règles de l’art ;
— Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que Madame [S] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le28 février 2026 à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les parties garderont la charge de leurs propres dépens;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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