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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 oct. 2025, n° 25/04280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1527
Appel des causes le 07 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04280 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LPC
Nous, Madame Carole PIROTTE, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [W]
de nationalité Marocaine
né le 15 Mai 1988 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 02 octobre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 02 octobre 2025 à 14h00 .
Par requête du 05 Octobre 2025 reçue au greffe à 16h08, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vous demande une chance pour déposer un dossier à la préfecture. J’ai essayé de fonder une famille mais je n’ai pas réussi. Je suis rentré en France en octobre 2014. Je n’ai pas réussi à avoir tous les documents pour prouver que j’ai travaillé en France. J’habite avec des amis et la famille à [Localité 7]. Je suis venu voir mon oncle qui vient de déclarer un cancer. Je devais retourner à [Localité 5] quand j’ai été interpellé. Je n’ai jamais eu de problème en France. Je suis quelqu’un de respectueux. Je vous demande juste une chance. C’est dur pour moi de repartir au Maroc. Mes parents vont péter un plomb car je suis le seul à travailler pour la famille.
Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : je n’ai pas trouvé en procédure une copie du registre actualisée. Il n’est pas indiqué le transfert de l’intéressé. La procédure n’est pas régulière. Il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je constate en page 34 un procès-verbal indiquant que Monsieur va être transféré du LRA vers le CRA de [Localité 1]. Il n’y a donc pas de difficulté dans la procédure. Les diligences de l’administration ont été accomplies. Vous n’avez pas la preuve que Monsieur a un domicile stable même si Monsieur est en possession de son passeport.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’absence de mention du transfert sur le registre du CRA de Coquelles :
Il résulte des éléments produits par la préfecture que Monsieur [W] a été placé dans un premier temps au LRA de [Localité 6] le 02 octobre 2025 à 15h05. Il a fait l’objet d’un transfert au CRA de [Localité 1] le 04 octobre 2025 à 14h45. Le registre du LRA de Tourcoing mentionne expressément le départ du retenu vers le CRA de Coquelles. Le registre du CRA de Coquelles indique clairement que l’intéressé est arrivé au centre de rétention le 04 octobre 2025 à 16h10, ce qui correspond au délai de route entre les deux établissements.
Il y a lieu de considérer que les registres du LRA et du CRA sont réguliers et à jour. Il n’y a donc aucune irrégularité de procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h08
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04280 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LPC
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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