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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 30 sept. 2025, n° 20/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me de CAMPREDON (B0097)
Me COHEN (E1000)
Me HYEST (P0311)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 20/01085
N° Portalis 352J-W-B7E-CRSJY
N° MINUTE : 1
Assignation du :
05 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L. E.U.R.L. [X] (RCS de [Localité 36] 443 674 668)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 15]
[Localité 23] (IRLANDE)
Madame [WC] [G]
[Adresse 15]
[Adresse 24] (IRLANDE)
Monsieur [O] [L]
[Adresse 33]
[Localité 21] (IRLANDE)
Madame [N] [L]
[Adresse 33]
[Localité 21] (IRLANDE)
représentés par Maître Bertrand de CAMPREDON de la S.E.L.A.R.L. GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097
Madame [I] [C]
[Adresse 35]
[Adresse 39]
[Localité 27] (ROYAUME UNI)
Madame [H] [PA]
[Adresse 6]
[Localité 18] (USA)
Madame [Y] [RU]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 29]
[Localité 34] (ROYAUME UNI)
Monsieur [M] [V]
[W] [E]
[Localité 22] (IRLANDE)
Monsieur [IY] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Madame [P] [D] épouse [U]
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 1]
S.A.R.L. MANOMA (RCS de [Localité 37] 452 119 340)
[Adresse 12]
[Localité 17]
Monsieur [RX] [T]
[Adresse 31]
[Localité 28] (ROYAUME UNI)
Madame [NG] [XW] épouse [T]
[Adresse 31]
[Localité 28] (ROYAUME UNI)
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 25] [Adresse 32]
[Localité 19] (ROYAUME UNI)
Madame [A] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 19] (ROYAUME UNI)
Monsieur [R] [ND]
[Adresse 6]
[Localité 18] (USA)
représentés par Maître Mickael COHEN de la S.E.L.A.R.L. CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1000
Décision du 30 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/01085 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRSJY
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MONT DE MARS (RCS de [Localité 30] 444 402 333)
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-Marie HYEST de la S.C.P. HYEST et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0311
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, puis prorogé successivement le 16 Juillet, le 9, le 24 et le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par plusieurs jugements contradictoires en date du 10 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment dit qu’étaient résiliés depuis le 20 mars 2012 à minuit les contrats de baux commerciaux afférents à l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « VILLA MONTMARTRE » sis [Adresse 9] à Paris 18ème consentis à la S.A.R.L. MONT DE MARS : par Madame [Y] [RU] portant sur le lot n°101 ; par Madame [I] [C] portant sur le lot n°102 ; par Monsieur [B] [S] et par Madame [A] [S] portant sur le lot n°105 ; par Monsieur [Z] [J] portant sur le lot n°109 ; par Monsieur [F] [G] et par Madame [WC] [G] portant sur le lot n°112 ; par Monsieur [R] [ND] et par Madame [H] [PA] portant sur le lot n°114 ; par Monsieur [IY] [U] et par Madame [P] [D] épouse [U] portant sur le lot n°115 ; par la S.A.R.L. [X] portant sur les lots n°104 et n°116 ; par Monsieur [O] [L] et par Madame [N] [L] portant sur le lot n°118 ; par Monsieur [RX] [T] et par Madame [NG] [XW] épouse [T] portant sur le lot n°119 ; par la S.A.R.L. MANOMA portant sur le lot n°121 ; et par Monsieur [M] [V] portant sur le lot n°122.
Lui reprochant de ne pas leur avoir restitué les clefs des locaux afférents aux différents lots, Madame [Y] [RU], Madame [I] [C], Monsieur [B] [S], Madame [A] [S], Monsieur [Z] [J], Monsieur [F] [G], Madame [WC] [G], Monsieur [R] [ND], Madame [H] [PA], Monsieur [IY] [U], Madame [P] [D] épouse [U], la S.A.R.L. [X], Monsieur [O] [L], Madame [N] [L], Monsieur [RX] [T], Madame [NG] [XW] épouse [T], la S.A.R.L. MANOMA et Monsieur [M] [V] ont, par exploit d’huissier en date du 5 décembre 2019, fait assigner la S.A.R.L. MONT DE MARS devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis tribunal judiciaire de Paris, en paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de libération effective des locaux.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par trois arrêts contradictoires en date du 4 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions les trois jugements du tribunal de grande instance de Paris du 10 mai 2019 opposant la S.A.R.L. MONT DE MARS d’une part, à Monsieur [F] [G] et à Madame [WC] [G], à Monsieur [O] [L] et à Madame [N] [L], et à la S.A.R.L. [X] d’autre part.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 avril 2022, Madame [Y] [RU], Madame [I] [C], Monsieur [B] [S], Madame [A] [S], Monsieur [Z] [J], Monsieur [R] [ND], Madame [H] [PA], Monsieur [IY] [U], Madame [P] [D] épouse [U], Monsieur [RX] [T], Madame [NG] [XW] épouse [T], la S.A.R.L. MANOMA et Monsieur [M] [V] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 2052 du code civil, de :
– les déclarer recevables en leurs demandes ;
– ordonner à la S.A.R.L. MONT DE MARS de leur remettre les clefs des lots n°101, n°102, n°105, n°107, n°109, n°112, n°114, n°115, n°116, n°118, n°119, n°121 et n°122, et ce dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
– condamner la S.A.R.L. MONT DE MARS à leur payer les sommes suivantes au titre des indemnités d’occupation et charges dues au 31 décembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
• la somme de 64.838,75 euros au profit de la S.A.R.L. MANOMA ;
• la somme de 39.752 euros au profit de Monsieur [M] [V] ;
• la somme de 45.268,13 euros au profit de Madame [I] [C] ;
• la somme de 38.404,86 euros au profit de Monsieur [R] [ND] et de Madame [H] [PA] ;
• la somme de 66.078,67 euros au profit de Monsieur [Z] [J] ;
• la somme de 110.362,49 euros au profit de Monsieur [IY] [U] et de Madame [P] [D] épouse [U] ;
• la somme de 69.730,67 euros au profit de Monsieur [RX] [T] et de Madame [NG] [XW] épouse [T] ;
• la somme de 73.716,85 euros au profit de Madame [Y] [RU] ;
– débouter la S.A.R.L. MONT DE MARS de toutes ses demandes ;
– condamner la S.A.R.L. MONT DE MARS à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. MONT DE MARS aux dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, Monsieur [F] [G], Madame [WC] [G], Monsieur [O] [L], Madame [N] [L] et la S.A.R.L. [X] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L. 131-1 et R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1240 du code civil, et de l’article L. 622-14 du code de commerce, de :
– les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
– ordonner à la S.A.R.L. MONT DE MARS de leur restituer les clefs des lots n°104, n°112, n°116 et n°118, sous astreinte commençant à courir à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
– ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. MONT DE MARS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lots n°104, n°112, n°116 et n°118, et ce sous astreinte de 500 euros T.T.C. par jour de retard ;
– se réserver la liquidation de l’astreinte sur simple requête ;
– condamner la S.A.R.L. MONT DE MARS à leur payer les sommes suivantes au titre des indemnités d’occupation et charges dues au 31 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
• la somme de 275.656,85 euros au profit de la S.A.R.L. [X] ;
• la somme de 72.909,38 euros au profit de Monsieur [O] [L] et de Madame [N] [L] ;
• la somme de 134.299,35 euros au profit de Monsieur [F] [G] et de Madame [WC] [G] ;
– débouter la S.A.R.L. MONT DE MARS de toutes ses demandes ;
– condamner la S.A.R.L. MONT DE MARS à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. MONT DE MARS aux dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2021, la S.A.R.L. MONT DE MARS réclame au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1343-5 et 2052 du code civil, et de l’article L. 622-21 du code de commerce, de :
– à titre principal, débouter Madame [Y] [RU], Madame [I] [C], Monsieur [B] [S], Madame [A] [S], Monsieur [Z] [J], Monsieur [F] [G], Madame [WC] [G], Monsieur [R] [ND], Madame [H] [PA], Monsieur [IY] [U], Madame [P] [D] épouse [U], la S.A.R.L. [X], Monsieur [O] [L], Madame [N] [L], Monsieur [RX] [T], Madame [NG] [XW] épouse [T], la S.A.R.L. MANOMA et Monsieur [M] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
– dire que l’exécution de l’accord intervenu le 13 mars 2021 devant le tribunal de commerce de Paris fait obstacle à la poursuite de l’action des demandeurs à son encontre ;
– à titre subsidiaire, constater que les demandeurs ne justifient pas du quantum des sommes réclamées ;
– à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues à condition qu’elles soient justifiées ;
– en tout état de cause, surseoir à statuer sur la demande de remise des clefs dans l’attente des arrêts à intervenir ;
– condamner Madame [Y] [RU], Madame [I] [C], Monsieur [B] [S], Madame [A] [S], Monsieur [Z] [J], Monsieur [F] [G], Madame [WC] [G], Monsieur [R] [ND], Madame [H] [PA], Monsieur [IY] [U], Madame [P] [D] épouse [U], la S.A.R.L. [X], Monsieur [O] [L], Madame [N] [L], Monsieur [RX] [T], Madame [NG] [XW] épouse [T], la S.A.R.L. MANOMA et Monsieur [M] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [Y] [RU], Madame [I] [C], Monsieur [B] [S], Madame [A] [S], Monsieur [Z] [J], Monsieur [F] [G], Madame [WC] [G], Monsieur [R] [ND], Madame [H] [PA], Monsieur [IY] [U], Madame [P] [D] épouse [U], la S.A.R.L. [X], Monsieur [O] [L], Madame [N] [L], Monsieur [RX] [T], Madame [NG] [XW] épouse [T], la S.A.R.L. MANOMA et Monsieur [M] [V] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025, et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, puis prorogée successivement au 16 juillet, au 9 septembre, au 24 septembre et au 30 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action exercée par les bailleurs
Sur le moyen de défense tiré de la transaction
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en application des dispositions de l’article 2044 du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En vertu des dispositions de l’article 2048 dudit code, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Selon les dispositions de l’article 2049 de ce code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
D’après les dispositions de l’article 2052 du code susvisé, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code susmentionné, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du document intitulé « Constat en cours d’audience » dressé devant le tribunal de commerce de Paris en date du 13 mars 2021 que « La S.A.R.L. MONT DE MARS s’engage à régler aux demandeurs l’intégralité de l’arriéré de loyers postérieur à l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SARL, sur la base de l’évaluation des expertises judiciaires établies par M. [K] soit un montant d’environ 248.900 € arrêté au 31/12/2020, dans un délai de 2 mois à compter de ce jour, soit au plus tard le 17 mai 2021. En contrepartie du règlement susvisé, les demandeurs acceptent de se désister d’instance et d’action dans la présente procédure » (pièce n°7 en défense).
Cependant, il y a lieu de relever que d’une part, la transaction susmentionnée ne vise qu’un éventuel désistement d’instance et d’action de la part des demandeurs dans le cadre de la procédure en liquidation judiciaire pendante devant le tribunal de commerce de Paris, et non dans le cadre de la présente instance, et que d’autre part l’allégation de la locataire selon laquelle « ces sommes ont déjà été réglées par la société MONT DE MARS en exécution du constat d’audience dressé le 13 mars 2021 devant le Tribunal de Commerce de PARIS » (page 6 de ses dernières conclusions) n’est étayée par aucun élément, aucun justificatif d’un quelconque règlement effectué entre les mains des différents bailleurs n’étant versé aux débats, de sorte que cette transaction n’est pas susceptible de faire échec aux demandes d’indemnités d’occupation formées par ces derniers.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.R.L. MONT DE MARS tiré de l’existence de l’accord intervenu devant le tribunal de commerce de Paris en date du 13 mars 2021 est inopérant.
Sur les demandes de restitution des clefs et d’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats : que par jugements contradictoires en date du 10 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment dit que les contrats de baux commerciaux litigieux étaient résiliés depuis le 20 mars 2012 à minuit ; et que par trois arrêts contradictoires en date du 4 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé trois de ces jugements en toutes leurs dispositions.
Il est donc établi que la S.A.R.L. MONT DE MARS a la qualité d’occupante sans droit ni titre depuis le 20 mars 2012, ce qui justifie son expulsion des locaux donnés à bail, sans qu’il y ait toutefois lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. MONT DE MARS des locaux donnés à bail commercial, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et de débouter Monsieur [F] [G], Madame [WC] [G], Monsieur [O] [L], Madame [N] [L] et la S.A.R.L. [X] de leur demande d’astreinte.
Sur la créance d’indemnités d’occupation
En vertu des dispositions de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation due par un occupant sans titre présente un caractère mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, et a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur propriétaire du fait de la privation de son bien immobilier (Civ. 3, 27 avril 1982 : pourvoi n°80-15139 ; Civ. 3, 26 novembre 1997 : pourvoi n°96-12003 ; Civ. 3, 27 juin 2006 : pourvoi n°05-13465 ; Civ. 3, 15 février 2018 : pourvoi n°16-13216 ; Civ. 3, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-26045).
En l’espèce, il y a lieu de retenir que le montant du dernier loyer contractuel constituera le montant de l’indemnité d’occupation comme réparant justement le préjudice subi par les bailleurs.
Il ressort des différents décomptes, factures et appels de loyers produits aux débats que les créances des différents bailleurs sont fondées en leur quantum, lequel n’est pas utilement contesté.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. MONT DE MARS à payer aux différents bailleurs l’indemnité d’occupation fixée au dispositif de la présente décision jusqu’à la restitution des locaux donnés à bail.
Sur les intérêts moratoires
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 1153-1 ancien devenu 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, eu égard à leur nature indemnitaire, les indemnités d’occupation fixées aux termes de la présente décision emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de celle-ci.
En conséquence, il convient de dire que les indemnités d’occupation que la S.A.R.L. MONT DE MARS est condamnée à payer aux différents bailleurs porteront intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de délais de paiement
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que d’une part, la S.A.R.L. MONT DE MARS a pu bénéficier des plus larges délais de fait pendant la durée de la présente instance introduite il y a près de six ans, lui laissant la possibilité de provisionner le montant de sa dette le cas échéant, et que d’autre part elle ne communique aucun élément relatif à sa situation financière et comptable, ce qui justifie le rejet de sa demande de délais de paiement.
Décision du 30 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/01085 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRSJY
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. MONT DE MARS de sa demande reconventionnelle de délais de paiement.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En outre, en application des dispositions de l’article 377 du même code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 378 dudit code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, comme précédemment indiqué, il ressort des éléments produits aux débats : que par jugements contradictoires en date du 10 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment dit que les contrats de baux commerciaux litigieux étaient résiliés depuis le 20 mars 2012 à minuit ; et que par trois arrêts contradictoires en date du 4 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé trois de ces jugements en toutes leurs dispositions ; étant observé que les autres jugements faisant l’objet d’instances d’appel encore pendantes devant la cour d’appel de Paris ont manifestement vocation à suivre le même sort, et à être confirmés, ce qui justifie le rejet de la demande de sursis à statuer formée par la S.A.R.L. MONT DE MARS.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. MONT DE MARS de sa demande reconventionnelle de sursis à statuer.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. MONT DE MARS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à chacun des bailleurs une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 1.500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En raison de l’ancienneté du litige, et afin de dénuer la voie de recours ouverte de tout caractère dilatoire, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, apparaît nécessaire et sera ordonnée, en vertu des dispositions de l’article 515 dudit code dans sa rédaction applicable à la date de l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE à la S.A.R.L. MONT DE MARS de restituer à Madame [Y] [RU] les clefs du lot n°101, à Madame [I] [C] les clefs du lot n°102, à Monsieur [B] [S] et à Madame [A] [S] les clefs du lot n°105, à Monsieur [Z] [J] les clefs du lot n°109, à Monsieur [F] [G] et à Madame [WC] [G] les clefs du lot n°112, à Monsieur [R] [ND] et à Madame [H] [PA] les clefs du lot n°114, à Monsieur [IY] [U] et à Madame [P] [D] épouse [U] les clefs du lot n°115, à la S.A.R.L. E.U.R.L. [X] les clefs des lots n°104 et n°116, à Monsieur [O] [L] et à Madame [N] [L] les clefs du lot n°118, à Monsieur [RX] [T] et à Madame [NG] [XW] épouse [T] les clefs du lot n°119, à la S.A.R.L. MANOMA les clefs du lot n°121, et à Monsieur [M] [V] les clefs du lot n°122, lesquels lots étant situés au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 38] » sis [Adresse 10] [Localité 30] [Adresse 4], et ce dans un délai de trois mois à compter de la date de signification de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des clefs dans le délai susvisé, l’expulsion de la S.A.R.L. MONT DE MARS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail situés au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 38] » sis [Adresse 11], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 451-1, et R. 411-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE que le sort des meubles garnissant les locaux donnés à bail situés au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé «[Adresse 38]» sis [Adresse 11] sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3, et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE Monsieur [F] [G], Madame [WC] [G], Monsieur [O] [L], Madame [N] [L] et la S.A.R.L. E.U.R.L. [X] de leur demande d’astreinte,
CONDAMNE la S.A.R.L. MONT DE MARS à payer à la S.A.R.L. MANOMA la somme de 64.838,75 euros (SOIXANTE-QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE-HUIT euros et SOIXANTE-QUINZE centimes) en règlement de l’arriéré d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 décembre 2020, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la S.A.R.L. MONT DE MARS à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 39.752 (TRENTE-NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE-DEUX) euros en règlement de l’arriéré d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 décembre 2020, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la S.A.R.L. MONT DE MARS à payer à Madame [I] [C] la somme de 45.268,13 euros (QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE-HUIT euros et TREIZE centimes) en règlement de l’arriéré d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 décembre 2020, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la S.A.R.L. MONT DE MARS à payer à Monsieur [R] [ND] et à Madame [H] [PA] la somme globale de 38.404,86 euros (TRENTE-HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE euros et QUATRE-VINGT-SIX centimes) en règlement de l’arriéré d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 décembre 2020, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la S.A.R.L. MONT DE MARS à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 66.078,67 euros (SOIXANTE-SIX MILLE SOIXANTE-DIX-HUIT euros et SOIXANTE-SEPT centimes) en règlement de l’arriéré d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 décembre 2020, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la S.A.R.L. MONT DE MARS à payer à Monsieur [IY] [U] et à Madame [P] [D] épouse [U] la somme globale de 110.362,49 euros (CENT DIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DEUX euros et QUARANTE-NEUF centimes) en règlement de l’arriéré d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 décembre 2020, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la S.A.R.L. MONT DE MARS à payer à Monsieur [RX] [T] et à Madame [NG] [XW] épouse [T] la somme globale de 69.730,67 euros (SOIXANTE-NEUF MILLE SEPT CENT TRENTE euros et SOIXANTE-SEPT centimes) en règlement de l’arriéré d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 décembre 2020, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la S.A.R.L. MONT DE MARS à payer à Madame [Y] [RU] la somme de 73.716,85 euros (SOIXANTE-TREIZE MILLE SEPT CENT SEIZE euros et QUATRE-VINGT-CINQ centimes) en règlement de l’arriéré d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 décembre 2020, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la S.A.R.L. MONT DE MARS à payer à la S.A.R.L. E.U.R.L. [X] la somme de 275.656,85 euros (DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE SIX CENT CINQUANTE-SIX euros et QUATRE-VINGT-CINQ centimes) en règlement de l’arriéré d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 mars 2024, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la S.A.R.L. MONT DE MARS à payer à Monsieur [O] [L] et à Madame [N] [L] la somme globale de 72.909,38 euros (SOIXANTE-DOUZE MILLE NEUF CENT NEUF euros et TRENTE-HUIT centimes) en règlement de l’arriéré d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 mars 2024, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la S.A.R.L. MONT DE MARS à payer à Monsieur [F] [G] et à Madame [WC] [G] la somme globale de 134.299,35 euros (CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF euros et TRENTE-CINQ centimes) en règlement de l’arriéré d’indemnités d’occupation, de charges et de taxes locatives arrêté au 31 mars 2024, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
DÉBOUTE la S.A.R.L. MONT DE MARS de sa demande reconventionnelle de délais de paiement,
DÉBOUTE la S.A.R.L. MONT DE MARS de sa demande reconventionnelle de sursis à statuer,
DÉBOUTE la S.A.R.L. MONT DE MARS de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. MONT DE MARS à payer à Madame [Y] [RU] la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, à Madame [I] [C] la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, à Monsieur [B] [S] et à Madame [A] [S] la somme globale de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, à Monsieur [Z] [J] la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, à Monsieur [F] [G] et à Madame [WC] [G] la somme globale de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, à Monsieur [R] [ND] et à Madame [H] [PA] la somme globale de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, à Monsieur [IY] [U] et à Madame [P] [D] épouse [U] la somme globale de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, à la S.A.R.L. E.U.R.L. [X] la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, à Monsieur [O] [L] et à Madame [N] [L] la somme globale de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, à Monsieur [RX] [T] et à Madame [NG] [XW] épouse [T] la somme globale de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, à la S.A.R.L. MANOMA la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, et à Monsieur [M] [V] la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. MONT DE MARS aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 30] le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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