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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 janv. 2025, n° 24/05990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 04 avril 2025
à Me Christelle GRENIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 avril 2025
à Me KORHILI Samira
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05990 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P4N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ADRIM (ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES MEDITERRANEENNES), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X]
né le 09 Mai 1972 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
(AJ totale)
représenté par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [R]
née le 01 Septembre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
(AJ totale)
représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par convention cadre du 1er septembre 1999, HABITAT [Localité 7] PROVENCE a confié la gestion de la résidence [6] minoterie, sise [Adresse 2], à l’association LEM.
Par convention du 29 juin 2017, la gestion de la résidence [6] minoterie a été transférée à l’Association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Méditerranéennes (ADRIM), avec effets au 1er juillet 2017.
La convention de gestion signée le 1er juillet 2017 entre HABITAT [Localité 7] PROVENCE et l’ADRIM, portant sur la résidence [6] minoterie, prévoit que la mise à disposition est consentie aux fins de sous-louer ou d’héberger des bénéficiaires en grandes difficultés sociales nécessitant un accompagnement social et administratif en lien avec l’objet social du preneur, qui les destine aux personnes physiques relevant du plan département d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Par contrats de sous-location sous signature privée des 1er octobre 2022 et 1er octobre 2023, l’ADRIM a donné à bail meublé à Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] un appartement n°[Adresse 1] [Adresse 5].
Par assignation du 5 septembre 2024, l’Association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Méditerranéennes (ADRIM), a attrait Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de :
constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement ordonner leur expulsion immédiate des lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin les voir condamnés à lui payer une provision de 5000,95 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er août 2024, avec intérêts à compter de la mise en demeure une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer avec charges jusqu’à libération complète des lieuxune somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du CPCles dépens et débours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 16 janvier 2025.
Représentées par leur conseil respectif, les parties se sont référées à leurs conclusions déposées.
L’ADRIM a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. L’association a soutenu que le contrat de sous-location est arrivé à son terme au 30 septembre 2024 et n’a pas été renouvelé, notamment en raison d’impayés. Ce contrat a été conclu pour une période ferme et non renouvelable. Il est exclu du champs d’application de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] occupent les lieux sans droit ni titre. Elle s’est dite fondée à obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement tant d’une indemnité d’occupation que de l’arriéré locatif. L’ADRIM s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement ou pour quitter les lieux.
Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] ont demandé à titre principal de leur accorder des délais de paiement, à titre subsidiaire des délais pour quitter les lieux.
Ils ont fait valoir qu’ils sont entrés dans le logement en décembre 2017 et n’ont jamais sollicité la rédaction d’un nouveau bail. L’appartement n’était pas meublé de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Ils ont la charge de trois enfants, et ont déposé une demande de logement social en janvier 2019.
Le rapport de diagnostic social et financier du couple indique qu’il perçoit 2.870 euros de ressources composées des revenus de Monsieur et des prestations CAF. La dette est née suite à l’achat d’un véhicule pour l’activité professionnelle de Monsieur, qui était affecté de vices cachés et a nécessité de nombreuses réparations après avoir pris feu. Depuis plusieurs mois le couple s’efforce de régler les loyers courants et une partie de leur dette.
Le délibéré a été fixé au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous location.
En l’occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous location signé le 1er octobre 2023 faisant expressément référence aux dispositions sus visées. S’agissant d’une sous-location soumise au code civil, peu importe que le logement était ou non meublé, les défendeurs n’étayant d’ailleurs pas leurs allégations selon lequel il était dépourvu de meubles. D’autre part, les défendeurs indiquent ne pas avoir sollicité la signature de nouveaux contrats mais ne démentent pas avoir consenti et signé les deux contrats de sous-location en cause. Or ces deux conventions stipulent que le bail est consenti et accepté pour une durée de douze mois non renouvelable par tacite reconduction, avec effets du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
L’article 2 précise qu’il expirera normalement et sans préavis de part et d’autre au terme convenu. Le preneur qui souhaite renouveler son contrat de location devra présenter une nouvelle demande dans la forme et les délais indiqués par le bailleur. Aucune obligation n’est faite au bailleur d’accepter le renouvellement du contrat de location à son terme.
En l’espèce, les preneurs n’ont pas sollicité de renouvellement et l’ADRIM n’a pas souhaité signer de nouveau bail.
Dès lors le contrat a expiré au 30 septembre 2024 et Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] sont devenus occupants sans droit ni titre à cette date. Il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter les dispositions des articles L.412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Il résulte du décompte des défendeurs qu’ils restaient devoir la somme de 5.000,95 euros au 1er août 2024 au titre de l’arriéré locatif.
Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] ne contestent pas le principe de cette dette. Ils apportent néanmoins la preuve de versements ultérieurs au décompte arrêté par l’ADRIM, confirmés par quittances, pour un montant total de 1.400 euros. En outre, un montant de 35 euros correspondant à des frais de rejet qui ne relèvent pas de la dette locative, doit être déduit du décompte.
En conséquence, l’arriéré locatif s’élève à un montant de 3.565,95 euros au 16 janvier 2025.
Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] seront donc condamnés à payer cette somme de 3.565,95 euros à l’ADRIM en deniers et quittance pour tenir compte d’éventuels versements de la CAF, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, vu la situation des défendeurs et leurs ressources, le montant de la dette qui permet son apurement dans les délais légaux, et l’absence de difficultés ou besoins exprimés par l’association ADRIM, il sera fait droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois, suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des démarches engagées par l’ADRIM, les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] supporteront in solidum les entiers dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS l’expiration du contrat de sous-location signé le 1er octobre 2023, entre l’Association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Méditerranéennes (ADRIM) d’une part, et Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] d’autre part, portant sur un appartement n°[Adresse 1] [Adresse 5], au 30 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Méditerranéennes (ADRIM) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, de l’appartement n°22, situé [Adresse 5], conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] à payer à titre provisionnel, à l’Association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Méditerranéennes (ADRIM), une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, indexé et révisé suivant les mêmes modalités et indices que ceux prévus au bail résilié, indemnité due à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNONS Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] à verser à l’Association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Méditerranéennes (ADRIM) à titre provisionnel, la somme de 3.565,95 euros en deniers et quittance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 janvier 2025 ;
AUTORISONS Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] à s’acquitter de la dette par 24 échéances successives et mensuelles de 148 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ;
RAPPELONS que la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’un seul versement, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] in solidum à payer à l’Association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Méditerranéennes (ADRIM) une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [R] et Monsieur [U] [X] in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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