Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 9 janv. 2026, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à
CCC Me Emmanuelle DUVAL
CCC Me Virginie ANFRY
CCC + CE aux parties en LR/AR
Extrait exécutoire IFPA
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00516 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DJSU
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 25/
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [B], [E], [S] [O] épouse [H]
née le 08 Décembre 1987 à PARIS 10ÈME (75010)
demeurant 3 rue Jean-François Millet – 14100 LISIEUX
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/564 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le 17 Juin 1989 à GABES (TUNISIE)
demeurant 3 rue Jean-François Millet – 14100 LISIEUX
représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
ENFANT(S) :
[H] [W] née le 05 Août 2017 à LISIEUX (14)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 07 Novembre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 09 Janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [O] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ont contracté mariage le 27 décembre 2014 à Trouville sur Mer (14), sans contrat préalable.
Le couple a eu une enfant, [W] [H] née le 5 août 2017.
Par assignation du 31 mai 2024, [B] [O] a saisi le juge aux affaires familiales de Lisieux d’une demande en divorce.
L’affaire a été appelée en audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 et renvoyée au 16 janvier 2025, suite à laquelle le juge aux affaires familiales de Lisieux a, par ordonnance du 2 avril 2025, statué sur les mesures provisoires demandées et renvoyé la cause et les parties à la mise en état.
Comme indiqué par le juge de la mise en état, l’enfant a été avisée de son droit d’être entendue et l’absence de procédure en assistance éducative ouverte auprès du juge des enfants de Caen a été vérifiée.
Monsieur [H] a constitué avocat puis conclu postérieurement à l’audience d’orientation.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées respectivement le 30 mai 2025 pour l’époux et le 31 juillet 2025 pour l’épouse, [V] [H] et [B] [O] demandent au juge de manière concordante :
— de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce,
— de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture sans indication des motifs à l’origine de celle-ci, avec les transcriptions habituelles sur les actes d’état civil,
— d’autoriser Madame [O] à conserver l’usage du nom marital [H] après le divorce,
— la révocation des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil,
— la consécration des dispositions prises par le juge de la mise en état concernant l’enfant,
— la fixation à 110 euros du montant de la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, outre le partage des frais exceptionnels,
— la répartition des dépens et une dispense de remboursement du Trésor public.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 7 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été fixée au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable sur la compétence et la loi applicable
Comme relevé par le juge de la mise en état, il existe dans la présente affaire au moins un élément d’extranéité ([V] [H] est né à Gabes en Tunisie, pays dont il a la nationalité) qui impose au juge français de mettre en application d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
La compétence juridictionnelle est attribuée au juge français s’agissant du prononcé du divorce et de ses conséquences personnelles, par l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter, comme étant celui de la juridiction de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux au moment de l’engagement de l’instance, à Lisieux.
Et la loi applicable est la loi française, à défaut de choix des parties et conformément aux prévisions des articles 5 à 8 du règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, le divorce et la séparation de corps, comme étant celle de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.
S’agissant de [W], conformément à l’article 7 du Règlement BRUXELLES II ter précité, le juge français est compétent comme étant celui de sa résidence habituelle.
Et en application de l’article 17 de la Convention de LA HAYE du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le juge compétent applique alors sa loi interne.
Enfin, s’agissant des demandes d’ordre alimentaire, le juge français est compétent en vertu des articles 3 et 15 du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, auquel renvoie l’article 3 du Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007, comme étant la juridiction du lieu où le défendeur ou le créancier ont leur résidence habituelle, et la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier donc la loi française.
I – LE DIVORCE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Conformément à l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1 (contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce).
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’occurrence, les époux joignent chacun une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée, conforme aux prescriptions légales ci-dessus rappelées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux [O] – [H] sans autre motif que leur acceptation.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce, soit en l’espèce le 31 mai 2025.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’occurrence, Monsieur [H] consent à l’usage par Madame [O] de son nom patronymique, nom marital, postérieurement au divorce. Celle-ci y sera donc autorisée.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine. Le principe du divorce étant acquis, il leur appartiendra de procéder amiablement aux démarches de partage.
Ce n’est qu’en cas d’échec du partage amiable que l’un d’eux pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent en partage judiciaire par voie d’assignation, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne prétend au versement par l’autre d’une prestation compensatoire.
III – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale sur [W] est exercée en commun par les deux parents au regard des pièces d’état civil versées aux débats.
S’agissant des conditions de la résidence de l’enfant, qui sont notamment déterminées conformément aux prévisions des articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, au regard de la situation de fait déjà judiciairement consacrée par le juge de la mise en état et de l’accord des parties (la discordance entre les demandes, s’agissant de la distribution des fins de semaines, étant manifestement le résultat d’une erreur de plume dans les écritures de Monsieur [H], au vu de la volonté concordante de poursuite des modalités fixées par le juge de la mise en état), sa résidence principale sera fixée chez la mère et le père bénéficiera de droits de visite et d’hébergement classiques ainsi qu’il sera détaillé au dispositif.
S’agissant enfin de la contribution alimentaire du père, l’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Conformément aux demandes des parties, Monsieur [V] [H] chez lequel [W] ne réside pas à titre principal, devra s’acquitter d’une pension alimentaire mensuelle de 110 euros.
VI – LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux prévisions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Aux termes des articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
[B] [O] comme [V] [H] demandent à être dispensés du remboursement au Trésor public des frais par lui avancés au titre de l’aide juridictionnelle. A cet égard, il est rappelé qu’en application de l’article 121 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991relative à l’aide juridique, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ces articles, [B] [O] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, ne sera pas recherchée, sa demande et sans objet. S’agissant de [V] [H], dont aucun élément ne permet de dire qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, sa dispense ne peut reposer que sur l’équité ou des considérations économiques, or aucun argument en ce sens n’est développé. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Vu la demande en divorce en date du 31 mai 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 après audience d’orientation,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, rédigées par chacun des époux,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable aux présentes demandes,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux:
[B] [E] [S] [O],
née le 8 décembre 1987 à Paris (10e)
ET
[V] [H]
né le 17 juin 1989 à Gabes (Tunisie)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 27 décembre 2014 à Trouville sur Mer (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositionsà l’article 1082 du code de procédure civile;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 31 mai 2024,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire,
AUTORISE [B] [O] à conserver l’usage du nom patronymique de son époux après le divorce,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale envers [W] [H],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques,
RAPPELLE que, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge,
FIXE la résidence habituelle de [W] [H] chez [B] [O] ;
RAPPELLE que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l’autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal,
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge,
DIT que le père [V] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou à défaut de meilleur accord, de la façon suivante,
* les fins des semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h,
* la moitié des petites vacances scolaires (1ère moitié les années impaires et seconde moitié les années paires) et par quinzaines l’été (les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires),
* les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfant d’âge scolaire sont inscrits ;
DIT que les trajets afférents à l’exercice des droits de visite et d’hébergement seront partagés par moitié entre les deux parents, l’enfant étant récupéré et ramené au lieu de résidence habituelle par le parent ou un tiers digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, le premier jour des vacances scolaires s’entendant du premier samedi de la période avant 12h,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et celle incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants, outre leur carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de leur prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit,
CONDAMNE [V] [H] à payer à [B] [O] la somme de 110 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [H], somme payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension devra être versée, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,
DIT que le montant de l’obligation alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Ensemble des ménages – France – base 2015 – Ensemble hors tabac, publié par L’I.N.S.E.E) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / indice de base
L’indice de base étant celui du présent mois, le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants (frais médicaux non remboursés (optique, orthodontie, ..), frais liés aux activités scolaires et extra-scolaires (séjours linguistiques, voyages scolaires, etc….) seront partagés par moitié, et en tant que de besoin y condamne [B] [O] et [V] [H] dans cette proportion,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE [B] [O] et [V] [H] chacun pour moitié aux dépens,
CONSTATE que la demande de Madame [O] de dispense de remboursement des frais avancés par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle est sans objet,
REJETTE la demande de Monsieur [H] de dispense de remboursement des frais avancés par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Référé
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Vente amiable ·
- Comptable ·
- Lot ·
- Délai ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Arrêt de travail ·
- État ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Droite
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Cadastre ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Adjudication
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- Logement familial ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Cliniques ·
- Intervention chirurgicale ·
- Assurances ·
- Date ·
- Affection
- Notaire ·
- Partie commune ·
- Bien immobilier ·
- Règlement de copropriété ·
- Licitation ·
- Bâtiment ·
- Partage amiable ·
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.