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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[C] [Z]
C/
__________________
N° RG 23/00334
N°Portalis DB26-W-B7H-HV2I
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z]
21 Rue des tilleuls
80750 FIENVILLERS
Représentant : Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [D] [O]
Munie d’un pouvoir en date du 26/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [Z], employée commerciale dans un supermarché, alors âgée de 47 ans, a été placée en arrêt de travail le 27 juin 2020, au titre de la maladie, en raison d’une prise en charge chirurgicale en service de gynécologie d’une clinique, sous anesthésie générale.
Deux jours après cette intervention, l’assurée sociale a été transférée au CHU d’Amiens et opérée en urgence pour une tuméfaction inflammatoire douloureuse.
Deux nouvelles interventions ont été ensuite pratiquées en octobre 2020 puis février 2021.
Après avis du médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a informé le 11 janvier 2022 l’assurée sociale de ce que son arrêt de travail n’était plus considéré comme justifié à compter du 19 janvier 2022, et que les indemnités journalières maladie cesseraient de lui être versées à compter de cette date.
Saisie du recours préalable formé par [C] [Z], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté la contestation en séance du 28 mars 2022. Les arrêts de travail postérieurs au 19 janvier 2022 n’ont pas été indemnisés au titre de l’assurance maladie.
[C] [Z] a sollicité le 11 avril 2022 le bénéfice d’une pension d’invalidité, laquelle lui a été accordée au titre de la première catégorie par décision du 21 juin 2022, après avis favorable du médecin-conseil.
L’état de santé de l’assurée sociale a conduit à une prise en charge en médecine de la douleur à compter du mois de juillet 2022 jusqu’au mois de mai 2023 ; le traitement médical anti douleur a cessé en septembre 2023.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête reçue le 3 mai 2022, [C] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la contestation de son état d’aptitude à la reprise d’une profession à la date du 19 janvier 2022.
L’affaire, enregistrée sous le n°22/142, a fait l’objet d’un retrait du rôle à l’audience du 30 janvier 2023, dans l’attente du résultat d’une expertise médicale parallèlement confiée par le juge des référés du tribunal judiciaire au docteur [S] [V], dans le cadre d’une potentielle action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre du praticien ayant réalisé la première intervention chirurgicale au mois de juin 2020.
L’affaire a ensuite été réinscrite sous le numéro 23/334 en prolongement de la demande formée le 25 septembre 2023 par [C] [Z].
Suivant jugement avant dire droit du 8 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les prétentions respectives des parties et a ordonné une consultation médicale du dossier de [C] [Z], confiée au docteur [H] [L], avec pour mission d’éclairer le tribunal sur l’aptitude de l’assurée sociale à reprendre une activité professionnelle à la date du 19 janvier 2022 et, dans la négative, sur la date à laquelle une telle activité pourrait être reprise.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 27 juin 2024, le praticien ainsi désigné a estimé que [C] [Z] était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 22 août 2023.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) [C] [Z], représentée par son Conseil, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 et demande au tribunal, au visa des articles L.321-1 du code de la sécurité sociale, de fixer la date de consolidation au 22 août 2023, et d’ordonner la prise en charge des arrêts maladie prescrits du 10 janvier 2022 au 22 août 2023, avec exécution provisoire.
Elle sollicite par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 et demande au tribunal d’écarter l’avis du docteur [L], de confirmer la date d’aptitude fixée au 19 janvier 2022 et de rejeter les prétentions de la demanderesse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillés des moyens des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail.
Il est admis que l’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non de celle de remplir son ancien emploi (en ce sens : Cass. Soc., 2 juillet 1998, n°96-20.677 ; Cass. Civ. 2ème, 20 septembre 2005, n° 04-30337). La possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 30 juin 2011, n°09-17.082, publié au bulletin).
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que :
— [C] [Z] a été placée en arrêt de travail le 27 juin 2020 en raison d’une pathologie ayant conduit à quatre interventions chirurgicales entre juin 2020 et février 2021 ;
— le médecin-conseil estime en janvier 2022 que, après un abcès avec amputation de la grande lèvre droite et des douleurs séquellaires au coccyx, l’état de santé de l’assurée sociale était stabilisé, seule demeurant prescrite une kinésithérapie pour corriger la position vicieuse antalgique à laquelle l’assurée sociale avait eu recours durant ses soins. Selon le praticien, l’état de santé était alors compatible avec la reprise d’une activité professionnelle sur un poste adapté ;
— le 28 mars 2022, la CMRA, qui relève l’absence d’observations complémentaires de l’assurée sociale dans le cadre du recours préalable, ne retient pas d’éléments médicaux permettant d’infirmer la décision prise.
Pour autant, [C] [Z] – qui explique avoir attendu en vain la réalisation d’un examen clinique dans le cadre du recours introduit devant la CMRA, raison expliquant selon elle son absence d’observations – produit aux débats le rapport d’expertise rédigé le 26 mai 2023 par le docteur [S] [V] (expert près la cour d’appel de Rouen, spécialiste en rééducation fonctionnelle), désigné par ordonnance de référé du 9 novembre 2022. Il résulte pour l’essentiel de ce document que :
— à la date de l’examen clinique, le 3 mars 2023, la patiente présente des douleurs neuropathiques dans le territoire du nerf pudendal, s’accompagnant de signes neurovégétatifs avec un oedème vulvaire qui s’installe après une marche un peu prolongée ; avec des extensions aux territoires du nerf ilio-inguinal et du nerf clunéal droit ; ainsi qu’une douleur du tendon et du muscle piriforme qui se déclenche à la position assise prolongée et au moment du relevé. S’y ajoutent des douleurs du “membre fantôme”, le tout expliquant un suivi régulier en médecine de la douleur au CHU d’Amiens ;
— l’abcès de la grande lèvre droite, ainsi que les douleurs chroniques susvisées, ont un retentissement fonctionnel et psychique important ;
— le docteur [V] n’est pas en mesure de fixer une date de consolidation, les douleurs chroniques de la sphère périnéale et pelvienne pouvant perdurer quelques mois, voire quelques années ; il propose de réévaluer l’état de santé de la patiente dans deux ou trois ans ;
— l’état de santé physique et psychique de la patiente ne permet pas d’envisager une reprise professionnelle sur le poste qu’elle occupait avant la survenue de l’abcès vulvaire ; le périmètre de marche est limité et la station assise prolongée difficile.
La demanderesse se prévalait ainsi de pièces médicales dont ni le médecin conseil ni la CMRA n’avaient eu connaissance, et qu’ils n’avaient donc pu prendre en compte. L’analyse de ces documents laissait subsister la possibilité d’une inaptitude généralisée à reprendre une activité professionnelle.
Ces différents éléments traduisant la persistance d’un litige d’ordre médical, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation avec examen clinique de [C] [Z], confiée au docteur [H] [L], gynécologue obstétricien.
Dans le cadre de son rapport, le praticien ainsi désigné estime que l’état de santé de [C] [Z] permettait la reprise d’une activité professionnelle à compter du 22 août 2023. Pour parvenir à cette conclusion, il s’appuie sur l’examen clinique réalisé par ses soins le 19 juin 2024, mais également sur le rapport du docteur [S] [V], lequel considérait impossible, à la date de l’examen clinique réalisé le 3 mars 2023, la reprise d’une activité professionnelle.
Pour demander que ce rapport soit écarté des débats, la Cpam de la Somme fait valoir que le praticien consultant ne s’est pas placé à la date du 19 janvier 2022, mais sur des éléments postérieurs à l’examen réalisé par le médecin-conseil, révélant une aggravation de l’état de santé de l’assurée sociale. Elle soutient que ces éléments postérieurs confirment qu’à la date du 19 janvier 2022, [C] [Z] ne bénéficiait plus de soins actifs, ce qui conforterait la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil. Quant à l’aggravation postérieure de l’état de santé, elle a été prise en compte dans le cadre d’un placement en première catégorie d’invalidité à compter du 11 avril 2022, au titre de la même affection.
Il résulte cependant des éléments produits aux débats que l’affection initiale présentée par [C] [Z] a donné lieu à une première intervention chirurgicale pratiquée au mois de juin 2020 (abcès de la grande lèvre droite), suivie deux jours après d’une nouvelle opération en urgence (cellulite nécrosante, tuméfaction inflammatoire), puis à de nouvelles interventions ensuite réalisées en octobre 2020 (mise à plat d’un abcès profond para-vulvaire droit) puis février 2021 (parage secondaire de la lésion infectieuse para-vulvaire droite). En prolongement de cette dernière intervention, les soins se sont poursuivis jusqu’au mois de septembre 2021. Ils ont été relayés par une prise en charge en kinésithérapie d’octobre 2021 à fin décembre 2022 à raison de deux séances hebdomadaires. Enfin, l’état de santé de [C] [Z] a nécessité un suivi en médecin de la douleur de fin juillet 2022 à mai 2023, avec un traitement poursuivi jusqu’en septembre 2023.
Dans le rapport d’expertise parallèlement déposé le 26 mai 2023, le docteur [V] retient que les douleurs neuropathiques chroniques auxquelles fait alors face [C] [Z] ont un retentissement psychique important. Il résulte à ce titre du certificat médical établi le 16 février 2023 par le professeur [G] [T], psychiatre chef de service au CHU d’Amiens, avoir pris en charge [C] [Z] à compter du mois de septembre 2022 à l’invitation du médecin de la douleur, compte tenu de l’importance du retentissement psychique. Ce praticien souligne que l’intensité de la douleur psychique apparaît au premier plan, renforcée par une douleur physique qui semble quasi permanente. Il relève un stress post-traumatique caractérisé d’intensité sévère, marqué par des reviviscences douloureuses sur un fond de vécu d’incompréhension face aux praticiens, et de sentiment de solitude et de détresse. Le praticien note en outre un état d’hypervigilance neurovégétative avec des angoisses quasi-permanentes, ainsi qu’une intensité de la tristesse de l’humeur et une symptomatologie dépressive marquée par un ralentissement psychique, une douleur émotionnelle et une tristesse quotidienne. Il conclut en indiquant que l’intensité de la douleur et le handicap fonctionnel qui altèrent la vie quotidienne de [C] [Z] nécessitent le renforcement de la prise en charge en soins spécialisés, notamment en psychotraumatologie, et précise l’existence d’un traitement médical par PREGABALINE [médicament utilisé dans le traitement des douleurs neuropathiques et les troubles du stress post-traumatique tels que l’anxiété généralisée] LAROXYL [antidépresseur].
Les éléments susvisés font apparaître que, au-delà des interventions chirurgicales successives qu’elle a nécessité, et des douleurs chroniques qui s’en sont ensuivies à tout le moins jusque le mois de septembre 2023, la maladie initiale ayant affecté l’assurée sociale a entraîné de graves conséquences psychiques qui n’apparaissent pas avoir été prises en compte par le médecin-conseil ni par la CMRA.
Il en résulte que [C] [Z] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 19 janvier 2022.
A défaut d’éléments médicaux de nature à critiquer utilement les conclusions du praticien consultant missionné par le tribunal, il convient de fixer à la date du 22 août 2023 la date à laquelle l’assurée sociale était de nouveau apte à la reprise d’une telle activité.
Pour autant, [C] [Z] ne peut prétendre aux versement des indemnités que jusqu’au 27 juin 2023, correspondant à la fin du délai de trois ans de prise en charge d’une seule et même affection. Il convient par ailleurs de souligner que, en corollaire du versement des indemnités journalières auquel conduit la présente décision, la pension d’invalidité perçue par [C] [Z] depuis le 11 avril 2022 fera l’objet d’un trop-perçu sur la période du 11 avril 2022 au 27 juin 2023, les indemnités journalières maladie n’étant en effet pas cumulables avec une pension d’invalidité versée pour la même affection.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la Cpam de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction avant dire droit demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à [C] [Z] la somme de 2 000 euros que la Cpam de la Somme sera condamnée à lui verser.
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que [C] [Z] était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 22 août 2023,
Dit que l’assurée sociale peut prétendre au versement des indemnités journalières maladie jusqu’au 27 juin 2023,
Dit qu’il appartient en conséquence à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de verser à [C] [Z] les indemnités journalières maladie sur la période complémentaire du 19 janvier 2022 au 27 juin 2023,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Décision du 18/11/2024 RG 23/00334
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction est à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à verser à [C] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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