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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 11 févr. 2026, n° 25/82111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82111 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPMG
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me AYATT LS
ccc Me HAGE LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TECOS
RCS DE [Localité 1]: 822 543 395
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Me [N] [R] en sa qualité d’administrateur judiciare de la S.A.R.L TECO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [A] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L TECO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SYFORCE TECHNOLOGY
RCS DE [Localité 5] n° 822 453 395
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Farah AYATT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C0892
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 29 avril 2025, la société Syforce technology a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL Tecos, entre les mains de société BNP Paribas, pour obtenir paiement d’une somme totale de 27 303,13 euros.
Par exploit du 30 octobre 2025, la société Tecos a assigné la société Syforce technology devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, la SELAFA Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de maître [A] [O], et la SELARL P2G, prise en la personne de maître [N] [R], sont intervenues volontairement en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Tecos.
La société Tecos, assistée de la SELARL P2G et de la SELAFA MJA, ès qualités, demande au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, de rejeter les demandes reconventionnelles de la société Syforce technology et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle invoque la caducité de la saisie-attribution, en raison de l’irrégularité affectant sa dénonciation. Elle soutient, en outre, que le procès-verbal de saisie-attribution est nul faute de comporter l’indication de l’heure de sa signification et du calcul erroné des intérêts mentionnés au décompte. Elle ajoute que la créance à l’origine de la saisie est antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la procédure d’exécution doit être arrêtée et conteste l’effet attributif de la saisie, en raison de la présente contestation. Enfin, elle fait valoir que la mise en oeuvre de la saisie, en dépit d’un appel en cours et des contestations sérieuses de la créance, caractérise un usage abusif des voies d’exécution, risquant de créer une situation irréversible au regard de la cessation d’activité de la société Syforce technology qui ne restituera pas les sommes perçues à l’issue de l’appel.
La société Syforce technology conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société Tecos à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le procès-verbal de saisie-attribution comporte les mentions requises et a été régulièrement dénoncé au siège social de la société débitrice, par remise en étude, étant observé que la requérante ne démontre aucun grief. La défenderesse précise que le calcul des intérêts à compter du 13 juillet 2022 est conforme au titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie. Elle rappelle, en outre, que la saisie-attribution a un effet attributif immédiat, de sorte que le redressement judiciaire postérieur est sans incidence sur la saisie. La société Syforce technology fait valoir que la saisie pratiquée, cinq mois après la décision demeurée inexécutée, ne revêt pas un caractère abusif. Elle ajoute, enfin, que la présente procédure revêt un caractère dilatoire et lui porte préjudice.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la saisie-attribution
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Dans la présente espèce, la société Tecos soutient que l’acte de dénonciation ne lui a pas été régulièrement signifié le 10 octobre 2025, faute pour le commissaire de justice d’avoir accompli les diligences nécessaires.
Sans former de demande d’annulation de cet acte, elle conclut néanmoins à la caducité de la saisie-attribution.
Il résulte toutefois des mentions portées sur l’acte de signification de la dénonciation que le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse de son siège social, dont la société Tecos ne conteste pas l’exactitude.
Il précise n’avoir pu rencontrer le destinataire de l’acte, personne n’étant présent ou ne répondant à ses appels, ni avoir obtenu d’indications sur le lieu où le rencontrer, la société étant fermée.
Le domicile étant certain, le nom étant inscrit sur une plaque et l’adresse ayant été confirmée par un voisin, il a déposé copie de l’acte en son étude, laissé un avis de passage sur place et adressé au destinataire le courrier prévu à l’article 658 du code de procédure civile.
Il apparaît donc que le commissaire de justice a respecté les prescriptions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la signification à personne morale n’ayant pas été possible en raison de l’absence de l’intéressée.
Les diligences accomplies satisfont aux exigences des dispositions susvisées, sans qu’il soit requis du commissaire de justice qu’il procède à une nouvelle tentative de remise de l’acte.
En toute hypothèse, la société Tecos ne précise pas en quoi l’irrégularité prétendue de l’acte de dénonciation lui aurait causé un grief, alors qu’elle a contesté la saisie dès le 30 octobre 2024, avant l’expiration, le 10 novembre suivant, du délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, la saisie-attribution n’est pas atteinte de caducité.
La demande de mainlevée de ce chef sera rejetée.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’acte de saisie-attribution mentionne, en dernière page du procès-verbal de signification par voie électronique, l’heure à laquelle il a été signifié, soit 10 h 20.
En outre, un décompte des intérêts erroné n’est pas une cause de nullité de l’acte de saisie-attribution, seul l’absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts étant passible d’une telle sanction.
En toute hypothèse, le point de départ des intérêts figurant au décompte, soit le 13 juillet 2022, est conforme au jugement du tribunal de commerce de Créteil dont l’exécution est poursuivie, lequel a condamné la société Tecos au paiement de « la somme de 17 952 euros TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 13 juillet 2022 ».
Aucune nullité du procès-verbal n’est donc encourue et la mainlevée de la saisie ne sera pas ordonnée de ce chef.
Sur les effets de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Tecos
L’article L. 622-21, II, du code de commerce dispose :
« Le jugement d’ouverture (…) arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En raison de cet effet attributif immédiat, dès la signification de la saisie-attribution, les sommes saisies sont sorties du patrimoine de la société placée postérieurement en redressement judiciaire.
Dans ces conditions, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Tecos du 4 décembre 2025 est sans effet sur la saisie-attribution pratiquée antérieurement.
Il n’y a pas lieu, d’en donner mainlevée de ce chef.
Sur le caractère abusif de la saisie
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives à la saisie pratiquée ont été rejetées et le caractère abusif de la saisie n’est pas démontré, étant rappelé qu’elle a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire délivré plus de cinq mois auparavant, sans qu’aucun réglement spontané ne soit intervenu.
La demande de mainlevée pour saisie abusive sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la demanderesse aurait agi dans l’intention de nuire à la société Syforce technology ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Dès lors, aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la société Tecos, qui succombe.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, en outre, à payer à la société Syforce technology la somme de 1 200 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [A] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Tecos,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société P2G, prise en la personne de Mme [N] [R], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Tecos,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Syforce technology à l’encontre de la société Tecos entre les mains de la société BNP Paribas le 6 octobre 2025,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Syforce technology,
Rejette la demande de la SARL Tecos formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Tecos à payer à la société Syforce technology la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Tecos aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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