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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/05119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/05119 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M22T
En date du : 05 juin 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [S] [B], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16], de nationalité Française, Responsable commercial, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [U] [B], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16], de nationalité Française, Délégué médical, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G] [B], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15], de nationalité Française, Commercial, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Thomas MEULIEN – 1022
CCC a Me [P] [W] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [N], née le [Date naissance 10] 1930 et Monsieur [H] [B], ont eu trois enfants :
Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 11] 1965,Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 11] 1965,Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 9] 1971.Madame [Y] [N] et Monsieur [H] [B] ont divorcé le 30 octobre 1990.
Par acte authentique du 15 mars 2000, Madame [Y] [N] a fait l’acquisition d’un appartement de type F3 ainsi que d’un garage dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8], cadastré section AP n°[Cadastre 7], pour une contenance de 65 ares et 94 centiares, lequel a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 31 août 1965, publié le 22 octobre 1965 volume 3694 n°20, modifié le 2 mai 1969 volume 5305 n°10 et publié le 18 février 1975 volume 2095 n°23. Les lots concernés sont les suivants :
Le lot 56 du règlement de copropriété, un garage au sous-sol du bâtiment C, cage 1 portant sur le numéro G6 du plan des garages avec 63/10 000èmes indivis du sol et des parties communes générales du groupe d’habitation et 43/1 000èmes indivis des choses et parties communes du bâtiment ;Le lot 60 du règlement de copropriété, un appartement de type F3 au premier étage du bâtiment C, cage 2 portant sur le numéro Cd 1 du tableau d’ensemble de l’immeuble avec les 201/10 000èmes indivis du sol et des parties communes générales du groupe d’habitation et les 120/ 1000èmes indivis des choses et parties communes du bâtiment. Madame [Y] [N] est décédée le [Date décès 6] 2009. Elle a laissé pour héritiers ses trois fils, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [L] [B], ci-après les consorts [B], lesquels sont donc indivisaires sur les biens susmentionnés.
Des difficultés dans le règlement de la succession sont apparues, puisque Monsieur [L] [B] n’a pas donné suite aux tentatives de partage amiable formulées par ses deux frères par lettres recommandées avec accusé de réception le 12 février 2024 et le 15 juillet 2024.
Dans leur assignation en date du 4 septembre 2024 valant conclusions et déposée au greffe, Messieurs [J] et [C] [B] demandent au tribunal de voir :
Désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les consorts [B] ;Préalablement, ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre dudit tribunal et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [A] [F] du bien immobilier sis [Adresse 8] – lots n° 56 et 60 du règlement de copropriété, sur la mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas d’enchères désertes ;Juger que le rédacteur du cahier des conditions de vente devra insérer la clause d’attribution au bénéfice des coindivisaires ainsi que la clause de substitution telle que ces clauses sont mentionnées aux articles 26 et 27 des clauses et conditions générales du cahier de vente ;Désigner un juge commis ;Juger qu’en cas d’empêchement des juges ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Juger que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties ;Juger que les dépens seront des frais privilégiés de vente et de partage ;Juger qu’en cas de mauvaises contestations tout mauvais contestant sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thomas MEULIEN. Au soutien de leurs demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de licitation du bien immobilier indivis, au visa de l’article 815 du code civil, Messieurs [C] et [J] [B] font valoir qu’ils ont tenté de joindre leur frère Monsieur [L] [B] afin de procéder à un partage amiable de la succession pour sortir de l’indivision sans que celui-ci ne leur donne de réponse. Ils soulignent que le bien immobilier n’est pas facilement partageable en nature.
Régulièrement assigné à étude d’huissier, Monsieur [L] [B] ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience du 03 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à plaider au 03 avril 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il résulte du décès de [Y] [N] une indivision successorale entre ses trois fils sur le bien immobilier susvisé. Or, il est constant que depuis l’acte de notoriété dressé le 04 octobre 2023 que Monsieur [L] [B] n’a pas donné suite aux sollicitations de ses frères Messieurs [C] et [J] [B] afin de procéder à un partage amiable de ce bien immobilier.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le partage du bien immobilier susvisé.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage.
Toutefois, la complexité du dossier ne justifie pas de désigner un juge commis à la surveillance de ces opérations.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Madame [Y] [N] est décédée le [Date décès 6] 2009, soit il y a plus de quinze ans. L’acte de notoriété a été dressé le 04 octobre 2023 à la demande de Messieurs [C] et [J] [B]. Monsieur [L] [B] n’a pas répondu aux demandes de partage amiable formulées par ses frères Messieurs [J] et [C] [B], pas plus qu’il n’a comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter. Il apparait que les difficultés de communication entre les parties ont rendu impossible la concrétisation d’une vente de gré à gré.
S’agissant d’un bien immobilier composé d’un appartement et d’un garage, il y a lieu de constater que qu’il ne peut être facilement partagé et il sera fait droit à la demande de licitation.
Sur la mise à prix, les demandeurs sollicitent qu’elle soit fixée à 50 000 €, état précisé que le bien a été acquis en 2000 au prix de 500 000 francs soit 76 103 €. En l’absence de contestation sur ce point, il sera fait droit à la demande, une mise à prix attractive étant une condition nécessaire de la vente aux enchères.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[L] [B], qui succombe sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à verser la somme de 1 800 € à [J] et [C] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le partage de l’immeuble indivis situé au [Adresse 14] ;
DESIGNE Maître [P] [W], notaire au [Localité 13] pour dresser l’acte de partage ;
ORDONNE que préalablement au partage, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de TOULON, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Thomas MEULIEN du barreau de TOULON ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation en un seul lot d’un bien immobilier sis [Adresse 8], cadastré section AP n°[Cadastre 7], pour une contenance de 65 ares et 94 centiares, contenant
Le lot 56 du règlement de copropriété, un garage au sous-sol du bâtiment C, cage 1 portant sur le numéro G6 du plan des garages avec 63/10 000èmes indivis du sol et des parties communes générales du groupe d’habitation et 43/1 000èmes indivis des choses et parties communes du bâtiment ;Le lot 60 du règlement de copropriété, un appartement de type F3 au premier étage du bâtiment C, cage 2 portant sur le numéro Cd 1 du tableau d’ensemble de l’immeuble avec les 201/10 000èmes indivis du sol et des parties communes générales du groupe d’habitation et les 120/ 1000èmes indivis des choses et parties communes du bâtiment. FIXE la mise à prix à la somme de 50 000 EUROS ;
DIT que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties ;
DIT que le rédacteur du cahier des conditions de vente devra insérer la clause d’attribution au bénéfice des coindivisaires ainsi que la clause de substitution telle que ces clauses sont mentionnées aux articles 26 et 27 des clauses et conditions générales du cahier de vente ;
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE en outre l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d’une annonce sur internet,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [12], huissier de justice à TOULON, pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE ce même commissaire de justice à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement du commissaire de justice commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis sans délai au notaire désigné à la diligence du greffe de cette juridiction,
CONDAMNE [L] [B] à payer à [J] et [C] [B] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [B] au paiement des dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’exécution du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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