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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juil. 2024, n° 21/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02409 du 12 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01421 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2D3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
née le 26 Février 1985 à [Localité 5] (HAUTES ALPES)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en ressort
EXPOSE DU LITIGE
[J] [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 février 2020 en raison d’une luxation de l’épaule droite.
Suite à l’avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône ayant conclu à la possibilité pour [J] [I] de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 juillet 2020, la caisse, suivant courrier daté du 24 juillet 2020, lui a notifié l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
[J] [I] a contesté cette décision et une expertise médicale technique a été mise en œuvre le 28 octobre 2020 par le docteur [X] [N].
Cette expertise a confirmé la décision initiale du médecin conseil.
Par courrier du 27 décembre 2020 reçu le 19 janvier 2021, [J] [I] a contesté les conclusions du médecin expert devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du Rhône.
Par décision du 30 mars 2021 notifiée le 31, la commission de recours amiable a rejeté le recours d'[J] [I].
Par requête expédiée le 28 mai 2021, [J] [I] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.
En demande, [J] [I], représentée à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
Accueillir l’ensemble de ses demandes comme étant justifiées et bien fondées ;
En conséquence, à titre principal :
Reconnaître que son état de santé n’était pas stabilisé au 31 juillet 2020, qu’il ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à cette date et que ses arrêts de travail postérieurs au 30 juillet 2020 sont médicalement justifiés ;Infirmer les décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2020 et du 2 novembre 2020 ;Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge et d’indemniser ses arrêts de travail du 31 juillet 2020 au 3 janvier 2022 ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer les indemnités journalières dues du 31 juillet 2020 au 3 janvier 2022 ;
A titre subsidiaire :
Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’établir si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 31 juillet 2020 et si ces arrêts de travail à compter de cette date étaient médicalement justifiés, et, à défaut, de fixer la date à laquelle son état de santé peut être considéré comme stabilisé et lui permet de reprendre une activité professionnelle ;
En tout état de cause :
Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [J] [I] fait valoir qu’elle rapporte la preuve que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 juillet 2020 ou à tout le moins qu’un litige d’ordre médical subsiste en l’espèce justifiant la mise en œuvre d’une seconde expertise médicale.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
Confirmer sa décision en date du 02.11.2020 portant sur la reprise d’une activité professionnelle quelconque de l’assurée à la date du 31.07.2020 suite à l’avis du médecin expert ; Rejeter la demande de Mme [I] quant au fait d’ordonner une seconde expertise en l’absence d’éléments médicaux probants ; Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Si, par exceptionnel, le tribunal faisait droit à la demande d’expertise, la mission d’expertise devrait être la suivante : dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31.07.2020. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que les conclusions du docteur [X] [N] sont claires, précises et dénuées de contradiction. Elle ajoute qu’en application de la législation en vigueur, elles s’imposaient aux parties. Elle soutient par ailleurs que les éléments médicaux versés aux débats par la demanderesse sont postérieurs à l’expertise et, en cela, insuffisants à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
L’ancien article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’ancien article L.141-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1 précité, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’ancien article R.142-17-1 II du même code dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R.142-16 et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut, compte tenu de la nature du litige, du rapport du premier expert et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré.
****
En l’espèce, [J] [I] fait grief à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’avoir cessé de lui verser des indemnités journalières à compter du 31 juillet 2020 au motif qu’elle était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date.
L’expertise médicale technique réalisée le 28 octobre 2020 par le docteur [X] [N], à la suite de la contestation de l’assurée, a confirmé l’avis du médecin conseil de la caisse en considération des éléments suivants :
« A l’évidence après 5 mois d’arrêt de travail pour une instabilité de l’épaule Droite sans aucune indication de chirurgie de stabilisation, donc seulement traitée médicalement par une longue série de séances de rééducation fonctionnelle, l’état de santé de l’assurée lui permettait sûrement de reprendre une activité professionnelle quelconque adaptée à son état à la date du 31/07/2020 ».
Au soutien de ses prétentions, [J] [I] verse notamment aux débats un certificat médical en date du 12 octobre 2020 du docteur [K] [O], son chirurgien orthopédiste, rédigé en ces termes :
« Je soussignée Docteur [K] [O], certifie suivre Madame [I] [J], née le 26/02/1985, pour son épaule droite. Elle a eu une luxation gléno-humérale et a développé une capsulite rétractile. Elle nécessite encore des soins de rééducation et n’est pas encore apte à reprendre le travail. »
Ce même praticien a, par la suite, fait part de son point de vue s’agissant de l’expertise du docteur [N] en consignant, dans un certificat en date du 16 novembre 2020, que
« Je soussignée, docteur [K] [O], certifie suivre Madame [I] [J], née le 26/02/1985 pour son épaule droite.
[…]
Elle a eu une expertise médicale mais l’expert ne prend pas bien en compte son état : certes elle a une instabilité mais le problème actuel est la capsulite. Je rappelle par ailleurs qu’il n’y a pas d’examen paraclinique de type IRM ou arthroscanner à faire de façon obligatoire dans ce contexte. La question de l’arthroscanner ne peut se poser pour elle que dans le cas d’une décision chirurgicale. Le traitement de la capsulite reste rééducatif et auto-rééducatif, ce que la patiente a bien fait. Il n’est en aucun cas indiqué d’opérer en cas de capsulite, c’est une contre-indication.
[…]
Ainsi, je pense que son dossier a mal été examiné et je souhaiterais que cela soit fait en bonne et due forme. »
La demanderesse produit également un courrier de son kinésithérapeute, M. [L] [T], en date du 6 octobre 2020, indiquant notamment que :
« A ce jour les amplitudes articulaires restent limitées, si l’élévation antérieure et la rotation externe sont satisfaisantes ainsi que les glissements de la scapula, l’abduction et la rotation interne réduites, empêchent actuellement un travail correct de la proprioception de l’épaule en vu d’une utilisation plus fonctionnelle de l’articulation et de la reprise des gestes professionnels. De plus, la patiente présente encore de fortes douleurs lors de certains « faux mouvements » (EVA 6) notamment situé au niveau du tendon long biceps. ».
Elle produit enfin un courrier du 25 janvier 2021, adressé par son organisme de prévoyance, lui indiquant qu’après contre-expertise mise en œuvre le 14 décembre 2020, le médecin expert a conclu que son arrêt de travail était toujours médicalement justifié au 9 octobre 2020 et l’informant de la reprise du versement de son indemnisation complémentaire à compter de cette date.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal constate la persistance d’un litige d’ordre médical sur le point de savoir si, à la date du 31 juillet 2020, l’état de santé d'[J] [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle de sorte qu’il sera ordonné une seconde expertise médicale technique.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT-DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le :
Docteur [Y] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties,Examiner [J] [I], Entendre les parties en leurs observations,Se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs et médicaux qui pourraient être utiles,Dire si, à la date du 31 juillet 2020, l’état de santé d'[J] [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; Dans la négative, donner un avis quant à la date de reprise possible par AnaëlleDIDOT d’une activité professionnelle quelconque ;
DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la présente décision ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à [J] [I] ou à son médecin traitant ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
RESERVE les autres demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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