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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 6 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2L2
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 06 Juin 2025
MINUTE : /2025
S.A.R.L. FONCIERE DE [Localité 11]
C/
[E] [J]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. FONCIERE DE [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Séhérazade KHENICHE
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société FONCIERE DE [Localité 11] est devenue propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6], cadastrée section AA n°[Cadastre 2], suivant l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 10 octobre 2024 ayant prononcé la nullité du jugement du juger aux affaires familiales de [Localité 12] du 8 décembre 2023 et confirmé l’adjudication en date du 13 septembre 2023 à son profit.
Se prévalant de ce que Monsieur [E] [J] se maintenait dans les lieux malgré la vente forcée du bien à son profit, dans le cadre du partage de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [C], par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la société FONCIERE DE [Localité 11] a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de voir:
ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [E] [J] des lieux qu’il occupe, ainsi que de tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au propriétaire aux frais du défendeur,fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1 600 euros,condamner Monsieur [E] [J] à payer à la société FONCIERE DE [Localité 11] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 600 euros par mois, hors charges, à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au requérant,condamner Monsieur [E] [J] à payer à la société FONCIERE DE [Localité 11] une somme provisionnelle de 4 800 euros, au titre de l’indemnité d’occupation due au 10 février 2024,condamner Monsieur [E] [J] à payer à la société FONCIERE DE [Localité 11] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, la société FONCIERE DE [Localité 11], représentée par son avocat, développe oralement les termes de son assignation.
Monsieur [E] [J], régulièrement assigné par procès-verbal remis à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] [J], régulièrement assigné à l’étude d’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la société FONCIERE DE [Localité 11] sollicite l’expulsion de Monsieur [E] [J]. Elle soutient avoir fait l’acquisition de la maison d’habitation située [Adresse 6], cadastrée section AA n°[Cadastre 2], en devenant adjudicataire du bien. Elle rappelle qu’à la suite d’une surenchère, elle a saisi le juge aux affaires familiales qui a déclaré irrecevable sa contestation de surenchère. Elle précise que ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de [Localité 12] qui, par arrêt du 10 octobre 2024, a prononcé la nullité du jugement du 8 décembre 2023 et confirmé l‘adjudication du bien en date du 13 septembre 2023 à son profit.
Au soutien de ses prétentions, la société FONCIERE DE [Localité 11] verse aux débats le jugement d’adjudication du 13 septembre 2023 ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 10 octobre 2024 établissant qu’elle est devenue propriétaire de la maison d’habitation située [Adresse 6], cadastrée section AA n°[Cadastre 2].
La société FONCIERE DE [Localité 11] produit également le jugement du juge aux affaires familiales du 18 mars 2021 ordonnant la licitation du bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [J] et Madame [O] [H].
Il convient de noter par ailleurs que la société FONCIERE DE [Localité 11] a signifié l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] le 17 janvier 2025 à Monsieur [E] [J] et clairement manifesté son souhait de le voir quitter les lieux, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025.
Les éléments versés aux débats par la société FONCIERE DE [Localité 11] établissent ainsi que Monsieur [E] [J] occupe sans aucun droit ni titre ce logement dont la société FONCIERE DE [Localité 11] est propriétaire, et ce depuis le 10 octobre 2024.
Son occupation constitue une violation flagrante du droit de propriété et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite.
Monsieur la société FONCIERE DE [Localité 11] est donc occupant sans droit ni titre et doit en conséquence quitter les lieux.
Faute de départ volontaire, il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans les lieux présente une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle est dès lors soumise à l’appréciation des juges du fond.
La société FONCIERE DE [Localité 11] sollicite le versement d’une somme de 4 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de la date à laquelle le bien lui a été adjugé définitivement, soit le 10 octobre 2024, indemnité d’occupation qu’elle demande de fixer à la somme de 1 600 euros par mois, hors charges.
Elle produit deux estimations réalisées par deux agences immobilières évaluant la valeur locative entre 1 550 euros et 1 650 euros, charges comprises.
Il convient de noter par ailleurs que dans le jugement du 18 mars 2021 l’indemnité d’occupation dont Monsieur [E] [J] était redevable à l’égard de l’indivision était fixée à la somme mensuelle de 1 490 euros. En tenant compte de l’actualisation des loyers, la somme de 1 600 euros ne paraît pas manifestement excessive, étant précisé qu’elle doit être charges comprises.
En conséquence Monsieur [E] [J] sera condamné à payer à la société FONCIERE DE [Localité 11] à titre provisionnel la somme mensuelle de 1 600 euros, à titre d’indemnité d’occupation, charges comprises, et ce à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [E] [J] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [E] [J], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATONS que Monsieur [E] [J] occupe sans droit ni titre la maison d’habitation située [Adresse 6], cadastrée section AA n°[Cadastre 2], depuis le 10 octobre 2024.
DISONS que Monsieur [E] [J] doit quitter les lieux.
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [E] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation du par Monsieur [E] [J] à la somme de 1 600 euros, charges comprises, à compter du 10 octobre 2024, et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [E] [J] à payer à la société FONCIERE DE [Localité 11] à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle de 1 600 euros à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNONS Monsieur [E] [J] à payer à la société FONCIERE DE [Localité 11] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Monsieur [E] [J] aux entiers dépens.
ORDONNONS la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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