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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 12 sept. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION CROIX MARINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél.: 03.27.14.67.00
Affaire :
[J] [G]
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYBC
ORDONNANCE
SUR DEMANDE DE MAINLEVEE
DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
(art L3211-12 du Code de la Santé publique)
en date du 12 Septembre 2025
Demandeur : M. [J] [G]
né le 04 Janvier 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
concernant : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 24 juin 2025 au centre hospitalier de [Localité 10] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
assisté(e) de avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
* Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Hannelore DELY JARINSKI
Greffier : Adrien RAMIREZ
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
ASSOCIATION CROIX MARINE, organisme tutélaire exerçant la mesure de protection judiciaire en l’espèce une tutelle, non représentée ;
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 12 Septembre 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[J] [G] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 10], depuis le 23 juin 20025, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 30 Août 2025 par [J] [G] d’une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints dont il fait l’objet.
A cette saisine ont été transmis, par le centre hospitalier les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [J] [G].
Me Claire ZAFRA LARA a été commis d’office par le Bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assurer la défense de [J] [G].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 12 Septembre 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil, le débat s’est déroulé comme suit :
A l’audience, il a été procédé à l’audition de [J] [G] et son conseil a été entendu en ses observations.
Le Ministère public a conclu le 11 septembre 2025 au rejet de la demande de mainlevée étant donné que le patient n’adhère toujours pas de manière fluide à la prise de son traitement médicamenteux faisant encourir un risque accru de recrudescence des symptomes délirant polymorphe et polythématique.
A l’audience, [J] [G] explique qu’il a subi des agressions notamment sexuelles depuis l’armée et que ces événements restent dans son esprit. Il ajoute qu’il a pu s’en livrer récemment à la Procureure de la République et qu’une procédure judiciaire est en cours. Sur questions, il avoue entendre toujours des voix qui lui demandent des “choses méchantes”, “elles lui demanderaient qu’autrui l’agresse sexuellement”. Il dit pouvoir se soigner à l’extérieur.
Son conseil relève que la précédente décision du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ne lui a pas été communiquée. Cette communication a été faite pendant le temps du délibéré. Elle relève également que le patient est sous mesure de tutelle mais que le jugement ne figure pas en procédure. Pendant le temps du délibéré, la décision judiciaire en date du 13 janvier 2025 convertissant la mesure de curatelle renforcée en mesure de tutelle lui a été communiquée et maintient ASSOCIATION CROIX MARINE dans ses missions. Sur le fond, il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation en soulevant que l’avis motivé du psychiatre est trop léger afin de pouvoir maintenir le patient sous hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L3211-12 du code de la santé publique :
I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
II.-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [7] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décrit en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce, il ressort de l’avis motivé du docteur [O] [S] en date du 9 septembre 2025 que le patient a un discours désorganisé. Il exprime avoir demandé la levée de la mesure auprès du juge des libertés, levée de la mesure des protections des biens car il se pense en mesure de gérer ses biens de façon autonome. Il considère avoir été abusé par des personnes qu’il identifie appartenant à un environnement familier mais non familial. Ces personnes lui auraient détourné de l’argent en abusant de sa gentillesse. Il estime avoir compris et être en mesure de se protéger. Sur le plan psychiatrique, le patient reconnait avoir habituellement des hallucinations auditives. Il entend des voix de vieilles dames qui profèrent à son égard des insultes et des accusations injustifiées. Il explique que ces voix s’estompent en la présence d’une tiers personne en l’occurrence un soignant. On note une absence totale de conscience morbide, il s’estime être un peu original mais pas dangereux pour lui-même ou pour les autres. L’activité délirante reste floride.
Il ressort des débats à l’audience et des propres aveux du patient que les hallucinations auditives restent bien présentes malgré le traitement médicamenteux qu’il peine à prendre.
Dans ces conditions, la prise en charge de [J] [G] sous le mode de l’hospitalisation complète reste nécessaire.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter sa demande de mainlevée de son obligation de soins qui lui est actuellement imposée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Hannelore DELY JARINSKI, Vice-présidente, magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement , statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons en l’état la demande de mainlevée de l’obligation de soins psychiatriques formée par [J] [G].
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à Monsieur le Directeur du centre hospitalier, à Monsieur le préfet de la région hauts de France, Préfet du Nord, et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère Public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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