Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre section 3, 11 avril 2025, n° 24/00020
TJ Meaux 11 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Congé délivré par la société BOULANGERIE LA CHAMPESOISE

    La cour a jugé que le congé délivré par la société BOULANGERIE LA CHAMPESOISE est régulier et met fin au bail, entraînant l'expulsion de la société.

  • Accepté
    Nullité du deuxième congé

    La cour a jugé que le deuxième congé n'est pas régulier et n'emporte pas renouvellement du bail, confirmant ainsi la demande d'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par la société BOULANGERIE LA CHAMPESOISE

    La cour a jugé que la société BOULANGERIE LA CHAMPESOISE doit payer une indemnité d'occupation correspondant au loyer principal jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ARIA les frais exposés pour la défense de ses intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI ARIA demande l'expulsion de la société BOULANGERIE CHAMPESOISE des locaux loués, ainsi qu'une indemnité d'occupation. Les questions juridiques posées concernent la validité des congés délivrés par la société BOULANGERIE CHAMPESOISE et la nature de l'occupation des lieux. Le tribunal juge que le deuxième congé, délivré le 21 mai 2021, est nul et de nul effet, car il ne respecte pas les dispositions légales requises pour un congé avec offre de renouvellement. En conséquence, il ordonne l'expulsion de la société BOULANGERIE CHAMPESOISE et fixe l'indemnité d'occupation à 2605,30 euros TTC, majorée des charges, jusqu'à la libération des locaux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 11 avr. 2025, n° 24/00020
Numéro(s) : 24/00020
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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