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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 11 avr. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 Janvier 2025
Minute n°25/00364
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLEO
le
CCC : dossier
FE :
la SELARL EVAVOCAT,
Me Olivier GUEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SCI ARIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société BOULANGERIE LA CHAMPESOISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025,
GREFFIER
Lors des débats Mme CAMARO, Greffière et du délibéré : Mme KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2010, la SCI ARIA a consenti à la société BOULANGERIE CHAMPESOISE un bail commercial pour une durée de neuf ans à effet au 19 octobre 2010 portant sur des locaux situés [Adresse 4]) au rez-de-chaussée d’un immeuble et comprenant un magasin avec fournil apparent, un laboratoire pâtisserie, un vestiaire H avec WC et douche, un vestiaire F avec WC, un bureau, une réserve matière première et un local technique.
Le contrat a été conclu moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 24 000 euros que le preneur s’obligeait à payer mensuellement à terme à échoir, ainsi qu’une provision pour les charges, frais et autres accessoires de la location.
À l’expiration du bail, à défaut pour le bailleur d’avoir délivré un congé et pour le preneur d’avoir fait une demande de renouvellement, le bail s’est poursuivi par tacite prorogation.
Par un acte de commissaire de justice du 3 mai 2021, la société BOULANGERIE CHAMPESOISE a donné congé pour le 31 décembre 2021 date à laquelle les locaux seraient remis à la libre disposition du bailleur.
Par un acte de commissaire de justice du 21 mai 2021, la société BOULANGERIE CHAMPESOISE a donné congé afin de se voir ouvrir le droit au renouvellement du locataire en application de l’article L. 145-11 du code de commerce et a sollicité du bailleur qui lui fasse connaître ses intentions concernant le renouvellement.
À la date du 31 décembre 2021, la société BOULANGERIE CHAMPESOISE s’est maintenue dans les lieux. La SCI ARIA se prévaut du premier congé délivré par la société BOULANGERIE CHAMPESOISE pour solliciter son expulsion des locaux alors que la société BOULANGERIE CHAMPESOISE invoque le deuxième congé avec offre de renouvellement pour se maintenir dans les lieux.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la SCI ARIA a fait assigner la société BOULANGERIE CHAMPESOISE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner son expulsion des lieux et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer principal en vigueur à la date d’effet du congé, soit à la date du 31 décembre 2021 jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués et la remise des clés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2020, la SCI ARIA demande au tribunal de bien vouloir :
« DEBOUTER la société BOULANGERIE CHAMPESOISE de l’ensemble de ses moyens et prétentions,
JUGER nul et de nul effet le deuxième congé délivré le 21 mai 2021 par la société BOULANGERIE CHAMPESOISE à la S.C.I. ARIA,
ORDONNER l’expulsion de la société BOULANGERIE CHAMPESOISE des lieux qu’elle occupe au [Adresse 3], et celle de toutes personnes occupant les lieux de son chef, avec le concours de la force publique, d’un serrurier et ce, sous astreinte de 200,00 EUROS par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la libération complète et effective des lieux,
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par la S.C.I. ARIA, en garantie de toutes sommes dues et aux frais et risques de la défenderesse,
CONDAMNER la société BOULANGERIE CHAMPESOISE à payer à la S.C.I. ARIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer principal en vigueur à la date d’effet du congé, soit à la date du 31 décembre 2021, majorée de toutes charges et accessoires audit loyer et qui sera due jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués et la remise des clés,
CONDAMNER enfin la société BOULANGERIE CHAMPESOISE :
— A payer à la S.C.I. ARIA une somme de 3.000,00 EUROS au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, que Maître Olivier GUEZ, Avocat, pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELER le caractère de plein droit exécutoire de l’ordonnance de référé à intervenir »
La SCI ARIA fait valoir que par acte de commissaire de justice du 3 mai 2021 la société BOULANGERIE CHAMPESOISE a donné congé pour le 31 décembre 2021 démontrant son souhait de mettre fin au bail. Elle indique que la société BOULANGERIE CHAMPESOISE n’est pas fondée à se prévaloir du deuxième congé qu’elle a fait délivrer le 21 mai 2021 avec offre de renouvellement, nonobstant la circonstance qu’il mentionne « annule et remplace le précédent exploit de mon ministère en date du 3 mai 2021 » dès lors que le premier congé constitue un acte unilatéral et irrévocable qui a produit ses effets que le deuxième congé n’est pas susceptible de retirer.
Elle en déduit que la société BOULANGERIE CHAMPESOISE est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2021 de sorte qu’elle est fondée à solliciter que soit ordonnée son expulsion et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
La SCI ARIA soutient qu’un congé ne peut être rétracté qu’avec l’accord explicite de son destinataire ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’elle n’a jamais donné son accord pour une telle rétractation et un renouvellement du bail et que le courriel dont se prévaut la société BOULANGERIE CHAMPESOISE est antérieure au congé délivré en ce qu’il date du 23 février 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société BOULANGERIE CHAMPESOISE demande au tribunal de bien vouloir :
« – DEBOUTER la SCI ARIA de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la SCI ARIA à payer à la société LA BOULANGERIE CHAMPESOISE, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SCI ARIA aux entiers dépens ».
La société BOULANGERIE CHAMPESOISE fait valoir que le congé peut toujours être rétracté avec l’accord explicite de son destinataire.
Elle indique avoir sollicité de son commissaire de justice de délivrer un congé avec demande d’offre de renouvellement et que c’est donc par erreur que le 3 mai 2021 un congé simple a été délivré pour le 31 décembre 2021 et que dès réception du retour de l’acte elle en a fait part au commissaire de justice et que c’est pour ce motif que dès le 21 mai 2021 elle a délivré un congé avec demande de renouvellement conformément aux instructions de sa mandante.
Elle en déduit avoir manifesté sa volonté non équivoque de donner congé avec offre de renouvellement aux termes du second exploit d’huissier signifié le 21 mai 2021 et qu’ainsi elle a renoncé définitivement à se prévaloir du premier acte délivré par erreur par huissier de justice.
La société BOULANGERIE CHAMPESOISE fait valoir que le second acte délivré le 21 mai 2021 mentionne bien qu’il annule et remplace le congé signifié le 3 mai 2021, de sorte qu’il n’y a aucune ambiguïté sur la nature du congé souhaité.
Elle indique qu’elle s’est effectivement maintenue dans les lieux au-delà du 31 décembre 2021 et qu’elle a continué de régler régulièrement ses loyers et que la SCI ARIA a agi en tant que bailleur pendant plus de deux ans démontrant qu’elle avait compris les intentions de son preneur de se maintenir dans les lieux et de voir renouveler le bail.
Elle se prévaut d’un courrier rédigé par le conseil de la SCI ARIA lui confirmant l’accord du bailleur pour procéder au renouvellement du bail du 18 octobre 2010. Elle considère que la rétractation du premier congé a bien été acceptée par son destinataire de sorte que la SCI ARIA est mal fondée à solliciter la nullité du congé pour renouvellement délivré le 21 mai 2021 et son expulsion.
Elle déclare s’être rapprochée de la SCI ARIA postérieurement à l’introduction de l’instance et qu’à l’heure actuelle seule la question du montant du loyer serait encore débattue devant le juge des loyers commerciaux.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion formée par la SCI ARIA
Aux termes de l’article L. 145-4 du code de commerce, « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail ».
En application de l’article L. 145-9 du code de commerce, « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ».
L’article L. 145-10 du code de commerce dispose :
« A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ».
Il est constant que le congé valablement délivré par le preneur met fin irrévocablement au bail pour la date à laquelle il est délivré, sauf accord du bailleur pour en accepter la rétractation, et que le maintien dans les lieux du preneur au-delà de la date d’effet du congé ne peut s’analyser en une renonciation au bénéfice du congé que si les circonstances établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice du congé qu’il a délivré.
L’article 7 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à l’expiration du bail, à défaut pour le bailleur d’avoir délivré un congé et pour le preneur d’avoir fait une demande de renouvellement, le bail s’est poursuivi par tacite prorogation.
Par un acte de commissaire de justice du 3 mai 2021, la société BOULANGERIE CHAMPESOISE a donné congé pour le 31 décembre 2021 date à laquelle les locaux seraient remis à la libre disposition du bailleur.
L’acte extrajudiciaire du 3 mai 2021 est fondé sur les articles L. 145-3 et L. 145-9 du code de commerce et mentionne expressément et in extenso les dispositions des articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce qui concernent le congé sans renouvellement.
La société BOULANGERIE CHAMPESOISE a fait signifier par un deuxième acte de commissaire de justice du 21 mai 2021 un congé avec demande d’offre de renouvellement qui est fondé sur l’article L. 145-11 du code de commerce. Cet acte mentionne expressément et in extenso les dispositions de l’article L. 145-9 du code de commerce.
Il en résulte que bien que l’acte extrajudiciaire du 21 mai 2021 s’intitule « congé avec demande d’offre de renouvellement », il ne vise pas les textes du code de commerce qui concernent un tel congé en ce qu’il est fondé sur l’article L. 145-11 du code de commerce qui concerne une modification du prix du bail par le bailleur dans le cadre du renouvellement et l’article L. 145-9 du code de commerce qui prévoit que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire.
Il apparaît en effet qu’une demande de congé avec offre de renouvellement doit être fondée sur les dispositions de l’article L. 145-10 du code de commerce et même mentionner expressément les dispositions du quatrième alinéa de cette disposition aux termes desquelles « Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent », afin d’attirer l’attention du bailleur sur la nature du congé avec demande de renouvellement qui implique des démarches de sa part.
Or il est constant que l’acte extrajudiciaire du 21 mai 2021 n’est pas fondé sur ces dispositions, de sorte, que bien que la société BOULANGERIE CHAMPESOISE se soit maintenue dans les lieux en réglant son loyer, il n’est pas établi qu’elle souhaitait renoncer à sa demande de congé formée par acte d’huissier du 3 mai 2021, dès lors que le deuxième acte extrajudiciaire ne vaut pas congé avec offre de renouvellement et qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’avant la délivrance du congé du 3 mai 2021, il existait clairement un contentieux entre les parties concernant le montant du loyer et la présence d’un point de deal devant les locaux commerciaux.
Il ressort en effet d’un échange entre le conseil de la SCI ARIA et la société BOULANGERIE CHAMPESOISE du 23 février 2021, soit antérieur au congé, qui fait suite à un appel téléphonique de la société BOULANGERIE CHAMPESOISE, que le bailleur était d’accord pour procéder au renouvellement du bail commercial mais en application des nouveaux indices de loyer, le montant annuel du loyer passant ainsi de 26 052,96 euros à 29 875,05 euros.
Or il ressort des débats que la société BOULANGERIE CHAMPESOISE n’était pas d’accord avec cette augmentation au point de faire dresser un constat d’huissier le 21 mai 2021 afin de faire constater la présence d’un point de deal devant son commerce, l’acte d’huissier exposant que la société BOULANGERIE CHAMPESOISE lui a déclaré que tous les jours des personnes se rassemblent devant son commerce aux fins de se livrer à une activité de trafic de stupéfiants et que cela représente une nuisance en ce que cela a des conséquences néfastes sur l’économie de son activité en dissuadant certains clients de se rendre dans sa boulangerie, et de faire réaliser une expertise non contradictoire sur la valeur du loyer, et finalement d’introduire une instance devant le juge des loyers commerciaux par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023.
Il semble donc que le congé a été un moyen de négociation d’un nouveau loyer avec le bailleur.
Contrairement à ce que prétend la société BOULANGERIE CHAMPESOISE, le congé délivré par acte d’huissier du 3 mai 2021 est régulier dès lors que la circonstance que l’huissier ait agi en dehors de son mandat, ou que cet acte ait été délivré par erreur et en l’absence de consentement n’est pas de nature à entacher de nullité le congé ainsi délivré, la nullité des actes d’huissier de justice étant uniquement régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure, ce qui n’est pas soulevé en l’espèce.
Concernant le second acte délivré le 21 mai 2021, celui-ci n’est pas régulier bien qu’il comporte la mention « annule et remplace » dès lors que même s’il porte sur le même local, les deux actes ne sont pas fondés sur les mêmes dispositions du code de commerce et que comme indiqué précédemment cet acte est fondé sur des dispositions erronées qui n’emportent pas congé avec offre de renouvellement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société BOULANGERIE CHAMPESOISE n’a pas renoncé de manière non équivoque au congé qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 3 mai 2021 et qu’aucun nouveau bail n’a pu se former, dès lors que le second congé signifié par acte d’huissier du 21 mai 2021 intitulé « congé avec demande de renouvellement » invoqué par la société BOULANGERIE CHAMPESOISE n’est pas régulier.
En conséquence, il y a lieu de juger nul et de nul effet le deuxième congé délivré le 21 mai 2021 par la société BOULANGERIE CHAMPESOISE à la SCI ARIA.
En raison du congé qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 3 mai 2021 la société BOULANGERIE CHAMPESOISE est occupante sans droit ni titre de sorte que l’expulsion de la société BOULANGERIE CHAMPESOISE et celle de tout occupant de son chef doit être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce avec le concours de la force publique et/ou d’un serrurier si nécessaire.
Il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte.
Le sort des meubles se trouvant éventuellement dans le local sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation
La société sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer principal en vigueur à la date d’effet du congé, soit la date du 31 décembre 2021 majorée des charges et accessoires jusqu’à libération effective et complète des locaux loués et à la remise des clés.
En l’espèce, la société BOULANGERIE CHAMPESOISE démontre qu’elle verse tous les mois à la SCI ARIA, y compris depuis le 31 décembre 2021, un loyer d’un montant de 2171,08 euros HT, soit 2605,30 euros TTC.
La SCI ARIA bien qu’elle demande le versement d’une indemnité d’occupation depuis le 31 décembre 2021 ne conteste pas utilement les quittances de loyer versées par la société BOULANGERIE CHAMPESOISE dont la dernière remonte euros 1er mars 2023.
En tout état de cause, le congé signifié par acte du 3 mai 2021 ayant pris effet le 31 décembre 2021, il y a lieu de dire que les « loyers » éventuellement payés par la société BOULANGERIE CHAMPESOISE depuis le 31 décembre 2021 constituent en réalité des indemnités d’occupation.
En conséquence, la société BOULANGERIE CHAMPESOISE sera condamnée à payer à la SCI ARIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer principal en vigueur à la date d’effet du congé, soit la date du 31 décembre 2021, soit la somme de 2605,30 euros TTC, majorée de toutes charges et accessoires jusqu’à libération effective et complète des locaux loués et remise des clés.
Sur les demandes accessoires
La société BOULANGERIE CHAMPESOISE qui succombe à l’instance sera tenue d’en supporter les dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Olivier GUEZ, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI ARIA, les sommes qu’elle a été contraintes d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il conviendra, ainsi, de condamner la société BOULANGERIE CHAMPESOISE à lui payer la somme de 2000 euros en contribution aux frais irrépétibles d’instance.
La société BOULANGERIE CHAMPESOISE sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI ARIA à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
JUGE nul et de nul effet le deuxième congé délivré le 21 mai 2021 par la SARL BOULANGERIE CHAMPESOISE à la SCI ARIA ;
ORDONNE à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de la SARL BOULANGERIE CHAMPESOISE et de tout occupant de son chef des locaux qui lui sont donnés à bail par la SCI ARIA, situés [Adresse 5]) au rez-de-chaussée d’un immeuble et comprenant un magasin avec fournil apparent, un laboratoire pâtisserie, un vestiaire H avec WC et douche, un vestiaire F avec WC, un bureau, une réserve matière première et un local technique, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DIT que le sort des meubles se trouvant éventuellement dans le local sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la SARL BOULANGERIE CHAMPESOISE à la SCI ARIA, au montant du loyer principal en vigueur à la date d’effet du congé, soit au 31 décembre 2021, correspondant à la somme de 2605,30 euros TTC, majorée de toutes charges et accessoires jusqu’à libération effective et complète des locaux loués et de la remise des clés ;
CONDAMNE la SARL BOULANGERIE CHAMPESOISE aux dépens qui seront directement recouvrés par Maître Olivier GUEZ, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BOULANGERIE CHAMPESOISE à payer à la SCI ARIA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL BOULANGERIE CHAMPESOISE de sa demande de condamnation de la SCI ARIA à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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