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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 févr. 2024, n° 23/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me Thomas D’JOURNO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02481 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HMU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association HABITAT PLURIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C]
né le 11 Décembre 1997, demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 31 mars 2017, concernant un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 495 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association HABITAT PLURIEL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, l’association HABITAT PLURIEL a fait assigner Monsieur [J] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 22 juin 2023.
L’affaire, après des renvois, a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 février 2024, afin que les parties fassent part de leurs observations quant à la régularité de la clause résolutoire contenue dans le bail et aux effets du commandement de payer, dès lors qu’il y est prévu un délai d’un moins suivant l’envoi de la lettre recommandée notifiant les manquements, inférieur au délai applicable en vertu de la loi de 1989 et visé par ledit commandement.
A cette audience, l’association HABITAT PLURIEL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3 521,90 euros, au 20 novembre 2023, à l’exception de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail et à l’expulsion de Monsieur [J] [C], dont elle se désiste. Elle indique que Monsieur [J] [C] a en effet libéré les lieux et a restitué les clés le 12 mai 2023.
Monsieur [J] [C] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 02 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, l’association HABITAT PLURIEL verse aux débats le contrat de bail, un commandement de payer la somme de 1 200,61 euros en date du 22 novembre 2022 ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [C] restait débiteur au 27 février 2023 d’une dette locative de 2 550,61 euros ; et au 20 novembre 2023 d’une dette locative de 3 521,90 euros, terme du mois de mai 2023 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 3 521,90 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 sur la somme de 1 200,61 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [C], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à l’association HABITAT PLURIEL une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] à verser à l’association HABITAT PLURIEL la somme de 3 521,90 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 sur la somme de 1 200,61 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] à verser à l’association HABITAT PLURIEL une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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