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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04085 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WT7A
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
29E
N° RG 22/04085 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WT7A
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[E] [B]
C/
[A] [B], [C] [O], S.A. [14]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
la SELAS ELIGE [Localité 12]
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [A], [U] [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
N° RG 22/04085 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WT7A
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marie-Eve CHAUVET de la SELARL REYNAUDI CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 16]
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [A] [B]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La S.A. [14]
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de sonreprésentant légal domicilié es qualitès audit siège
Représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [V] [X] (née [J] ) est décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 17] (33) laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son union dissoute par divorce le 2 mars 1972 avec M. [I] [B] :
— Mme [E] [B] divorcée [S]
— Mme [A] [U] [B] divorcée [O].
De son vivant, Mme [X] avait souscrit auprès de [14] le 15 mars 2000 un contrat d’assurance vie GMO n° 96518330512 et le 21 janvier 2016 un contrat d’assurance vie CACHEMIRE 2 n°93111890010, désignant comme bénéficiaire sa petite fille, [C] [O] et à défaut les héritiers de Mme [X].
Au motif du refus de Mme [A] [U] [B] de réintégrer à la succession de [L] [X] les sommes versées sur ces deux contrats d’assurance vie pour rétablir “l’équité familiale”, Mme [E] [B] a par actes distincts en date des 23 mai et 2 juin 2022 assigné Mme [A] [U] [B], Mme [C] [O] et la SA [14] devant la présente juridiction aux fins de voir à titre principal, requalifier les deux contrats d’assurance vie en donations indirectes, ordonner leur rapport à la succession et leur versement par le [14] en l’étude du notaire Maître [R] et voir condamnée Mme [C] [O] pour recel successoral. A titre subsidiaire, voir ordonner le rapport à la succession des primes d’assurance vie eu égard à leur caractère manifestement excessif et à titre infiniment subsidaire, ordonner le rapport à la succession des primes des deux contrats d’assurance vie pour défaut de caractère aléatoire, outre le versement de ces primes par le [14] en l’étude du notaire Maître [R] .
Par ordonnance en date du 30 juin 2022 le Juge de la Mise en Etat a ordonné une médiation judiciaire confiée à [13], qui a échoué.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024, Mme [E] [B] demande au tribunal de :
à titre principal :
— annuler les contrats GMO n° 965183305 à date d’effet au 15 mars 2000 et CACHEMIRE “ n° 965183305 ” à date d’effet au 21 janvier 2016 souscrits auprès de [14], pour insanité d’esprit de la souscriptrice,
à défaut :
— juger que Mme [C] [O] renonce à être bénéficiaire des contrats GMO n° 965183305 et CACHEMIRE “ n° 965183305 ” en donations indirectes à Madame [C] [O] ,
à défaut :
— requalifier les contrats GMO n° 965183305 et CACHEMIRE “ n° 965183305 ” en donations indirectes de Mme [L] [V] [X] (née [J]) à Mme [C] [O],
— ordonner leur rapport à la succession de Mme [L] [V] [X] (née [J]) décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 17]
— déclarer Mme [C] [O] coupable à ce titre de recel successoral,
— ordonner le versement des primes par la [14] à l’étude de Maître [D] [R], notaire à [Localité 17],
à défaut :
— dire que les sommes versées à titre de primes par Mme [L] [V] [X] (née [J]) aux contrats GMO n° 965183305 et CACHEMIRE “ n° 965183305 ” étaient manifestemnt exagérées eu égard à ses facultés,
— ordonner le rapport à la succession de Mme [L] [V] [X] (née [J]) décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 17] du montant des contrats GMO n° 965183305 et CACHEMIRE “ n° 965183305 ” ,
— ordonner son versement par la [14] à l’étude de Maître [D] [R] , notaire à [Localité 17],
à défaut :
— constater le défaut du caractère aléatoire des contrats d’assurance vie GMO n° 965183305 et CACHEMIRE “ n° 965183305 ”,
— ordonner le rapport à la succession de Mme [L] [V] [X] (née [J]) décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 17] du montant des contrats GMO n° 965183305 et CACHEMIRE “ n° 965183305 ” ,
— ordonner leur versement par la [14] à l’étude de Maître [D] [R], notaire à [Localité 17],
dans tous les cas :
— condamner Mme [C] [O] aux entiers dépens,
— condamner Mme [C] [O] à payer à Mme [E] [B] la somme de 4.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 septembre 2024, Mme [C] [O] entend voir sur le fondement des articles 778, 843 et suivants et 894 du code civil, ainsi que L 132-13 du code des assurances :
— débouter Mme [E] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [E] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024 Mme [A] [U] [B] demande quant à elle au tribunal au visa des articles 778, 843 et suivants et 894 du code civil, ainsi que L 132-13 du code des assurances de :
— la déclarer recevable en ces demandes,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur les demandes principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire de la requérante,
— débouter la requérante de sa demande tendant à voir Mme [A] [B] condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la requérante à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
S’agissant de la SA [14], elle entend voir aux termes de ses conclusions notifiées le 6 août 2024 et sur le fondement des articles 778, 843 et suivants et 894 du code civil ainsi que des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances :
— débouter Mme [E] [B] de sa demande d’annulation des contrats GMO n° 96518330512 et CACHEMIRE 2 n°93111890010 au titre de l’insanité d’esprit de Mme [L] [X],
— à titre subsidiaire
— juger que seules peuvent être versées à la succession au titre des primes les sommes de 46.336,74 euros pour le contrat GMO n° 96518330512 et 189.000 euros pour le contrat CACHEMIRE 2 n°93111890010,
— débouter Mme [E] [B] de sa demande de requalification des contrats en donation indirecte,
— donner acte à la SA [14] qu’elle s’en rapporte sur la demande de rapport à la succession au titre des primes manifestement exagérées eu égard à ses facultés,
— juger dans l’hypothèse d’un rapport des primes manifestement exagérées que ne peuvent être versées la succession que la somme de 46.336,74 euros pour le contrat GMO n° 96518330512 et 189.000 euros pour le contrat CACHEMIRE 2 n°93111890010.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 31 octobre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’un donner acte ne constitue pas en soi une prétention soumise au juge pour être tranchée, ni un accord que les parties lui demandent d’homologuer, de sorte que le tribunal n’a pas à répondre aux “donner acte” formulés par Mme [A] [B] et la SA [14] dans le dispositif de leurs conclusions.
1-SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE
Il n’est pas discuté et résulte des pièces produites que Mme [L] [X] a souscrit de son vivant par l’intermédiaire de la [11] deux contrats d’assurance vie auprès de [14] :
— un contrat GMO n° 96518330512 conclu le 15 mars 2000 dont elle a modifié ainsi la clause bénéficiaire par avenant du 10 septembre 2018 :”Mlle [C] [O] née le [Date naissance 1]/1999 à [Localité 16](92) ; à défaut mes héritiers”,
— un contrat CACHEMIRE 2 n°93111890010, et non n° 965183305 ainsi que mentionné par erreur matérielle dans le dispositif des conclusions de la requérante, conclu le 21 janvier 2016 et stipulant dès l’adhésion la clause bénéficiaire suivante : ”Mlle [C] [O] née le [Date naissance 1]/1999 à [Localité 16](92) ; à défaut mes héritiers”.
Invoquant l’insanité d’esprit de Mme [X] à la date de souscription de ces deux contrats d’assurance vie, Mme [E] [B] sollicite sur le fondement de l’article 414-1 du code civil l’annulation de ces contrats. Pour justifier de l’existence du trouble mental allégué elle verse au débat un certificat médical établi le 2 septembre 2019 par le docteur [W] et un avis à victime du 12 mai 2020 concernant des faits datés du 9 janvier 2018.
Mme [C] [O] et la SA [14] concluent au rejet de la demande d’annulation des 2 contrats d’assurance vie, au motif que les pièces produites par la requérante ne démontrent en rien l’insanié d’esprit de Mme [X] à la date de souscription des deux contrats dassurance vie incriminés.
La SA [14] ajoutant qu’en sa qualité d’assureur elle n’a pas eu de contact direct avec Mme [X] lors de la souscription de ces contrats qui ont été conclu par l’intermédiaire de la [11] et que rien ne laissait supposer un trouble mental de l’assuré.Elle indique toutefois à titre subsidiaire, que si les deux contrats d’assurance vie devaient être annulés, il conviendra de déduire des sommes à verser les rachats effectués par Mme [X] sur ces contrats.
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
N° RG 22/04085 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WT7A
L’insanité d’esprit est définie comme « l’altération des facultés mentales ». Elle comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du contractant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du contractant au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit.
La maladie, comme l’âge avancé ne prive pas, par principe, celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit.
C’est à celui qui conteste la validité d’un contrat sur le fondement de l’article 414-1 du code civil qu’incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du souscripteur au moment de la rédaction contrat contesté. S’agissant d’un fait matériel, la preuve de l’insanité peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’annulation des deux contrats d’assurance vie pour insanité d’esprit de la souscriptrice Mme [E] [B] verse au débat uniquement deux pièces :
— d’abord un certificat médical établi le 2 septembre 2019 par le médecin traitant de Mme [X], disant que celle-ci “présente une pathologie médicale évolutive rendant difficile la réalisation de démarches administratives”,
— ensuite un avis à victime portant invitation devant le tribunal correctionnel de Bordeaux
le 22 octobre 2020 pour y être entendu en qualité de victime dans la procédure pénale diligentée à l’encontre d’un dénommé [M] [P] pour des faits d’abus de faiblesse commis le 9 juin 2018 à l’encontre de Mme [L] [X].
Il convient de relever que Mme [E] [B] ne sollicite pas l’annulation de l’avenant au contrat GMO du 10 septembre 2018, ne se prévalant que de l’insanité d’esprit de Mme [X] à la date de souscription des contrats GMO et CACHEMIRE 2 soit respectivement les 15 mars 2000 et 21 janvier 2016.
Outre le fait qu’il ne peut être déduit du certificat médical du 2 septembre 2019, que Mme [X] souffrait d’une affection d’une gravité suffisante pour altérer ses facultés au point de la priver de la capacité de discerner le sens et la portée des deux contrats d’assurance vie, et qu’il n’est pas établi que les faits présumés d’abus de faiblesse poursuivis aient été confirmés par un jugement de condamnation du prévenu, les deux pièces produites par la requérante apportent uniquement des éléments imprécis sur l’état de Mme [X] en juin 2018 et au 2 septembre 2019, sur une période bien postérieure à la conclusion des deux contrats d’assurance vie incriminés et sont donc inopérants à rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de Mme [X] lors de leur souscription. Ces pièces ne démontrant pas plus que Mme [X] souffrait d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure aux contrats litigieux, qui permettrait de présumer l’existence d’un trouble mental à la date de la conclusion de ces contrats.
Dans ces conditions, la demande d’annulation des contrats d’assurance vie GMO n° 96518330512 et CACHEMIRE 2 n°93111890010 pour insanité d’esprit ne saurait prospérer.
2-SUR LA RENONCIATION DU BÉNÉFICIAIRE DES ASSURANCES VIE
“A défaut”, Mme [E] [B] se prévaut de la renonciation de [C] [O] au bénéfice des deux assurances stipulée en sa faveur. Elle soutient que dans ses conclusions du 3 avril 2024 Mme [C] [O] a indiqué qu’il n’était pas démontré que la deuxième condition de l’article 894 du code civil tenant à l’acceptation du donataire était remplie , ce qui vaut aveu irrévocable au sens de l’article 1383-1 du code civil de ce qu’elle renonce à être bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie litigieux.
Mme [C] [O] réplique qu’elle n’a nullement renoncé à être bénéficiaire des deux contrats d’assurances vie incriminés. Elle indique que dans ses conclusions elle précise uniquement pour justifier de l’aléa, que du vivant de Mme [X] celle-ci a pu faire des rachats sur les deux contrats d’assuranve vie dès lors que [C] [O] n’avait pas été en mesure d’accepter la clause bénéficiaire puisqu’elle ignorait l’existence de la stipulation en sa faveur et qu’elle n’a pu être placée ni dans la situation d’accepter une donation ni d’accepter sa qualité de bénéficiaire.
Contrairement aux allégations de la requérante, Mme [C] [O] ne reconnaît pas dans ses conclusions avoir renoncé à la clause bénéficiaire des assurances vie litigeuses. Elle indique, uniquement pour contrecarrer le dépouillement irrévocable allégué de Mme [X] de son vivant à son profit au sens de l’article 894 du code civil, que celle-ci avait conservé la possibilité d’effectuer des retraits sur ces assurances, dès lors que la bénéficiaire n’avait pas accepté la clause bénéficiaire, n’ayant été en mesure de le faire puisqu’en toute hypothèse, et la requérante ne rapporte pas la preuve contraire, Mme [C] [O] n’a eu connaissance des assurances vie souscrites à son bénéfice par sa grand-mère qu’au décès de celle-ci.
Il n’est donc pas établi la renonciation de Mme [C] [O] aux assurances vie souscrites par Mme [X] à son bénéfice.
3-SUR LA REQUALIFICATION DES ASSURANCES VIE EN DONATIONS INDIRECTES ET LE RECEL SUCCESSORAL SUBSÉQUENT
“A défaut”, Mme [E] [B] fait valoir qu’au travers des deux contrats d’assurance vie GMO et CACHEMIRE 2, Mme [X] a consenti une donation indirecte des primes versées à sa petite fille , en avancement d’hoirie et ayant le caractère d’un legs au sens de l’article 894 du code civil, dès que celle-ci a atteint l’âge de 18 ans et aux fins de déshériter ses deux filles, rompant ainsi l’égalité du partage. Elle considère donc qu’en refusant le rapport à la succession de cette donation Mme [K] [O] s’est rendue coupable de recel successoral au sens de l’article 778 du code civil. Elle sollicite donc le rapport à la succession de ces contrats d’assurance vie, que [C] [O] soit déclarée coupable de recel successoral et qu’il soit ordonné à la SA [14] de verser les primes des deux assurances vie à l’étude de Maître [D] [R].
Mme [C] [O] conclut au débouté de ces demandes. Elle fait valoir que la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que par la souscription des deux assurances vie litigieuses, Mme [X] s’est dépouillée irrévocablement des sommes versées au profit de la bénéficiaire, l’aléa persistant dès lors quelle avait conservé une possibilité de rachat des primes versées, puisque de son vivant , la bénéficiaire n’avait pas accepté le bénéfice de ces assurances. Elle rappelle que Mme [X] a d’ailleurs fait usage de sa faculté de rachat des primes à plusieurs reprises avant son décès, de sorte que les conditions prévues par l’article 894 du code civil pour requalifier les assurances vie en donation indirecte ne sont pas remplies. A titre subsidiaire, elle expose d’une part, qu’il n’est pas justifié du montant des primes versées, d’autre part, qu’elle ne peut être tenue au rapport, ni être déclarée coupable de recel successoral n’ayant pas la qualité d’héritière de Mme [X] ainsi qu’exigé par les articles 843 et 778 du code civil.
La SA [14] conclut également au rejet de la requalification des deux assurances vie litigieuses en donations indirectes. Elle précise que ces deux contrats qui comportaient un aléa en ce qu’ils dépendaient de la durée de vie du souscripteur avaient pour finalité de permettre à Mme [X] de faire fructifier son épargne personnelle et qu’ils n’ont entraîné aucun dépouillement irrévocable de la souscriptrice dès lors que Mme [X] disposait sa vie durant de la faculté d’effectuer des rachats partiels ce qu’elle a fait à plusieurs reprises.
Le contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte si les conditions définies à l’article 894 du code civil sont réunies, c’est-à-dire qu’il soit fait la preuve, par celui qui invoque l’existence d’une donation, du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, de son intention libérale et de l’acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur. Si l’une de ces conditions manque, la qualification de donation est écartée.
En l’espèce, il ne saurait se déduire de la volonté alléguée de Mme [X] de déshériter ses deux filles au profit de sa petite fille dès que celle-ci a atteint sa majorité seuls arguments invoqués par la requérante ,que les deux assurances vie constituent une donation indirecte alors qu’il n’est démontré aucun dépouillement irrévocable de la souscriptrice.
Au demeurant, ainsi que soulignés par Mme [C] [O] et la SA [14] du fait de l’absence d’acceptation des contrats par la bénéficiaire du vivant de Mme [X], celle-ci disposait d’une faculté de rachat des primes versés jusqu’à son décès survenu le [Date décès 4] 2022 soit près de 4 ans après le dernier versement de prime qu’elle ait effectué selon l’historique financier des deux assurances vie communiqués par [14]. Elle a d’ailleurs effectué plusieurs rachats de primes sur le contrat GMO en 2012 et 2013 pour un montant total de 35.900 euros et de 91.000 euros le 3 mai 2018 sur le contrat CACHEMIRE 2. La volonté de Mme [X] de se dépouiller irrévocablement ne peut donc être retenue dès lors qu’existait encore l’aléa constitué par la faculté de rachat des sommes versées sur les contrats d’assurance, sa vie durant, étant précisé qu’à la date de ces versements rien ne permettait de laisser craindre un décès à courte échéance de Mme [X]. En effet, les allégations de la requérante selon lesquelles la souscriptrice avait eu un premier cancer en 2006 puis après une rémission temporaire avait récidivé et en était décédée ne sont étayées par aucune pièce.
Les contrats d’assurance vie GMO n° 96518330512 et CACHEMIRE 2 n°93111890010 ne sauraient donc être requalifiés en donations indirectes ce qui conduit au débouté des demandes subséquentes de rapport à la succession et de recel successoral.
En toute hypothèse ces demandes de rapport et de recel ne pouvaient aboutir ainsi que justement souligné par Mme [C] [O], dès lors que celle-ci n’a pas la qualité d’héritier de Mme [X] selon l’acte de notoriété versé au débat .Or, en application de l’article 843 du code civil seuls les héritiers sont tenus au rapport des donations reçues du défunt, et les dispositions de l’article 778 du même code relatives au recel successoral ne s’appliquent également qu’aux héritiers.
Enfin, à titre surabondant, le tribunal rappelle que les demandes de rapport de donations et en recel successoral ne peuvent prospérer devant les tribunaux en dehors de toute demande en partage ; or la présente juridiction observe qu’elle n’est saisie d’aucune demande en partage.
4-SUR LE CARACTÈRE MANIFESTEMENT EXAGÉRÉ DES PRIMES
“A défaut”, Mme [E] [B] fait valoir que Mme [X] a souscrit le contrat d’assurance vie GMO alors qu’elle était âgée de 56 ans et qu’elle est décédée 22 ans plus tard en laissant deux filles de sorte que cette première souscripttion est dénuée d’utilité : “un contrat de capitalisation ayant un rendement supérieur à un contrat d’assurance vie, pour une fisalité identique et la possibilité de retraits partiels ; ce qui n’a pas été le cas.” S’agissant du deuxième contrat elle indique qu’il a été souscrit dans la 72ème année de Mme [X] qui est décédée 6 ans après et qu’il était donc dénué de toute utilité au regard de son espèreance de vie. Elle ajoute que le montant global des primes versées représente 84 % de ses valeurs mobilières dont l’origine remonte au partage successoral de ses parents or, lors de la première souscription elle était en pré-retraite et percevait 1500 euros de revenu mensuel uniquement, de sorte que les primes versées sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés et le montant des contrats doit être rapporté à la succession en application de l’article L 132-13 du code des assurances . Elle sollicite au surplus qu’il soit ordonné à la SA [14] de verser à l’étude de Maître [R] le montant des deux contrats d’assurance vie.
Mme [C] [O] conclut au débouté de ces prétentions. Elle rappelle que seules les primes excessives sont rapportables en application de l’article L 132-13 du code des assurances et non le capital, or la requérante opère tous ces calculs sur le capital et ne justifie pas de la date de versement des primes.Elle ajoute que Mme [E] [B] n’apporte pas tous les éléments pour justifier de la situation personnelle et financière de Mme [X]. Mme [C] [O] répète qu’étant non héritière elle ne peut, en toutes hypothèses, être tenue au rapport à la succession
La SA [14] rappelle la jurisprudence qui détermine les conditions d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes. Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de rapport à la succession des primes des deux assurances eu égard à leur caractère manifestement exagéré, la SA [14] demande qu’après déduction des rachats effectués, le montant des primes devant être versé au titre du contrat GMO soit limité à 46.336,74 euros et au titre du contrat CACHEMIRE 2 à 189.000 euros.
Selon l’article L.132-12 du code des assurances, “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.”
L’article L. 132-13 du même code dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
Il résulte de ces dispositions que les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession et que le capital versé au jour du décès en vertu d’une assurance vie n’est jamais rapportable ou réductible, seules le sont les primes versées par le souscripteur lorsqu’elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
En l’espèce, il convient de relever d’abord que Mme [E] [B] sollicite le rapport à la succession du montant des contrats GMO et CACHEMIRE 2, alors que seules les primes sont rapportables.
Ensuite elle ne précise pas la date de versement des primes.
Il résulte toutefois de l’historique des deux contrats versés au débat par la SA [14] que Mme [X] a abondé ces deux contrats comme suit :
— contrat GMO
— cotisation initiale le 15/03/2000 : 12.195,92 euros
— cotisation libre le 3 avril 2000 : 27.440,82 euros
— cotisation libre le 6 décembre 2013 : 42.600 euros
— contrat CACHEMIRE 2
— cotisation initiale le 21/01/2016 : 100.000 euros
— cotisation libre le 24 septembre 2018: 180.000 euros
Mme [E] [B] ne verse au débat aucune pièce justifiant de la situation financière et du patrimoine de Mme [X] à la date des versements de primes sur le contrat d’assurance vie GMO.
Elle établit uniquement qu’en 2016 alors âgée de 72 ans Mme [X] percevait un revenu annuel de 1800 euros ainsi qu’établi par la déclaration de revenus versée au débat et qu’il lui est revenu du partage de l’indivision suite au décès de ses parents des droits à hauteur de la somme de 273.419,95 euros pouvant correspondre aux montants manifestement versés sur le contrat CACHEMIRE 2.
Ces éléments sont insuffisants pour renseigner sur le patrimoine global de Mme [X] à la date du versement des primes sur le contrat CACHEMIRE 2 , que ce soit le patrimoine immobilier et mobilier et en déduire le montant exagéré des primes versées étant ajouté qu’il n’est ni allégué ni établi que suite à ces versements Mme [X] se soit trouvée dans l’impossibilité de faire face au financement de ses besoins quotidiens.
Il ne peut pas plus être soutenu que les primes versées n’avaient pas d’utilité pour Mme [X] . En effet, elle était âgée de 56 ans lors de la soucription du contrat GMO , de 72 ans lors de la soucription du contrat CACHEMIRE 2 et de 74 ans lors du versement de la dernière prime . Ainsi que déjà relevé plus haut il n’est versé au débat par la requérante aucune pièce de nature à renseigner sur l’état de santé de Mme [X] entre 56 et 74 ans et susceptible de confirmer qu’elle était atteinte d’une pathologie incurable rendant certain son décès à courte échéance. Elle n’est d’ailleurs décédée que près de 4 ans après le versement de la dernière prime. Elle avait donc tout intérêt à faire fructifier ses revenus et liquidités héritées pour s’assurer un complément de retraite et financer en cas de besoins les frais inhérents à une éventuelle future perte d’autonomie, et ce, sur un placement sur lequel elle disposait de la faculté d’effectuer tous retraits utiles, et dont elle a usé à plusieurs reprises ainsi que rappelé plus haut.
Au surplus, il est constant que l’intérêt des héritiers, lésés par le versement des primes n’est pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
La requérante ne rapportant donc pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif des primes critiquées, elle sera déboutée de sa demande de rapport de ces primes à la succession et de ses demandes subséquentes, étant rappelé au surplus, ainsi que développé plus haut, qu’en toutes hypothèses Mme [C] [O] ne peut être tenue à un quelconque rapport à la succession de sa grand-mère dont elle n’est pas héritière et à titre surabondant, que la demande en rapport d’une prime prétendue manifestement excessive versée sur un contrat d’assurance sur la vie ne peut prospérer en l’absence de demande en partage.
5-SUR LA DEMANDE DE RAPPORT DES PRIMES POUR DÉFAUT D’ALÉA
“A défaut”, Mme [E] [B] sollicite le rapport à la succession des primes versées sur les assurances vie GMO et CACHEMIRE 2 au motif que Mme [X] avait lors de ces versements la volonté de se dépouiller de manière irrévocable étant atteinte d’un cancer qui avait récidivé et dont elle est décédée, de sorte que le caractère aléatoire de l’assurance vie fait défaut. Elle entend en conséquence voir ordonner à la SA [14] de verser les primes des deux contrats d’assurance vie litigeux à l’étude de Maître [D] [R] notaire à [Localité 17].
Mme [C] [O] conclut au rejet de ces prétentions renvoyant aux arguments qu’elle a déjà développés en réplique à la demande de requalification desdits contrats en donation indirecte. Elle ajoute que la requérante n’établit en rien ses allégations.
Il a déjà été jugé plus haut par des motifs auxquels il convient de renvoyer , que les assurances vie souscrites n’étaient pas dépourvues d’aléa et qu’en toutes hypothèses Mme [C] [O] ne pouvait être tenue au rapport n’étant pas héritière de Mme [X] .
La demande de rapport des primes d’assurance pour défaut d’aléa sera donc également rejetée ainsi que les demandes subséquentes dirigées à l’encontre de la SA [14].
5-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [B] qui a succombé dans ses prétentions supportera la charge des dépens de l’instance .
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 5000 euros à Mme [C] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 3000 euros à Mme [A] [U] [B] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [E] [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [E] [B] à payer à Mme [C] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [B] à payer à Mme [A] [U] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [B] aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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