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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 26 août 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD c/ LA S.A.S. ALI PEINTURE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVHG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVHG
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
LA S.A.S. ALI PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 12 août 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, de monsieur [BS] [X], de monsieur [S] [T] et de madame [OF] [T], de monsieur [NX] [R] et de madame [D] [R], de monsieur [YG] [C] et de madame [J] [C], de monsieur [OR] [E], de monsieur [TT] [GB] et de madame [F] [RN], de monsieur [G] [M] et de madame [BW] [K], de monsieur [A] [O] et de madame [P] [N], de monsieur [L] [B], de madame [W] [BU], de monsieur [DV] [Y], de monsieur [IG] [I] et de madame [BN] [I], de monsieur [TK] [V] et de madame [U] [V], de monsieur [H] [MU], de monsieur [DT] [BL] et de madame [IC] [BL] une expertise judiciaire des désordres affectant la résidence [Adresse 4], située [Adresse 3] à [Localité 5], notamment au niveau des infiltrations, au contradictoire de la société en nom collectif (SNC) [Localité 5] – CH DES ALLIES. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [Z] [XM].
Par ordonnance du 11 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a, sur demande de la SNC [Localité 5] – CH DES ALLIES, étendu les opérations de l’expertise précitée à la société par actions simplifiée (SAS) ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN & CIE, la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD, la société anonyme (SA) ABEILLE IARD & SANTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société anonyme (SA) EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société d’assurances mutuelles L’AUXILIAIRE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société de droit étranger QBE EUROPE, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société anonyme (SA) MMA IARD, la société anonyme (SA) GAN ASSURANCES, la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, la société anonyme (SA) ACTE IARD, la société par actions simplifiée (SAS) MORPHOZ 2.0, la société à responsabilité limitée (SARL) CADETEL INGENIERIE, la société LOISON PASCAL, la société par actions simplifiée (SAS) CONTROLE G, la société à responsabilité limitée (SARL) BARDAGE ET CO, la société à responsabilité limitée (SARL) CHRISTIAN DUVIVIER, la société par actions simplifiée (SAS) OXXO EVOLUTION, la société par actions simplifiée (SAS) CONCEPT ALU PVC, la société par actions simplifiée (SAS) TOMMASINI MENUISERIE, la société à responsabilité limitée (SARL) INDIGO, la société à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE NOUVELLE LECROART PEINTURES, la société par actions simplifiée (SAS) BOUCHEZ CHAMPAGNE ARDENNE, la société à responsabilité limitée (SARL) EURL CK ELEC, la société par actions simplifiée (SAS) ORONA OUEST NORD et la société par actions simplifiée (SAS) METALBAT.
Par acte du 12 juin 2025, la société AXA France IARD a assigné la société par actions simplifiée (SAS) ALI PEINTURE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 26 novembre 2024 soient rendues communes et opposables à la défenderesse.
A l’appui de sa demande, la AXA France IARD rappelle qu’elle est l’assureur professionnel de la société INDIGO, qui a participé aux travaux d’édification de l’immeuble expertisé, et qu’elle a été appelée à la cause à ce titre.
Elle fait valoir qu’à l’occasion d’une réunion d’expertise, la société INDIGO a indiqué qu’elle avait sous-traité une partie de ces travaux prévus au marché à la société ALI PEINTURE.
Elle estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir rendue commune et opposable à la défenderesse la mesure d’instruction.
La société ALI PEINTURE n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la société ALI PEINTURE à l’audience, il convient de statuer sur la demande de la société AXA France IARD, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 24 novembre 2024, une expertise des désordres relatifs à des infiltrations d’un immeuble à usage de bureaux, commerce et entrepôt, situé [Adresse 3] à [Localité 5], a été décidée et confiée à monsieur [Z] [XM].
En outre, par ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise précitée notamment à la société INDIGO, assurée à titre professionnel par la société AXA France IARD.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que, suivant contrat de sous-traitance du 05 février 2025 (?), la société INDIGO a confié à la société ALI PEINTURE des travaux de peinture concernant la construction de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Au vu de cet élément, il y a lieu de considérer que la société AXA France IARD présente un motif légitime à ce que la société ALI PEINTURE devienne partie à la mesure d’instruction en cours.
En conséquence, les opérations de l’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à la défenderesse.
En outre l’extension d’expertise étant décidée dans le seul intérêt de la société AXA FRANCE IARD, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la demanderesse sera tenue aux dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Disons que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 26 novembre 2024, à monsieur [Z] [XM], sera étendue à la société par actions simplifiée (SAS) ALI PEINTURE,
Disons que la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la société par actions simplifiée (SAS) ALI PEINTURE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société par actions simplifiée (SAS) ALI PEINTURE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Accordons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois par rapport au dernier délai accordé pour déposer son rapport ;
Condamnons la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
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