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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ID52
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ENTRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [U] [L] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 11 mai 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [W] un crédit étudiant évolutif pour un montant de 75 000 euros au taux débiteur fixe de 0,79 % et remboursable en 120 mensualités.
Par acte en date du même jour, Madame [U] [L] épouse [W] s’est portée caution.
Suite au non-paiement des échéances convenues, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé par recommandés distincts en date du 21 juillet 2023 à Monsieur [U] [W] et Madame [U] [L] épouse [W] une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte de commissaire de Justice en date des 27 décembre 2023 et 2 janvier 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner respectivement Monsieur [U] [W] et Madame [U] [L] épouse [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir :
— à titre principal, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 80 170,54 euros arrêtée au 21 novembre 2023 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, sous le bénéfice de la résiliation judiciaire, et au titre des restitutions, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 80 170,54 euros arrêtée au 21 novembre 2023 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum les défendeurs aux dépens,
* dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 10 septembre 2024, 8 octobre 2024 et 12 novembre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT (justificatif d’absorption au 1er juillet 2024 fourni), représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle relève que les décisions sur lesquelles se fondent les contradicteurs pour soutenir l’irrégularité de la déchéance du terme concernent des crédits immobiliers et ne sont donc pas transposables pour un crédit à la consommation.
Elle note qu’avant la mise en demeure de 21 juillet 2023, des échéances étaient déjà impayées ce que l’emprunteur avait nécessairement à l’esprit. Elle ajoute que le pli de la mise en demeure est rentré non réclamé et que la déchéance du terme n’a été actée que le 25 août 2023, soit au-delà des 15 jours. Elle souligne que la clause litigieuse n’est que la reproduction de la disposition légale.
Elle indique, au visa de l’article L.312-16 du code de la consommation, que la fiche de dialogue a été versée au dossier conformément aux textes sans qu’il ne faille en rajouter. Elle évoque que l’emprunteur doit participer de manière loyale à la formation du contrat.
Elle soutient que la seule information à vérifier lors de la conclusion du contrat a été l’inscription de Monsieur [U] [W] au collège de [Localité 3] étant acquis qu’il n’avait aucune ressource. Elle explique que ses parents avaient des revenus très confortables (près de 13 000 euros mensuels). Elle précise avoir prévu une période de franchise pour évaluer les capacités financières de l’étudiant en sortie d’école. Elle évoque que les mensualités ont été payées de nombreux mois et que par ailleurs le quantum du montant du préjudice n’est pas explicité.
Subsidiairement, elle rappelle que les incidents de paiement ont commencé en février 2023 et que c’est le fait d’absence de tout paiement qui justifie la résolution du contrat. Elle évoque que le recommandé n’a pas été retiré.
S’agissant de la caution, elle évalue que son patrimoine déclaré (12 583,50 euros mensuels en moyenne) a permis son engagement et que le caractère disproportionné n’est pas démontré.
Monsieur [U] [W] et Madame [U] [L] épouse [W] , représentés par leur conseil se référant à ses écritures, ont sollicité :
A titre principal :
— de déclarer la déchéance du terme irrégulière,
— de rejeter la demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de la perte de chance,
— de dire et juger disproportionné et en conséquence nul l’engagement de la caution de Madame [U] [L] épouse [W] ,
— de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de toutes ses demandes tenant à condamner Madame [U] [L] épouse [W],
A titre subsidiaire :
— de ramener à de plus justes proportions le montant de la clause pénale,
— de déchoir la SAS SOGEFINANCEMENT de la garantie de Madame [U] [L] épouse [W] des intérêts et pénalités au titre de son engagement de caution en raison du non-respect des prescriptions de l’article 2302 du code civil relatif à l’information annuelle de la caution personne physique,
— de déchoir la SAS SOGEFINANCEMENT de la garantie de Madame [U] [L] épouse [W] des intérêts et pénalités au titre de son engagement de caution en raison du non respect des prescriptions de l’article 2303 du code civil relatif à l’information de la caution dans le délai d’un mois de la défaillance du débiteur,
— de leur accorder le cas échéant l’échelonnement de leur dette sur une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1343-5 du code civil.
En tout état de cause :
— de rejeter la demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter la demande de leur condamnation aux dépens.
Au visa de l’article L.132-1 du code de la consommation et de l’arrêt de la cour de cassation en date du 29 mai 2024, ils soutiennent que le délai de 15 jours pour permettre la déchéance du terme n’est pas raisonnable et que dès lors la stipulation contractuelle a causé un déséquilibre significatif au détriment de Monsieur [U] [W]. Ils déduisent que la clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite.
Au visa des articles 1104 et 1224 du code civil, ils rappellent que l’impayé de la mise en demeure s’est élevé à 357,74 euros, ce ne justifiant pas une inexécution grave pouvant conduire à la résolution du contrat de prêt.
Au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, ils exposent que Monsieur [U] [W] n’a pas rempli dûment sa fiche de renseignements et qu’aucun justificatif n’est joint sur ses capacités financières. Ils ajoutent que le fichier national des incidents de remboursement est insuffisant pour juger de la solvabilité de l’emprunteur.
Ils soulignent que Monsieur [U] [W] est un emprunteur non averti ayant été étudiant sans revenu lors de la souscription du prêt et qu’il n’a pas été avisé d’un risque d’endettement excessif. Ils concluent au défaut de mise en garde par l’établissement bancaire ce justifiant un préjudice à hauteur de 50 000 euros.
Subsidiairement, au visa de l’article 1231-5 du code civil, ils réclament une réduction drastique de l’indemnité relative à la clause pénale.
S’agissant de la caution, au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation, ils mentionnent que le taux d’endettement s’est élevé à 39,80 % pour Madame [U] [L] épouse [W] de sorte que l’endettement excessif rend inopposable le cautionnement et est donc annulable. Ils évoquent que la fiche dialogue ne fait pas état d’un patrimoine conséquent.
Au visa des articles 2302 et 2303 du code civil, ils sollicitent la déchéance des intérêts en l’absence d’une information annuelle de la caution et de la défaillance de l’emprunteur.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, sur une période de 24 mois, et par imputation prioritaire sur le capital expliquant que Monsieur [U] [W] n’a pas de ressources étant toujours étudiant et que Madame [U] [L] épouse [W] a subi une baisse drastique de ses revenus en 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme :
L’article L.312-39 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
L’article 5-6 du contrat de prêt stipule : « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. »
En l’espèce, il résulte de la lecture de ces articles des dispositions identiques quant au caractère immédiat dont peut se prévaloir l’établissement bancaire pour réclamer le capital et les impayés.
En outre, le préalable d’une mise en demeure pour acter du bénéfice de la déchéance du terme du contrat de prêt a bien été opéré le 21 juillet 2023
Au surplus, les recommandés n’ont pas été réclamés par Monsieur [U] [W] et Madame [U] [L] épouse [W] , quand bien même la période était estivale, de sorte qu’ils se sont eux-mêmes indisposés à éviter la déchéance du terme.
Dans ces conditions, le contrat de crédit liant Monsieur [U] [W] et la SAS SOGEFINANCEMENT a régulièrement été rompu par le biais de la déchéance du terme.
La demande tendant à son irrégularité sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité de l’acte de cautionnement :
L’article L.332-1 du code de la consommation applicable au litige dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il est généralement admis un endettement excessif lorsqu’est atteint le taux de 33 %.
Néanmoins, le crédit n’est pas forcément excessif si le reste à vivre est suffisant.
En l’espèce, il résulte des termes combinés du contrat de crédit et de l’acte de cautionnement en date du 11 mai 2021 que Madame [U] [L] épouse [W] s’est engagée à garantir son fils à hauteur de 79 477,80 euros, montant total dû (hors assurance facultative).
En outre, les échéances prévues selon le tableau d’amortissement prévoient des mensualités à hauteur de 165,62 euros de juin 2021 à mai 2026, puis 1391,52 euros de juin 2026 à mai 2031.
Ainsi, compte tenu des déclarations de la caution dans la fiche de dialogue, l’endettement a été équivalent à 29,2 % pendant 5 ans, puis à 39,1 % pour les 5 années suivantes.
Cependant, y compris s’agissant de cette dernière période, il peut être établi que le reste à vivre de Madame [U] [L] épouse [W] s’élevait à 7539 euros mensuellement, étant précisé que celle-ci était en couple avec le père de son fils selon l’avis d’imposition communiqué au moment de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, le caractère disproportionné de l’engagement de caution n’est pas établi.
La demande tendant à sa nullité sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement solidaire de la somme de 80 170,54 euros arrêtée au 21 novembre 2023 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement :
Sur la fixation de la créance à l’égard de Monsieur [U] [W]:
En l’espèce, aucune cause de déchéance des intérêts n’a été soulevée, ni n’est argumenté s’agissant de la somme due par Monsieur [U] [W].
L’établissement bancaire communique un décompte de créance en date du 22 août 2023, dont la date sera retenue comme celle étant de la déchéance du terme, des intérêts n’étant pas calculés.
Ce décompte comptabilise la somme de 75 496,86 euros, hors indemnité légale, et dont il convient de déduire la somme de 1475 euros versée depuis, soit un total de 74 021,86 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,79 % l’an à compter du 22 août 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à complet paiement.
Sur la clause pénale :
La clause pénale de 8 % sera modérée à la somme de 250 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la fixation de la créance à l’égard de Madame [U] [L] épouse [W] :
L’article 2302 alinéa 1 du code civil dispose : “Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.”
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT ne produit aucun justificatif s’agissant de l’information annuelle de la caution, de sorte que la déchéance de la garantie des intérêts sera prononcée.
Madame [U] [L] épouse [W] ne sera dès lors tenue qu’à garantir le remboursement du capital.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SAS SOGEFINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros :
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’établissement de crédit est tenu envers son client, emprunteur profane, à un devoir de mise en garde. Le professionnel doit ainsi s’assurer , avant d’apporter son concours, que les charges du prêt ne sont pas excessives par rapport aux capacités financières de l’emprunteur. Son obligation doit porter sur les conséquences de l’engagement souscrit et s’accompagner d’une analyse de la situation de l’intéressé pour lui permettre de s’assurer de la compatibilité entre ses futures obligations et ses capacités financières. Cette analyse ne peut résulter que des seules déclarations du candidat à l’emprunt, dès lors que l’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur une véritable vérification de solvabilité. Le devoir de mise en garde du banquier n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
Le préjudice résultant d’un manquement au devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter laquelle ne peut être égale au montant de la créance.
En l’espèce, la fiche de dialogue concernant la solvabilité de Monsieur [U] [W] ne fait état d’aucune ressource opposée à des charges mensuelles de 2250 euros (avant crédit), Ainsi l’absence de mise en garde par l’établissement bancaire à son égard est nécessairement fautif.
Cependant, il convient également de considérer que les capacités financières de la caution ont permis à Monsieur [U] [W] de contracter, de sorte qu’il a oeuvré pour ne pas perdre cette chance de le faire.
Son préjudice sera donc modéré à la somme de 1000 euros.
Sur la demande d’échéancier :
L’article 1343-5 alinéa 1 et 2 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
En l’espèce, l’établissement bancaire ne fait pas d’observations sur la demande d’échéancier, ni sur l’imputation des paiements à venir en priorité sur le capital.
A titre liminaire, il sera rappelé que Madame [U] [L] épouse [W] n’est tenue que du capital à l’égard de la somme due par Monsieur [U] [W].
Si elle justifie de revenu en baisse depuis la conclusion du contrat, sa situation financière, n’est cependant pas obérée.
Par ailleurs, et de la même manière, la situation de Monsieur [U] [W] paraît ne pas avoir changée depuis l’établissement du crédit dont les conditions ne prévoyaient pas l’imputation sur le capital.
Ainsi, la demande relative à un paiement prioritairement sur le capital sera rejetée d’autant qu’elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions.
Néanmoins, il sera accordé un échéancier aux défendeurs tel que précisé dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
Madame [U] [L] épouse [W] et Monsieur [U] [W] succombent pour partie principale à l’instance et supporteront donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de mettre à leur charge les éventuels frais issus de l’article A.444-32 du code de commerce. En effet, l’article R.444-55 de ce code prévoit que ce droit de recouvrement ou d’encaissement, calculé sur la base des sommes effectivement recouvrées par l’huissier de justice et non chiffrable à ce jour, est à charge du créancier.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’irrégularité de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre Monsieur [U] [W] et la SAS SOGEFINANCEMENT le 11 mai 2021;
En conséquence,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre Monsieur [U] [W] et la SAS SOGEFINANCEMENT le 11 mai 2021;
REJETTE la demande de nullité du contrat de cautionnement souscrit entre Madame [U] [L] épouse [W] et la SAS SOGEFINANCEMENT le 11 mai 2021;
CONSTATE que la société FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la société FRANFINANCE:
— la somme de 74 021,86 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,79 % l’an à compter du 22 août 2023 jusqu’à complet paiement, au titre des sommes restant dues sur son crédit,
— la somme de 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt;
PRONONCE la déchéance du droit de la garantie des intérêts de la société FRANFINANCE s’agissant de la caution ;
En conséquence,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que Madame [U] [L] épouse [W] n’est tenue solidairement que du capital dû par Monsieur [U] [W] ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 1000 euros en réparation de la perte de chance ;
AUTORISE Madame [U] [L] épouse [W] et Monsieur [U] [W] à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 3000 euros sur 23 mois, avec une dernière échéance le 24è mois à hauteur du montant du solde de la dette;
DIT que chaque versement interviendra avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant le présent jugement (février 2025) ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
REJETTE la demande de priorisation des paiements sur le capital ;
CONDAMNE Madame [U] [L] épouse [W] et Monsieur [U] [W] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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