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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
SR / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLK5
NATURE DE L’AFFAIRE : 71G – Action en responsabilité exercée contre le syndicat
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Sébastien ROSET,
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jacques VACCAREZZA
— Me Cynthia COSTA-SIGRIST
— Me Anne Christine BARRATIER
— Me Jean Pierre POLETTI
CCC Expertises
Le : 09 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[T] [C]
né le 02 Mars 1978 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Résidence E Luce – 20200 VILLE DI PIETRABUGNO
représenté par Maître Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
[X] [Q]
Architecte, né le 20 Juillet 1949 à BASTIA (20200),
demeurant 20 rue Campinchi – 20200 BASTIA
représenté par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023, SAS immatriculée au RCS de NANTERE sous le n° 903 869 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Immeuble Canopy 6 Rue du Général Audran – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
S.A.S. VO2
Immatriculée sous le n°422 786 137 au RCS de BASTIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis 5, ZAC de Campo Vallone – 20620 BIGUGLIA
représentée par Maître Jean-Michel OLLIER, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant,
et par Maître Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Le Syndicat Des copropriétaires de la RÉSIDENCE E LUCE
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS KALLISTE, dont le siège est 40 Boulevard Paoli, 20200 BASTIA prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Lieudit Minelli – 20200 VILLE DE PIETRABUGNO
représentée par Maître Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
En qualité d’assureur de la société VO2
Société d’assurance Mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 189 Bd Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 1
non comparante
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Juin, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 18 juillet 2013 par devant Maitre [U], notaire à Ville Di Pietrabugno (Haute Corse), monsieur [T] [C] a acquis auprès de monsieur [H] [S] [D] un appartement situé dans un ensemble immobilier au sein de la Résidence LUCE située à Ville Di Pietrabugno lieu-dit Minelli.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LUCE a fait assigner en référé AM TRUST INTERNATIONAL (assureur DO), la société VO2 et la SMABTP, son assureur, aux fins de voir désigner un expert, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 octobre 2020 qui a désigné monsieur [V] [A] en qualité d’expert avec pour mission d’évaluer si le système de ventilo-convecteur fonctionne dans des conditions satisfaisantes tant en production de chaud qu’en production de froid.
Cette ordonnance et les opérations d’expert qui ont suivies ont été déclarées communes et opposables à monsieur [Q], architecte par décision du 23 février 2022 et à la compagnie APAVE par ordonnance du 8 novembre 2023.
Les opérations d’expertises sont toujours pendantes.
Se plaignant des nuisances sonores générées par le même équipement de chauffage et de refroidissement du bâtiment monsieur [T] [C] a fait assigner, par exploit délivré le 13 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LUCE, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire (RG 25/00132).
Par exploits délivrés les 8 avril 2025 et 9 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LUCE a appelé en la cause l’entreprise titulaire du lot chauffage climatisation du marché de travaux et son assureur, à savoir la SAS VO2 et la compagnie d’assurance SMABTP, ainsi que l’architecte monsieur [X] [Q] et la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS (RG n°25/00182).
Monsieur [X] [Q] a, par exploit délivré le 17 avril 2025, appelé en la cause la SAS APAVE en sa qualité de contrôleur technique lors des opérations de construction (25/00196).
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025.
A cette audience monsieur [T] [C], représenté, a soutenu oralement ses prétentions telles figurant dans ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 2 juin 2025 et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Ordonner une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant le groupe froid
— Rejeter les demandes fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires de la résidence LUCE
— Rejeter les demandes fins et prétentions de l’APAVE INFRASTRUCTURE et CONSTRUCTION France
— Réserver les dépens
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LUCE, représentée a dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, soutenu l’existence d’un problème de prescription qui devra être débattu devant le juge du fonds, et ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise.
La société SAS VO2, représentée, a soutenu oralement ses prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2025. Elle a demandé au juge des référés de :
— Juger irrecevable pour cause de forclusion le délai d’action en garantie décennale la demande d’expertise commune du Syndicat des copropriétaires de la résidence E LUCE dirigée à l’encontre de la SAS VO2
— Juger que cette demande ne repose pas sur un motif légitime
— En conséquence, rejeter la demande d’expertise commune au syndicat des copropriétaires de la résidence E LUCE
— A titre subsidiaire, donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit en la matière sur la mesure d’expertise commune
— Réserver les dépens.
La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS VO2, représentée a soutenu oralement ses prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2025. Elle demande au juge des référés de :
— Juger irrecevable pour cause de forclusion du délai d’action en garantie décennale la demande d’expertise commune du Syndicat des copropriétaires de la résidence E LUCE dirigée à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur décennal de la société VO2
— Juger que cette demande ne repose pas sur un motif légitime
— En conséquence rejeter la demande d’expertise commune du Syndicat des copropriétaires de la résidence E LUCE
— Subsidiairement, recevoir les plus expresses protestations et réserves de garantie de la SMABTP sur la demande d’ordonnance commune sollicitée à son encontre
— Réserver les dépens.
Monsieur [X] [Q], représenté, a soutenu oralement ses prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2025. Il a demandé au juge des référés de débouter monsieur [C] de sa demande d’expertise et le condamner à la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, intervenant en sa qualité d’assureur de la SAS VO2, représentée a soutenu oralement ses prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2025. Elle demande au juge des référés de :
— A titre principal : débouter monsieur [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— En conséquence la mettre hors de cause
— A titre reconventionnel, condamner monsieur [Q] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— A titre subsidiaire, juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et émet les protestation set réserves d’usage
— Juger que l’APAVE SUDEUROPE SAS aux droits de laquelle vient la l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, entend interrompre pour elle-même les délais de prescriptions et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée à savoir : monsieur [Q]
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes aux fins d’irrecevabilité, de forclusion et de mises hors de cause
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-4-1 précise néanmoins que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
La SAS VO2, la SMABTP et monsieur [Q] s’accordent pour arguer de l’irrecevabilité et de l’absence de motif légitime de la présente demande d’expertise en ce que, les travaux de la résidence E LUCE ayant été réceptionnés le 31 janvier 2013, le demandeur se trouve forclos à agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et de leurs assureurs et que par conséquent, l’action aux fins de mesures in futurum sur le fondement de l’article 145 est elle-même irrecevable.
Or, s’il est vrai que le délai décennal visé par l’article 1792-4 paraît manifestement acquis, il y a lieu de constater que l’action en responsabilité fondée sur l’article 1792 n’est pas la seule voie de droit ouverte au demandeur aux fins de faire cesser le trouble qu’il prétend subir.
En outre, si la compagnie APAVE allègue, au soutien de sa demande de mise hors de cause, que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que les désordres allégués n’entrent pas dans le champ de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, il sera relevé qu’aux termes du rapport technique qu’elle a elle-même transmis (pièce 2 de son bordereau) que l’expert [M] [Y] [W], missionné par AMTRUST INTERNATIONAL UND LTD, a retenu que la responsabilité de l’APAVE « est engagée à hauteur de 15% dans la cadre de la mission de CT ».
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, les demandes de mise hors de cause apparaissent prématurées et ne pourront qu’être tranchées par le juge du fond.
— Sur la demande aux fins d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment des nombreux procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de la résidence E LUCE et courriels que les nuisances sonores émanant du groupe froid constituent un désordres connus et pour lequel des mesures ont déjà été adoptées par le passé.
Si les défendeurs arguent du défaut de motif légitime affectant la demande, ces derniers ne contestent aucunement la réalité des nuisances sonores.
Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime justifiant la désignation d’un expert dont les opérations se dérouleront aux frais avancés par le demandeur.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre rappelé que les dispositions de la présente sont assorties de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00132, RG 25/00182 et 25/00196 ;
DEBOUTONS la SAS VO2, la SMABTP, monsieur [X] [Q] et l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE de leurs demandes de mises hors de cause ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons à cette fin :
Monsieur [P] [I]
21 rue de la Fille du Puisatier – Eoures
13011 MARSEILLE 11
Port. : 06.85.28.14.12
Courriel : [I].[P]@eoures.com
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige situé Résidence LUCE, Route du Cap, lieu dit Minelli 20200 Ville Di Pietrabugno (Haute Corse) en présence de toutes les parties intéressées, assistées éventuellement de leur conseil,
— Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner les désordres allégués concernant les nuisances sonores émises par le Groupe froid de la résidence LUCE
— Rechercher leur cause et origine, fournir au tribunal tous éléments étant de nature à déterminer les responsabilités encourues ainsi que les préjudices de tous ordres éprouvés par le demandeur
— Définir les travaux nécessaires à la résolution du litige, en chiffrer le coût,
— Faire les comptes entre les parties,
— Faire toutes observations utiles aux intérêts des parties,
— Répondre aux dires des parties après leur avoir adressées un pré-rapport avant l’établissement d’un rapport définitif,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter aux frais avancés des défendeurs les travaux estimés indispensables par l’expert,
— Ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir et faire supporter cette provision par le défendeur.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DISONS que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNE la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [T] [C] de la somme de 3500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’au plus tard dans le mois de sa première réunion d’expertise avec les parties, l’Expert fera connaître aux parties, le montant prévisible de sa rémunération définitive et transmettra, si besoin, au magistrat chargé du contrôle des expertises, une demande de consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS chaque partie à conserver la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et DISONS n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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