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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 7 janv. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
[Adresse 2]
Tél. : 03 27 14 67 00
Affaire :LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] C/ [Z] [J]
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQR2
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(Art L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 07 Janvier 2025
Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
concernant : Mme [Z] [J]
née le 13 Mai 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 12 décembre 2023 au centre hospitalier de [Localité 5].
assisté(e) de Me Gaëtan BURKHARDT, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Jean-Philippe OTTGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
[L] [J], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de père ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites.
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience du Mardi 07 Janvier 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[Z] [J] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 12 décembre 2023, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le Juge des libertés et de la détention de céans a rendu une ordonnance le 21 juin 2024 autorisant la poursuite des soins psychiatriques imposés à [Z] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 6e mois de son admission.
Sur appel interjeté par [Z] [J], le délégataire du premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] a rendu, le 8 juillet 2024, une ordonnance contirmative de l’ordonnance du 21 juin 2024 du juge des libertés et de la détention.
Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 23 décembre 2024 par le directeur de l’établissement d’accueil de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus.
À cette saisine ont été transmis, par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [Z] [J].
Vu les derniers certificats médicaux mensuels et l’avis psychiatrique de saisine du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement établi par le docteur [M] [E] ;
Me Gaëtan BURKHARDT a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [Z] [J].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 07 Janvier 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil, le débat s’est déroulé comme suit. À l’audience, il a été procédé à l’audition de [Z] [J] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 6 janvier 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce les certificats médicaux établis régulièrement tous les mois depuis l’ordonnance du 21 juin 2024 du juge des libertés et de la détention permettent de s’assurer que Mme [J] souffre toujours des mêmes troubles mentaux, en l’occurrence des idées délirantes centrées sur la conviction d’être juriste, qui rendent impossible son consentement.
L’avis motivé prévu par les articles L. 3211-12-1, ii, et R. 3211-24 du code de la santé publique établi le 23 décembre 2024 par le Dr [R] [C], psychiatre, énonce que la patiente reste dans une position délirante totale, incapable de donner sens à son hospitalisation. Il prescrit la poursuite des soins sur le mode de l’hospitalisation complète.
Dans un avis plus récent spécialement établi le 6 janvier 2025, [E] [M], psychiatre, a précisé que malgrél’instauration d’un traitement de recours, Mme [J] reste enferrée dans ses convictions délirantes. Il estime que l’envahissement délirant et l’anosognosie rendent toujours impossible le consentement aux soins. Ce médein estime également que l’état clinique de la patiente nécessite le maintien des soins en hospitalisation complètes.
Nous relevons que le dossier révèle que lorsque Mme [J] avait été admise à l’hôpital, elle était dans un état d’incurie consécutif à la désocialisation et à l’absence de logement entraînées par les troubles délirant.
L’état mental de Mme [J] impose donc des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans la mesure où la patient est incapable, sous l’empire de ses troubles, d’assurer la prise en charge de sa personne.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe OTT, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [Z] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 6ème mois de son admission d’hospitalisation continue.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier, et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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