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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 déc. 2024, n° 22/07950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me David FERTOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07950 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSYQ
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [J] [X] épouse [G] [W], demeurant [Adresse 2], représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestaire :#E1770
Monsieur [O] R/P sa mère Mme [X] [J] [G] [W], demeurant [Adresse 2], représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 20 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07950 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSYQ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 7 novembre 2022, madame [J] [X] épouse [G] [W] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [O] [G] [W] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGÉRIE à lui payer :
— 250 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
— 800 euros au titre du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
— 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la somme forfaitaire de 500 euros (250 euros x2) est l’indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer le 4 avril 2018 entre l’aéroport de [Localité 3] en France et celui d'[Localité 4] ayant été retardé ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGÉRIE du paiement de cette somme.
Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGÉRIE et notamment par mise en demeure du 24 septembre 2018.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Madame [J] [X] épouse [G] [W] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [O] [G] [W] maintient lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGÉRIE, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, madame [J] [X] épouse [G] [W] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [O] [G] [W] invoque le retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGÉRIE établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
En l’espèce, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 2 heures.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGÉRIE sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros en dédommagement du retard de vol subi par madame [J] [X] épouse [G] [W] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [O] [G] [W] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, madame [J] [X] épouse [G] [W] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [O] [G] [W] ne justifie pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’elle connaissait parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
Madame [J] [X] épouse [G] [W] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [O] [G] [W] sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts présentée à ce titre.
L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint madame [J] [X] épouse [G] [W] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [O] [G] [W] à engager des frais et ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGÉRIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à verser à madame [J] [X] épouse [G] [W] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [O] monsieur [G] [W] la somme de 500 euros, à titre principal ;
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à verser à madame [J] [X] épouse [G] [W] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [O] monsieur [G] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [J] [X] épouse [G] [W] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [O] [G] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE en tous les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 20 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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