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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 juil. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00280 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWJJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT INTERPRETATIF
RENDU LE 25 Juillet 2025
DEMANDERESSE A L’INTERPRÉTATION :
La société SOGESSUR, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 379 846 637, dont le siège social est sis TSA 91102, 17 bis Place de Reflets – 92894 NANTERRE CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSES A L’INTERPRÉTATION :
Madame [D] [V]
née le 16 Décembre 1969 à TURIN (Italie),
demeurant 3 Villa Montcalm – 75018 PARIS
et
Madame [I] [W]
née le 22 Juin 1966 à CHAMONIX(Savoie),
demeurant 3 Villa Montcalm – 75018 PARIS
Représentées par Maître Elodie LACHAMBRE de la SELARL LACHAMBRE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS et par Maître Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY LE 26 SEPTEMBRE 2024 DANS L’AFFAIRE ENROLEE SOUS LE RG : 20/01182 ENTRE :
DEMANDERESSES A L’INSTANCE INITIALE :
Madame [D] [V]
née le 16 Décembre 1969 à TURIN (ITALIE),
demeurant 3 Villa Montcalm – 75018 PARIS
et
Madame [I] [W]
née le 22 Juin 1966 à CHAMONIX(SAVOIE),
demeurant 3 Villa Montcalm – 75018 PARIS
Représentées par Maître Elodie LACHAMBRE de l’AARPI RADIER ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS et par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE INITIALE :
La société SOGESSUR, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n+ 379 846 637, dont le siège social est sis Tour D2, 17 bis Place de Reflets – 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE (par Maître Ronald LOCATELLI), avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance lors des débats et du prononcé de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, informé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [V] et Madame [I] [W] sont propriétaires d’un terrain situé dans la commune d’AIGUEBELETTE-LE-LAC (73610), lieu-dit « La Barbette – Chemin de Malacote », sur lequel elles ont fait construire un chalet.
Par acte du 7 juillet 2015, Madame [D] [V] a fait assurer le chalet, par l’intermédiaire de la banque CRÉDIT DU NORD, auprès de la société anonyme [ci-après la SA] SOGESSUR, suivant un contrat « HABITATION FORMULE CONFORT ».
Le 14 juillet 2016, le chalet appartenant à Mesdames [D] [V] et [I] [W] a été détruit par un incendie.
Le sinistre a été déclaré à la SA SOGESSUR, qui a indemnisé le contenu du chalet, l’assureur dommage ouvrage garantissant la reconstitution du bâtiment.
La reconstruction du chalet a été confiée à la société BFG CADRE DE VIE.
Le 8 septembre 2018, un nouvel incendie a détruit entièrement le chalet, alors que l’immeuble venait d’être clos et couvert.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée et le cabinet d’expertise SARETEC est intervenu à la demande de la SA SOGESSUR.
Par courrier daté du 7 février 2019, la SA SOGESSUR a refusé d’indemniser le sinistre, exposant que la construction n’était pas achevée ni réceptionnée, que les risques pesaient donc sur le constructeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2019, Mesdames [D] [V] et [I] [W] ont contesté cette position, au motif que le contrat contenait une garantie incendie des bâtiments en cours de construction dès lors qu’ils étaient clos et couverts.
Par courrier daté du 21 mars 2019, la SA SOGESSUR a maintenu sa position.
Aucun accord amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2020, Mesdames [D] [V] et [I] [W] ont fait assigner la SA SOGESSUR devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
dit que la SA SOGESSUR doit sa garantie au titre de la garantie incendie du bien ;condamné la SA SOGESSUR à indemniser Mesdames [D] [V] et [I] [W] à hauteur du coût au jour de la décision à intervenir, d’une reconstruction à l’identique du chalet, vu son état au jour du sinistre ;condamné la SA SOGESSUR à payer à Mesdames [D] [V] et [I] [W] la somme de 100 000 euros à titre de provision, à valoir sur les sommes qui leur seront allouées au titre de la réparation de leur préjudice ;sursis à statuer sur le montant du préjudice, les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens ;ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [U] [S], expert judiciaire, avec mission de :* se rendre sur les lieux, dans la commune d’AIGUEBELETTE-LE-LAC (73610), lieu-dit « La Barbette – Chemin de Malacote », après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
* déterminer le coût de reconstruction du chalet à l’identique de l’état qui était le sien juste avant l’incendie du 8 septembre 2018, en précisant le coût de remise en état des éléments constructifs, qui bien que non affectés par le sinistre antérieur du 14 juillet 2016, doivent désormais être repris vu les détériorations supplémentaires survenues depuis le 8 septembre 2018 ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a désigné Monsieur [R] en lieu et place de Monsieur [U] [S].
L’expert judiciaire a remis son rapport le 6 juin 2023.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
condamné la SA SOGESSUR à payer à Mesdames [D] [V] et [I] [W] la somme de 200 417 euros correspondant au coût de la reconstruction du chalet dans l’état qui était le sien à la date du sinistre, avec intérêts à taux légal à compter du 30 avril 2019, telle date correspondant à la date de la mise en demeure ;ordonné la compensation de cette somme de 200 417 euros avec la provision de 100 000 euros d’ores et déjà versée par la SA SOGESSUR à Madame [D] [V] et à Madame [I] [W] ;condamné la SA SOGESSUR à payer à Mesdames [D] [V] et [I] [W] la somme de 41 576 euros, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;ordonné la capitalisation des intérêts ;condamné la SA SOGESSUR aux entiers dépens ;condamné la SA SOGESSUR à payer à Mesdames [D] [V] et [I] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;débouté la SA SOGESSUR de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Se plaignant de l’existence d’un désaccord entre les parties quant aux effets de la compensation ordonnée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 26 septembre 2024, la SA SOGESSUR a, par requête déposée au greffe le 7 février 2025, saisi le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’interprétation du jugement susmentionné.
A l’audience du 14 avril 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SA SOGESSUR demande au tribunal de :
dire que par l’effet de la compensation de la somme de 200 417 euros avec la provision de 100 000 euros déjà versée par la SA SOGESSUR il n’y a pas lieu de comptabiliser les intérêts au taux légal sur le montant de la provision une fois celle-ci versée, soit à compter du 30 avril 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle s’est acquittée le 29 novembre 2024 d’un montant de 153 057,76 euros, qu’un désaccord est survenu quant à l’assiette des intérêts, que ce désaccord porte sur une somme d’environ 20 000 euros, que la somme de 100 000 euros, équivalent à la provision versée par la SA SOGESSUR, n’a pas pu produire d’intérêts, que les intérêts ne pouvaient courir que sur le reliquat de l’indemnité principale, que l’interprétation demandée n’induit pas la réformation de la décision, que la requête en interprétation vise uniquement à éclaircir la question des intérêts, ce qui est conforme à l’article 461 du Code de procédure civile, et elle ajoute, sur le fondement de l’article 1343 du Code civile, qu’elle s’est partiellement délivrée de son obligation de payement par le payement de la provision. Elle précise enfin qu’il ne lui appartenait pas de prendre une quelconque mesure de consignation de cette provision.
A l’audience, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Mesdames [D] [V] et [I] [W] demandent au tribunal de :
rejeter la requête de la SA SOGESSUR ;confirmer au besoin que la compensation ordonnée par le jugement du 26 septembre 2024 produit ses effets à la date de ce jugement ; confirmer en conséquence que le calcul des intérêts au taux légal sur la condamnation principale doit se faire comme suit :* sur l’assiette de 200 417 euros depuis le 30 avril 2019 jusqu’au 26 septembre 2024 ;
* sur l’assiette de 100 417 euros depuis le 27 septembre 2024 jusqu’à la date du règlement effectif de cette somme ;
condamner la SA SOGESSUR à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles expliquent, sur le fondement des articles 1347-1 et 1348 du Code civil, que la compensation ordonnée par le tribunal ne peut produire ses effets qu’à la date du jugement, et que la requête introduisant la présente instance n’est pas une requête en interprétation mais en rectification comportant une demande de réformation du dispositif du jugement du 26 septembre 2024. Elles soulignent que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a pris soin d’isoler la question de la compensation dans le dispositif de son jugement. Elles précisent qu’elles ont laissé la somme de 100 000 euros consignée en CARPA, et qu’elles n’ont pas pu employer ces 100 000 euros pour réparer leurs dommages et engager la remise en état de leur bien.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2025, et mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est admis que si les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leur décision, en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 2 avril 2008, n°07-11.890).
Par ailleurs, aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l’article 1347-1 dudit Code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Aux termes de l’article 1348 dudit Code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Enfin, aux termes de l’article 1348-1 dudit Code, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.
En l’espèce, la SA SOGESSUR demande de voir dire que par l’effet de la compensation de la somme de 200 417 euros avec la provision de 100 000 euros qu’elle a déjà versée, il n’y a pas lieu de comptabiliser les intérêts au taux légal sur le montant de la provision une fois celle-ci versée, soit à compter du 30 avril 2022.
A l’inverse, Mesdames [D] [V] et [I] [W] demandent de voir :
rejeter la requête de la SA SOGESSUR ;confirmer au besoin que la compensation ordonnée par le jugement du 26 septembre 2024 produit ses effets à la date de ce jugement ; confirmer en conséquence que le calcul des intérêts au taux légal sur la condamnation principale doit se faire comme suit :* sur l’assiette de 200 417 euros depuis le 30 avril 2019 jusqu’au 26 septembre 2024 ;
* sur l’assiette de 100 417 euros depuis le 27 septembre 2024 jusqu’à la date du règlement effectif de cette somme.
A titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment condamné la SA SOGESSUR à payer à Madame [D] [V] et Madame [I] [W] la somme de 100 000 euros à titre de provision, à valoir sur les sommes qui leur seront allouées au titre de la réparation de leur préjudice.
S’agissant de cette provision, la SA SOGESSUR produit, en pièce n°2, un courrier officiel de son Conseil daté du 21 avril 2022, dont il est mentionné qu’il contient en annexe un chèque d’un montant de 100 000 euros à l’ordre de la CARPA, en règlement de la condamnation mise à la charge de la SA SOGESSUR.
En outre, il ressort d’un décompte inséré dans les dernières conclusions de Mesdames [D] [V] et [I] [W] qu’un versement d’une somme de 100 000 est intervenu sur le compte CARPA ouvert à leur nom à la date du 29 avril 2022.
Ainsi, nonobstant la question de l’affectation et du maintien de cette somme sur un compte CARPA par Mesdames [D] [V] et [I] [W], sans incidence sur le présent litige, il convient de constater l’existence d’un payement, par la SA SOGESSUR, de la somme de 100 000 euros à la date du 29 avril 2022.
Par ailleurs, il doit être rappelé que par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
« condamné la SA SOGESSUR à payer à Madame [D] [V] et à Madame [I] [W] la somme de 200 417 euros correspondant au coût de la reconstruction du chalet dans l’état qui était le sien à la date du sinistre, avec intérêts à taux légal à compter du 30 avril 2019, telle date correspondant à la date de la mise en demeure ;ordonné la compensation de cette somme de 200 417 euros avec la provision de 100 000 euros d’ores et déjà versée par la SA SOGESSUR à Madame [D] [V] et à Madame [I] [W] ».
Ceci étant précisé, il apparaît tout d’abord que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la compensation de deux sommes d’argent, soit la somme de 200 417 euros due par la SA SOGESSUR, et la somme de 100 000 euros d’ores et déjà versée par celle-ci à titre de provision.
Or puisque l’article 1347 du Code civil prévoit que le mécanisme de la compensation ne peut valoir que sur des « obligations réciproques entre deux personnes », il convient de supposer que la somme de 100 000 euros, pourtant versée à titre de provision suite à une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, doit en réalité s’analyser comme une créance dont la SA SOGESSUR pouvait réclamer le payement à Mesdames [D] [V] et [I] [W].
Aucune des parties ne remettant en cause le fait que le mécanisme de la compensation doit s’appliquer, il convient donc de reprendre cette analyse, et de considérer que la SA SOGESSUR d’une part, et Mesdames [D] [V] et [I] [W] d’autre part, étaient à la fois créancière(s) et débitrice(s) de sommes d’argent, et que la compensation pouvait être ordonnée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Par ailleurs, il apparaît important de relever que le mécanisme de la compensation peut prendre plusieurs formes, que sont notamment la compensation légale, prévue par les articles 1347 et 1347-1 du Code civil, la compensation judiciaire, prévue par l’article 1348, voire la compensation « de dettes connexes », prévue par l’article 1348-2 du Code civil.
Ainsi, s’agissant de la compensation judiciaire, il apparaît qu’un tel mécanisme peut trouver à s’appliquer lorsqu’un débiteur, défendeur à une demande en payement, se prévaut d’une créance réciproque puis de la compensation pour éviter de payer effectivement sa dette.
Or en l’espèce, la SA SOGESSUR n’a pas sollicité la compensation dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 26 septembre 2024, alors qu’elle se trouvait en position de défenderesse et qu’une demande de condamnation au payement d’une somme d’argent était formulée à son encontre.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la compensation ordonnée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY n’était pas une compensation judiciaire stricto sensu.
Au surplus, même à supposer qu’il s’agissait d’une compensation judiciaire, il sera relevé que l’article 1348 du Code civil prévoit que celle-ci produit ses effets à la date de la décision, « à moins qu’il n’en soit décidé autrement ».
Toutefois, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY n’a aucunement prévu une date d’effet de la compensation différente de celle du prononcé de son jugement, de sorte que cette compensation ne trouverait à s’appliquer qu’au 26 septembre 2024.
S’agissant de la compensation légale et de la compensation de dettes connexes, l’une des différences se situe au niveau de l’exigibilité d’une des créances : ainsi, si les deux créances réciproques sont exigibles dans le cadre de la compensation légale, l’exigibilité d’une des deux créances peut faire défaut dans le cas de la compensation de dettes connexes.
A ce titre, il convient de relever que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a « ordonné » la compensation, mais ne l’a pas « constatée », et n’a au surplus pas mentionné de date à cette compensation, ce qui laisse à penser que le mécanisme mis en place est celui de la compensation de dettes connexes.
Ce raisonnement est corroboré par le fait que les créances réciproques des parties sont étroitement liées, la provision versée par la SA SOGESSUR venant en déduction d’une somme qu’elle doit payer à Mesdames [D] [V] et [I] [W] au titre du contrat d’assurance souscrit le 7 juillet 2015.
Enfin, puisque la SA SOGESSUR, qui a versé la somme de 100 000 euros à Mesdames [D] [V] et [I] [W], ne peut utilement se prévaloir de cette créance qu’une fois le montant de sa propre dette fixée, et que la fixation du montant de sa dette est contenue dans le jugement du 26 septembre 2024, il doit être retenu qu’avant cette dernière date, la créance de la SA SOGESSUR sur Mesdames [D] [V] et [I] [W] n’était pas exigible, de sorte que la compensation opérée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY est nécessairement une compensation de dettes connexes.
Par ailleurs, l’article 1348-1 du Code civil prévoit que la compensation de dettes connexes intervient au jour où la première d’entre elles devient exigibles.
Or il a été dit précédemment que la créance de la SA SOGESSUR ne pouvait devenir exigible qu’au jour du prononcé du jugement du 26 septembre 2024.
De plus, la créance de Mesdames [D] [V] et [I] [W] n’a pas pu être exigible avant cette date, puisque elles n’avaient pas de titre exécutoire constatant à leur profit une créance dont le montant était connu.
Il s’ensuit que la compensation de dettes connexes ordonnée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY n’a pu intervenir qu’au jour du prononcé du jugement, soit le 26 septembre 2024.
Par conséquent :
il sera dit que la compensation des créances réciproques ordonnée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 26 septembre 2024 prend effet au jour dudit jugement ;la demande de la SA SOGESSUR, tendant à voir dire que par l’effet de la compensation de la somme de 200 417 euros avec la provision de 100 000 euros déjà versée par la SA SOGESSUR il n’y a pas lieu de comptabiliser les intérêts au taux légal sur le montant de la provision une fois celle-ci versée, soit à compter du 30 avril 2022, sera rejetée ;il sera précisé que le calcul des intérêts au taux légal sur la condamnation principale de la SA SOGESSUR doit se faire sur une assiette de 200 417 euros pour la période allant du 30 avril 2019 jusqu’au 26 septembre 2024.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande de la SA SOGESSUR, requérante dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA SOGESSUR a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Mesdames [D] [V] et [I] [W] aient à supporter la charge des frais qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SA SOGESSUR sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la compensation des créances réciproques ordonnée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 26 septembre 2024 prend effet au jour dudit jugement ;
REJETTE la demande de la SA SOGESSUR, tendant à voir dire que par l’effet de la compensation de la somme de 200 417 euros avec la provision de 100 000 euros déjà versée par la SA SOGESSUR il n’y a pas lieu de comptabiliser les intérêts au taux légal sur le montant de la provision une fois celle-ci versée, soit à compter du 30 avril 2022 ;
PRÉCISE que le calcul des intérêts au taux légal sur la condamnation principale de la SA SOGESSUR doit se faire sur une assiette de 200 417 euros pour la période allant du 30 avril 2019 jusqu’au 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [D] [V] et à Madame [I] [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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