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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 9 sept. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée au capital de 15.244,90 euros, S.A.R.L. RENAISSANCE c/ S.A.S. DOMTY, société par actions simplifiée au capital social de 9.000 euros immatriculée au |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
09 septembre 2025
N° RG 25/00163 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NARF
Minute N° 25/0256
AFFAIRE : S.A.R.L. RENAISSANCE LES ARCHITECTES
C/ S.A.S. DOMTY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RENAISSANCE LES ARCHITECTES,
société à responsabilité limitée au capital de 15.244,90 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 351 494 448 dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE :
S.A.S. DOMTY,
société par actions simplifiée au capital social de 9.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 824 334 361 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Guillaume LUCCISANO – 0176
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
Copie délivrée le :
à : S.A.R.L. RENAISSANCE LES ARCHITECTES (LRAR + LS)
S.A.S. DOMTY (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 20 décembre 2024, la SARL RENAISSANCE LES ARCHITECTES a fait assigner la SAS DOMTY par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SARL RENAISSANCE LES ARCHITECTES a sollicité de :
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en litige ;Condamner la défenderesse à la somme de 25.000 euros à titre d’indemnisation des propos diffamatoires ;Débouter la défenderesse de ses prétentions ;Condamner la défenderesse à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SAS DOMTY a sollicité de :
Confirmer l’ordonnance portant autorisation de pratiquer la saisie conservatoire ;Condamner la demanderesse à une somme de 10.000 euros pour résistance abusive, outre intérêts ;Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me LUCCISANO.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la validité de la saisie conservatoire en litige
Il résulte de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La créance visée par ce texte n’est pas soumise à des conditions de liquidité, exigibilité et de certitude seuls important une apparence permettant d’en apprécier la possibilité et le quantum.
En l’espèce, il est constant qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la SARL RENAISSANCE LES ARCHITECTES et la SAS DOMTY, qui a contracté avec Monsieur [D] seul. Par ailleurs, la solidarité ne se présumant pas, en l’absence de disposition contractuelle ou de décision judiciaire en ce sens, aucune solidarité ne peut être alléguée entre Monsieur [D] et la SARL RENAISSANCE LES ARCHITECTES.
Les principaux moyens tendant à voir caractérisée une faute de l’architecte et à l’absence de malfaçons relèvent de la juridiction du fond et non de celle de l’exécution, dont le seul rôle est d’apprécier l’existence d’un fumus boni juris, de nature à faire apparaitre une créance apparente. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce, l’absence de lien contractuel, de solidarité et de faute établie de la part de la SARL RENAISSANCE LES ARCHITECTES empêchant la caractérisation d’une créance paraissant fondée en son principe.
En conséquence, il y a lieu de rétracter l’ordonnance de ce siège ayant autorisé la mesure et d’en ordonner la mainlevée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire pris en son premier alinéa, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il ne relève pas de la compétence de la juridiction de l’exécution de sanctionner la diffamation en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
La demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, aucune résistance n’est caractérisée dans l’exécution de l’ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire, et pas davantage un abus.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SAS DOMTY succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SAS DOMTY à payer à la SARL RENAISSANCE LES ARCHITECTES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RETRACTE l’ordonnance de ce siège datée du 24 septembre 2024 et portant le numéro RG 24-299 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée suivant exploit de la SAS ID FACTO en date du 28 octobre 2024 au préjudice de la SARL RENAISSANCE LES ARCHITECTES ;
CONDAMNE la SAS DOMTY à payer à la SARL RENAISSANCE LES ARCHITECTES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DOMTY aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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