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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 22/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/02772 – N° Portalis DBW5-W-B7G-ICMP
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
Société FLAMME ET EAU ANCIENNEMENT DENOMMEE STRUCTURE FLAMME
C/
[J] [Z] épouse [E]
[L] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine FOUET – 103
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Me Catherine FOUET – 103
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société FLAMME ET EAU ANCIENNEMENT DENOMMEE STRUCTURE FLAMME
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [Z] épouse [E]
née le 19 Août 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
Monsieur [L] [E]
né le 05 Décembre 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Octobre 2022
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 13 juillet 2021, Monsieur et Madame [E] ont confié à la société STRUCTURE FLAMME l’achat et la pose d’un poêle à granulés ergonomique relax de 13 KW et de la marque MORETTI, moyennant le prix de 5968,14 €.
La société STRUCTURE FLAMME a sollicité le paiement de sa prestation suivant facture du 31 août 2021 d’un montant de 5657 € TTC, déduction faite d’un acompte de 1790,44 € en date du 16 juillet 2021.
La réalisation des travaux a donné lieu à un procès-verbal de réception avec des réserves en date du 1er octobre 2021, les réserves mentionnées étant les suivantes : « façades en attente ; prise d’air ; voir chauffage salon ? ; voir plaque. »
Par courrier du 11 novembre 2021, les époux [E] ont sollicité la résolution du contrat, le retrait du poêle et la restitution des sommes versées, faisant valoir que le produit était inadapté avec des écarts de température entre la pièce principale et le salon pouvant aller jusqu’à 4 degrés.
Par courrier en réponse du 16 décembre 2021, la société STRUCTURE FLAMME a exposé que le poêle ne posait pas de difficultés, rejeté toute reprise de l’appareil et sollicité le paiement du solde d’un montant de 4177,70 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2022, la société STRUCTURE FLAMME a mis en demeure Monsieur et Madame [E] de lui régler le solde des travaux.
Aucune solution amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, la société STRUCTURE FLAMME a fait signifier à Monsieur et Madame [E] une ordonnance d’injonction de payer pour une somme en principal de 1790,45 €, outre des frais pour un montant total de 2069,84 €.
Cette injonction de payer a été notifiée à Monsieur et Madame [E] par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2022.
Monsieur et Madame [E] ont fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2022.
Après les débats de l’audience du 16 novembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 30 novembre 2023.
Un rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 2 juillet 2024.
A l’audience du 14 octobre 2025, la société FLAMME ET EAU, anciennement STRUCTURE FLAMME demande au tribunal judiciaire de
A titre principal, renvoyer l’examen du dossier devant le tribunal judiciaire de Caen pris en sa formation procédure écritureSubsidiairement,Condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [J] [Z] épouse [E] au paiement de la somme de 1790,45 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 ;Débouter Monsieur et Madame [E] de toutes demandes plus amples ou contraires ;Condamner in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [J] [Z] épouse [E] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1231-6 du code civil. Elle expose qu’un solde de facture de 1700,45 euros demeure impayé au titre de la facture du 31 août 2021.
Elle conteste avoir manqué à son devoir de conseil, exposant qu’elle n’a jamais été informée que les époux [E] envisageaient la suppression du chauffage électrique pour le remplacer par la seule présence d’un poêle à granulés. Elle conteste le fait d’avoir affirmé qu’il y aurait une température uniforme entre les deux pièces. Il n’y avait pas lieu de prévoir un dispositif de soufflerie non prévu contractuellement, le poêle installé étant d’une catégorie haut de gamme avec convection naturelle.
S’agissant de l’arrivée d’air, il ressort du rapport d’expertise qu’il existe une arrivée d’air se trouvant au sol et qui préexistait. Il n’était pas nécessaire de prévoir une arrivée d’air. Il a été constaté que le poêle fonctionnait. Rien ne permet d’établir à quelle date cette arrivée d’air a pu être bouchée.
S’agissant des écarts de températures entre les pièces, la société ne pouvait pas savoir que les époux [E] allaient retirer les radiateurs qui se trouvaient dans leur habitation.
Aucune plaque d’acier en adossement n’a été installée, bien qu’elle ait été prévue au devis car, initialement, l’installation était prévue dans l’un des deux passages entre les deux pièces. Les époux [E] ne souffrent d’aucun préjudice de cette absence et n’en sollicitent ni la fourniture ni la pose.
S’agissant de la fixation du conduit de fumée, l’installation a été correctement effectuée et aucune réclamation n’est intervenue à ce titre avant le 10 mai 2022.
Il n’appartient pas à la société de supporter l’installation d’un second poêle chez les époux [E], celle-ci ne s’étant jamais engagée à fournir une température homogène entre les deux pièces.
Les autres sommes sollicitées ne sont pas justifiées.
Madame [J] [Z] épouse [E] et Monsieur [U] [E], représentés, demandent au tribunal judiciaire de Caen de :
Condamner la société FLAMME ET EAU, anciennement dénommée STRUCTURE FLAMME, à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal majoré dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la même société à leur verser les sommes suivantes en réparation des désordres existant :400 euros pour le raccordement de l’amenée d’air400 euros pour la plaque non installée ;2000 euros pour le conduit de fumée qui se déboîteCondamner la société FLAMME ET EAU, anciennement dénommée STRUCTURE FLAMME, à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 2200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;Débouter la société FLAMME ET EAU, anciennement dénommée STRUCTURE FLAMME, de sa demande en condamnation de la somme de 1790,45 euros au titre du solde de sa facture ; Condamner la société FLAMME ET EAU, anciennement dénommée STRUCTURE FLAMME au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société FLAMME ET EAU, anciennement dénommée STRUCTURE FLAMME aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103 et suivants du code civil, ainsi que sur le devoir de conseil du fournisseur et sur les obligations prévues par les articles L217-3 et L217-20 du code de la consommation.
Elle expose qu’il résulte du rapport d’expertise une non-conformité aux règles de l’art et à la documentation technique constituant une faute de conception de la part de la société STRUCTURE FALMME s’agissant de l’amenée d’air.
A propos des écarts de température entre le salon et les autres pièces, il résulte du rapport d’expertise que le poêle ne peut pas permettre de chauffer à des températures homogènes l’ensemble de l’habitation. Un écart de température de plus de 2°C est nécessaire vu la disposition des deux zones et l’installation est non conforme aux règles de l’art.
Il a été constaté l’absence de la plaque en acier en adossement du poêle pourtant prévue au devis.
L’expert a relevé un conduit de fumée qui se déboite.
Les travaux réparatoires sont évalués à 5 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi en procédure écrite
L’article 775 du code de procédure civile prévoit que la procédure est écrite sauf disposition contraire. L’article 761 du même code énumère des exceptions où la procédure applicable est orale, ce qui est le cas en cas de demande inférieur ou égal à 10 000 euros.
En l’espèce, les époux [E] ont limité leurs demandes principales à 10 000 euros. Ainsi, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Caen demeure compétente. La demande de renvoi sera rejetée.
Sur le solde de la facture
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte du rapport d’expertise déposé au greffe le 2 juillet 2024 que plusieurs manquements aux règles de l’art ont été commis par la société FLAMME ET EAU lors de l’installation du poêle. En effet, un défaut de conception de la part de la société a été effectué quant à l’amenée d’air qui ne peut pas être raccordée sur l’attente existante au sol. Cette amenée d’air sous dallage s’étend sur plus de 2m alors que la documentation technique du poêle le prohibe. En outre, cette amenée d’air est bouchée à l’intérieur. Selon l’expert, la société aurait dû vérifier la vacuité de ce conduit et installer une grille au sol empêchant ainsi les utilisateurs de l’obstruer. En outre, l’expert a constaté que le conduit de fumée métallique n’est pas supporté et se déboite de son propre poids du pied de conduit. C’est, selon l’expert, une non-conformité aux règles de l’art due à une faute d’exécution de la part de la société FLAMME ET EAU.
Enfin, d’une façon plus générale, l’expert retient un manquement de la société à son obligation de conception et de conseil quant à l’installation à cet endroit de ce poêle à bois en ce que l’instrument ne peut pas permettre de chauffer de manière homogène les deux zones de l’habitation. L’expert relève des écarts de températures allant jusqu’à 4° et dépassant nécessairement les 2°C souvent observés dans ce type d’installation. Cela constitue, selon l’expert, une non-conformité aux règles de l’art.
Ces différents manquements nécessitent, selon l’expert, l’installation de deux poêles dans les deux zones pour obtenir une chaleur homogène.
En raison de ces manquements de la société à ses obligations, le refus du paiement du solde de la dette apparait justifié et la demande en paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de reprise des époux [E]
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
A ce titre, les cocontractants, notamment professionnels, sont tenus d’un devoir de renseignement et de conseil vis-à-vis de leurs cocontractants.
Ce devoir de conseil est également prévu par les articles L111-1 et suivants du code de la consommation pour les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et des éléments exposés ci-dessus que la société FLAMME ET EAU a mal exécuté son obligation d’installation d’un poêle au domicile des époux [E] en manquant à plusieurs règles de l’art. Outre les désordres rappelés ci-dessus, c’est principalement dans sa conception générale de l’installation qu’un manquement a été effectué en ce que le poêle provoque des écarts de températures conséquents entre les différentes zones à chauffer.
La société, tant dans sa conception que dans ses conseils donnés aux époux [E] aurait dû prévenir cette situation. La société ne peut pas prétendre qu’elle n’était pas informée du projet des époux [E] de vouloir chauffer les pièces de manière homogène alors que, selon le rapport d’expertise, ce type de poêle est précisément prévu pour chauffer plusieurs pièces et que l’installation a précisément été effectuée dans un passage entre plusieurs pièces. De même la société ne peut pas prétendre qu’elle n’était pas informée du souhait de déposer les radiateurs électriques, alors que selon la chronologie du rapport d’expertise – non contestée par la société – la dépose de ces radiateurs a été effectuée en juillet 2021 pour une pose du poêle en octobre 2021.
Selon l’expert, pour résoudre cette malfaçon, seule l’installation d’un poêle dans les deux zones est envisageable. Les autres solutions envisagées par les époux [E] ne seraient pas conformes. Ainsi, il est préconisé des travaux pour la réinstallation de ces poêles à hauteur de 5000 euros évalués de façon forfaitaire.
Cette préconisation implique une reprise également sur le poêle déjà installé, de sorte que cette indemnisation apparaît intégralement satisfactoire sans qu’il faille faire droit aux autres demandes relatives aux manquements affectant ce poêle, soit les demandes suivantes :
400 euros pour le raccordement de l’amenée d’air400 euros pour la plaque non installée ;2000 euros pour le conduit de fumée qui se déboite
La demande de majoration des intérêts formulée résulte de la seule application de l’article L313-3. Cette majoration s’applique de plein droit, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise que le poêle fonctionne, de sorte que le préjudice de jouissance des époux [E] est limité. Néanmoins, il résulte du même rapport et des développements exposés ci-dessus que ce poêle ne permet pas un chauffage uniforme des deux zones de l’habitation, de sorte que les époux [E] n’ont pas pu bénéficier de tous le confort attendu de l’installation. Cela leur a nécessairement causé un préjudice qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 1200 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FLAMME ET EAU, succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société FLAMME ET EAU, condamnée aux dépens, devra payer aux époux [E], unis d’intérêts, une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite ;
CONDAMNE la société FLAMME ET EAU à payer à Madame [J] [Z] épouse [E] et Monsieur [U] [E] une somme de 5000 euros ;
CONDAMNE la société FLAMME ET EAU à payer à Madame [J] [Z] épouse [E] et Monsieur [U] [E] une somme de 1200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
DEBOUTE la société FLAMME ET EAU de ses demandes ;
CONDAMNE la société FLAMME ET EAU à Madame [J] [Z] épouse [E] et Monsieur [U] [E] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FLAMME ET EAU aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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