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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 nov. 2024, n° 23/03978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 23/03978 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOGZ
Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
Exposé du litige
Par requête en date du 4 mars 2021 enregistrée le 8 mars 2021, monsieur [B] [X] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, LA POSTE, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, et notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant procès-verbal de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation en date du 20 septembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 13 février 2023 à 14 heures.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 13 février 2023, le Conseil de Prud’homme a rendu un procès-verbal de partage de voix en date du 5 juin 2023.
Exposant qu’à ce jour l’affaire n’a toujours pas été audiencée devant le Juge départiteur, et estimant que le délai d’attente pour obtenir une décision constitue un déni de justice, par acte en date du 4 septembre 2023, monsieur [B] [X] saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, L1454-2 et R1454-29 du Code du travail, au paiement des sommes suivantes :
— 9 600 € au titre de son préjudice moral,
— 12 000 € au titre de son préjudice financier,
— 3 500 € en applicaton des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2024, monsieur [B] [X] maintient l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral qu’il porte à la somme de 12 160 €.
Il expose que la durée de la procédure qu’il a engagée décomptée depuis la saisine de la juridiction jusqu’à ce jour où il n’a toujours pas de décision de justice, est anormalement longue puisque 38 mois se sont écoulés.
Il soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est manifestement excessif, que le retard de 38 mois n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le Conseil de Pru’hommes de Montpellier et l’audiencement du départage, alors qu’il revient à l’Etat de mettre en oeuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par cette juridiction.
Il fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur , que ce préjudice est majoré par le fait que l’audience devant le Juge départiteur n’est pas encore fixée à ce jour, malgré les demandes de son conseil auprès du greffe.
Il soutient également qu’il subit un préjudice financier puisqu’il n’a perçu aucune allocation chômage pendant 4 mois en raison de la carence du service chômage de LA POSTE, qu’il n’a jamais retrouvé de travail après son licenciement et il s’est mis à son compte comme travailleur indépendant, qu’au début, il n’avait pas de clients, et donc pas de revenus, qu’il a été contraint d’utiliser ses économies pour faire face aux charges courantes et aux besoins de la famille, que la somme qu’il réclame à hauteur de 12 000 € correspond à trois mois de salaires nets.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 mai 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 13 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation, il s’est écoulé un délai de 6 mois qui ne doit être considéré comme excessif qu’à hauteur de 3 mois.
Sur le délai entre entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement, il expose que ce délai a été de 17 mois, qui doit être considéré déraisonnable à hauteur de 8 mois.
Il fait valoir que le délai entre l’audience devant le bureau de jugement et le procès-verbal de partage de voix, qui a été de 4 mois, a été déraisonnable à hauteur de 2 mois.
Il conclut que le délai déraisonnable est au total de 13 mois.
Il fait valoir que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est excessive.
Il soutient que la demande au titre du préjudice matériel n’est pas étayée, que monsieur [B] [X] ne produit aucune pièce, et se contente de formuler une demande chiffrée de manière abstraite de 12 000 €, ce qui est susceptible de témoigner d’une évaluation globale, en contradiction avec les principes élémentaires de réparation intégrale.
Il expose enfin que la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée à hauteur du montant sollicité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant monsieur [B] [X] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner son licenciement dont il contestait la cause réelle et sérieuse, et le paiement des indemnités découlant de ce licenciement.
Il est ainsi constant que le litige en question ne présentait pas une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
Quatre périodes sont mises en avant par monsieur [B] [X] pour justifier son action:
— le délai entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation
— le délai entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement
— le délai entre l’audience devant le bureau de jugement et le procès-verbal de partage des voix
— le délai entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience de départage.
Tout délai supérieur à 3 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de conciliation est excessif; en l’espèce, ce délai du 8 mars 2021 au 20 septembre 2021 arrondi à 6 mois conformément à la demande, est dépassé de 3 mois.
Tout délai supérieur à 9 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de jugement après le bureau de conciliation est excessif; en l’espèce, ce délai du 20 septembre 2021 au 13 février 2023, de 16,75 mois est dépassé de 7,75 mois
Le délai pour prononcer un délibéré une fois l’affaire passée en bureau de jugement, ne saurait être supérieur à 2 mois; en l’espèce, ce délai du 13 février 2023 au 5 juin 2023, de 3,75 mois est dépassé de 1,75 mois.
Le délai raisonnable entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience de départage est de 6 mois; en l’espèce, depuis le procès-verbal de partage de voix du 5 juin 2023, aucune date d’audience en départage n’a été fixée, de sorte qu’à la date des dernières écritures de monsieur [B] [X] (5 septembre 2024), ce délai de 15 mois est excessif de 9 mois.
Le jugement en première instance de l’affaire a donc été retardé à ce jour de 21,5 mois, ce qui constitue un allongement excessif de la procédure menée par monsieur [B] [X], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice implicitement admis par l’Agent Judiciaire de l’État pour une partie de cette durée.
Le retard à indemniser est donc de 21,5 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [B] [X] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 21,5 mois.
Sur le préjudice moral, monsieur [B] [X] fait valoir les perturbations psychologiques, le stress générés par le retard, l’incertitude et la situation encore d’attente, et sollicite une indemnisation sur la base de 320 € par mois.
L’agent judiciaire de l’État ne conteste pas l’existence de ce préjudice en son principe mais demande que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la contestation du bien-fondé d’un licenciement et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Monsieur [B] [X] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au delà de l’incidence précédemment exposée, attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [B] [X] à la somme mensuelle de 250 €, soit à la somme totale de 21,5 mois X 250 € = 5 375 €.
Sur le préjudice financier, force est de constater que monsieur [B] [X] n’a produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un tel préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice, étant observé que le dommage décrit à ce titre correspond aux conséquences de son licenciement.
D’ailleurs, il sollicite à ce titre une somme forfaitaire correspondant à trois mois de salaires, démontrant par là même l’absence d’un préjudice financier effectif et déterminé.
La demande d’indemnisation de monsieur [B] [X] à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [B] [X] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [B] [X] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [B] [X] la somme de 5 375 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/03978 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOGZ
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [X] / MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/03978 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOGZ
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [X] / MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/03978 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOGZ
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [X] / MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/03978 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOGZ
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [X] / MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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