Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 10 déc. 2024, n° 23/03762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/03762 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RWZ
Le 10 décembre 2024
DEMANDEUR
M. [T] [C] [Y]
né le 26 Avril 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe ROBERT, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Mme [P] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David DEHARBE, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 08 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : Contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Jennifer IVART, juge et Stéphanie SENECHAL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2021, Mme [P] [K] a vendu à M. [T] [Y] un mobil-home de marque Arlequin, modèle 2 Brodem au prix de 17 500 euros.
Par courrier du 1er décembre 2021, M. [T] [Y] a sollicité auprès de Mme [P] [K] la restitution de la somme de 17 500 euros versée par lui au jour de la vente, faisant valoir qu’il lui manquait des pièces à savoir le certificat de non gage, le certificat de cession du véhicule ainsi que sa carte grise, et qu’il manquait des informations sur le certificat de vente à savoir : l’année du bien, le numéro de châssis et la parcelle où se trouve le mobil-home.
Par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2023, M. [T] [Y] a fait assigner Mme [P] [K] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente sur le fondement du devoir de délivrance au sens des articles 1604 et suivant du code civil,
— subsidiairement, prononcer la résolution de la vente sur le fondement du dol au sens des articles 1137 et suivants du code civil,
— très subsidiairement, prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil,
— plus subsidiairement, prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l’erreur sur les qualités essentielles au sens des articles 1130 et suivants du code civil.
En conséquence :
— condamner Mme [P] [K] à lui restituer la somme de 17 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2021,
— condamner Mme [P] [K] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Robert.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [P] [K] demande au tribunal de :
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à annulation de la vente,
— recevoir Mme [K] en sa demande reconventionnelle,
— condamner M. [Y] à la somme de 750 euros au titre de disposition de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
La clôture a été ordonnée à la date du 24 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 8 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal et au visa de l’article 1604 et suivants du code civil, M. [T] [Y] fait valoir que des documents essentiels ne lui ont pas été remis au moment de la vente à savoir le certificat de non gage et le certificat d’immatriculation.
Mme [K] fait valoir que le mobil-home n’est pas destiné à circuler sur la voie publique et que la simple attestation de vente manuscrite est suffisante sans que d’autres documents doivent obligatoirement y être joints.
***
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la chose vendue doit être délivrée à l’acheteur et doit être conforme aux stipulations contractuelles.
L’article 1615 précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Les accessoires englobent notamment l’ensemble des documents administratifs qui sont indispensables pour attester la qualité de propriétaire du vendeur, pour garantir les spécifications de la chose, ou pour permettre l’utilisation normale de celle-ci.
L’article L. 322-2 du code de la route dispose que préalablement à la vente d’un véhicule d’occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l’autorité administrative compétente et attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.
Le certificat d’immatriculation permet la circulation et l’identification du véhicule pendant toute la durée de vie du véhicule. Il est obligatoire pour la mise en circulation d’un véhicule.
L’article R. 322-4 V du code de la route ajoute que la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
Le mobil-home est défini à l’article R.111-41 du code de l’urbanisme qui prévoit que sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Il ressort de la combinaison de l’ensemble de ses dispositions que si le mobil home doit avoir une « carte grise » ainsi que l’ensemble des documents nécessaires et obligatoires susvisés pour la vente d’un véhicule, ce n’est que dans la situation ou celui-ci a conservé ses moyens de mobilité en vue de pouvoir être remorqué.
Or, il ressort des débats que le mobil-home litigieux a la particularité d’être rattaché à « une terrasse avec bâche de protection et un abri de jardin ». M. [T] [Y], demandeur à l’action en résolution sur le fondement de l’article 1604 du code civil n’établit pas la preuve que le mobil-home aurait conservé sa fonctionnalité de mobilité et aurait été destiné à être déplacé sur la voie publique.
Par conséquent la demande de résolution fondée sur l’obligation de délivrance conforme sera rejetée.
*****
A titre subsidiaire et au visa de l’article 1137 du code civil, M. [T] [Y] fait valoir que Mme [K] lui a caché que les mobil-home situés sur le camping d'[Localité 3] ne pouvaient plus être revendus après 20 ans d’ancienneté selon le règlement intérieur.
Mme [K] soutient qu’elle n’a caché aucune information à M. [Y], que l’ancienneté du mobil-hom était apparente et que le règlement du camping était accessible à tous.
***
L’article 1137 du code civil alinéas 1 et 2 dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Si le dol peut être constitué par le silence d’une partie, il convient que soit établie et prouvée la volonté du cocontractant de dissimuler l’information en vue de déterminer le consentement de l’autre partie.
Or, M. [Y] se borne à indiquer que Mme [K] ne l’a pas renseigné sur l’âge du mobil-home en vue de s’en débarrasser du fait de l’impossibilité de le revendre, sans apporter aucun élément probant sur le caractère intentionnel de cette retenue d’information, sachant au surplus que le règlement intérieur du camping était accessible à tous et qu’il a pu visiter le mobil-home avant de l’acquérir.
A défaut de preuve d’une intention dolosive, la demande subsidiaire fondée sur l’article 1137 du code civil sera rejetée.
*****
A titre très subsidiaire et au visa de l’article 1641 et suivants du code civil, M. [T] [Y] fait valoir qu’il n’aurait pas acquis le mobil home s’il avait su son âge et ses implications sur la revente de ce dernier.
Mme [K] soutient qu’aucun vice caché n’est caractérisé, qu’il n’existe pas de diminution de son usage et qu’aucun désordre ne le rend impropre à son usage.
***
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, M. [Y] ne caractérise aucune des conditions d’application de la garantie des vices cachés ; en ce qu’aucun désordre non décelable n’est soulevé qui viendrait diminuer le caractère habitable et l’utilisation du mobil-home ; et que l’âge du mobil-home, d’ailleurs non précisé dans les débats, ne saurait constituer un vice caché.
A défaut de toute caractérisation des critères de la garantie des vices cachés, M. [T] [Y] verra sa demande fondée sur l’article 1641 du code civil rejetée.
*****
A titre encore plus subsidiaire et au visa de l’article 1130 du code civil, M. [T] [Y] fait valoir qu’il n’aurait jamais acquis un mobil-home s’il avait su que ce dernier s’avérerait invendable à court terme, avec un coût important de déplacement le cas échéant.
Mme [K] soutient que M. [Y] avait connaissance de ce à quoi il s’engageait, qu’il a visité le mobil-home et qu’il a eu accès au règlement intérieur du camping.
***
L’article 1132 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En l’espèce, M. [Y] n’établit pas que le caractère revendable du mobil-home aurait été une condition déterminante de sa volonté de s’engager. Il n’établit pas en outre s’être trompé sur l’âge véritable (d’ailleurs non précisé dans le cadre des débats) du bien acquis. Il sera en outre rappelé que le règlement intérieur du camping était accessible à tous et qu’il a pu visiter le mobil-home avant de l’acquérir.
Partant, sa demande fondée sur l’erreur sur les qualités essentielles sera rejetée.
*****
L’issue du litige implique de condamner M. [Y] aux dépens et à payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à Mme [P] [K] la somme de 750 euros au titre de disposition de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éviction ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Location de véhicule ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Prix
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Assignation ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Rôle ·
- Architecte ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Charges
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dette ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Sinistre ·
- Date ·
- Interprétation
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Fumée ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Procédure civile ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Architecte ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Resistance abusive ·
- Solidarité ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.