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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 11 févr. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.N.C. [ Localité 96 ] - [ Adresse 72 ] - LHDF c/ La S.A. GAN ASSURANCES, La S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRDK
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.N.C. [Localité 96] – [Adresse 72] – LHDF, dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 41], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat membre de la SELARL LAMBERT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Cedric BLIN, avocat membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de [Localité 96],
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 53], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 59] – [Localité 54], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 63], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 50], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A.S. MORPHOZ 2.0, dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 96], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat membre de la SELARL REMPART AVOCATS, avocats associés au barreau de LILLE,
La S.A.R.L. CADETEL INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 41], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
L’entreprise [OO] [VK], dont le siège social est sis [Adresse 27] – [Localité 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.S. CONTROLE G, dont le siège social est sis [Adresse 48] – [Localité 57], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A.S. ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 49], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Charles-Antoine PAGE, avocat membre de la SELARL CAIRN, avocats associés au barreau de LILLE, substitué par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 64], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Charles-Antoine PAGE, avocat membre de la SELARL CAIRN, avocats associés au barreau de LILLE, substitué par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
La S.A.R.L. BARDAGE ET CO, dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 30], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A. BAILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 65], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.R.L. CHRISTIAN DUVIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 46], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A.S. OXXO EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 52], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.S. CONCEPT ALU PVC, dont le siège social est sis [Adresse 88] – [Localité 43], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A.S. TOMMASINI MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 86] – [Localité 40], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.R.L. INDIGO, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 32], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LECROART PEINTURES, dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 46], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.S. BOUCHEZ CHAMPAGNE ARDENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.R.L. CK ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 37], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me TITRAN, avocat membre de l’ AARPI MALLE TITRAN FRANCOIS, avocats associés au barreau de LILLE,
La S.A.S. ORONA OUEST NORD, dont le siège social est sis [Adresse 97] – [Localité 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.S. METALBAT, dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 36], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF), dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 56], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 56], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 51], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE;
La S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 64], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat membre de la SELARL BILLEMONT ASSOCIES, avocats associés au barreau de LILLE,
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 58] – [Localité 55], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 95] – [Localité 66], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 53], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
en présence de :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 85], sis [Adresse 72] – [Localité 96], prise en la personne de son syndic la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, dont le siège est sis [Adresse 62] [Localité 30], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
M. [LN] [OM], né le 23 juin 1991 à [Localité 96], et Mme [KY] [EI], née le 30 novembre 1993 à [Localité 96], demeurant [Adresse 85]- [Adresse 82] – [Localité 96];
M. [U] [R], né le 20 juillet 1975 à [Localité 77], et Mme [NZ] [S], née le 06 juillet 1983 à [Localité 75], demeurant [Adresse 67] [Localité 39];
M. [W] [M], né le 27 août 1975 à [Localité 93], et Mme [B] [I] épouse [M], née le 30 mars 1974 à [Localité 71], demeurant [Adresse 68] – [Localité 47];
M. [L] [F], né le 1er septembre 1972 à [Localité 90], demeurant [Adresse 21] – [Localité 35];
Mme [ZT] [ZD], née le 15 août 1974 à [Localité 78], demeurant [Adresse 7] – [Localité 45];
M. [ZV] [WU] né le 14 décembre 1994 à [Localité 91], demeurant [Adresse 85] – [Adresse 81] – [Localité 96];
M. [KZ] [G], né le 15 avril 1978 à [Localité 79] (Belgique), et Mme [HJ] [C] épouse [G], née le 06 juillet 1975 à [Localité 74], demeurant [Adresse 2] – [Localité 38];
M. [CK] [V], né le 18 mai 1981 à [Localité 92], demeurant [Adresse 60] – [Localité 44];
M. [BA] [K], né le 26 avril 1964 à [Localité 84] (Maroc), et Mme [X] [K], née le 24 novembre 1967 à [Localité 74], demeurant [Adresse 13] – [Localité 47];
M. [D] [SN], né le 04 novembre 1968 à [Localité 83], demeurant [Adresse 69] – [Localité 61];
M. [VK] [EH], né le 14 octobre 1967 à [Localité 73], et Mme [CS] [A] épouse [EH], née le 16 décembre 1969 à [Localité 96], demeurant [Adresse 17] – [Localité 34];
M. [H] [O], né le 1er janvier 1969 à [Localité 96], et Mme [CR] [O], née le 12 janvier 1968 à [Localité 76], demeurant [Adresse 14] – [Localité 33];
M. [SL] [Z], né le 24 septembre 1958 à [Localité 96], et Mme [E] [T] épouse [Z], née le 03 février 1957 à [Localité 70] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 85] – [Adresse 80] – [Localité 96];
M. [WE] [HZ], né le 07 mars 1956 à [Localité 94] (Japon), et Mme [Y] [J] épouse [HZ], née le 04 novembre 1961 à [Localité 96], demeurant [Adresse 9] – [Localité 42];
M. [EB] [P], né le 29 novembre 1974 à [Localité 91], demeurant [Adresse 12] – [Localité 96];
intervenants volontairement représentés par Maître Alex DEWATTINE, avocat membre de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 28 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 85], représenté par la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, de monsieur [CK] [V], de monsieur [H] [O] et de madame [CR] [O], de monsieur [SL] [Z] et de madame [E] [Z], de monsieur [WE] [HZ] et de madame [Y] [HZ], de monsieur [EB] [P], de monsieur [LN] [OM] et de madame [KY] [EI], de monsieur [U] [R] et de madame [NZ] [S], de monsieur [W] [M] et de madame [B] [M], de monsieur [L] [F], de madame [ZT] [ZD], de monsieur [ZV] [WU], de monsieur [KZ] [G] et de madame [HJ] [G], de monsieur [BA] [K] et de madame [X] [K], de monsieur [D] [SN], de monsieur [VK] [EH] et de madame [CS] [EH] une expertise judiciaire des désordres affectant la [Adresse 85], située [Adresse 87], [Adresse 72], [Adresse 89] à [Localité 96], notamment au niveau des infiltrations, au contradictoire de la société en nom collectif (SNC) [Localité 96] – [Adresse 72]. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [N] [HI].
Par actes des 24 et 27 janvier 2025, délivrés sur autorisation du président du tribunal judicaire de Valenciennes d’assigner d’heure à heure, la SNC [Localité 96] – [Adresse 72] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN & CIE, la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD, la société anonyme (SA) ABEILLE IARD & SANTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société anonyme (SA) EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société d’assurances mutuelles L’AUXILIAIRE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société de droit étranger QBE EUROPE, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société anonyme (SA) MMA IARD, la société anonyme (SA) GAN ASSURANCES, la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, la société anonyme (SA) ACTE IARD, la société par actions simplifiée (SAS) MORPHOZ 2.0, la société à responsabilité limitée (SARL) CADETEL INGENIERIE, la société [OO] [VK], la société par actions simplifiée (SAS) CONTROLE G, la société à responsabilité limitée (SARL) BARDAGE ET CO, la société à responsabilité limitée (SARL) CHRISTIAN DUVIVIER, la société par actions simplifiée (SAS) OXXO EVOLUTION, la société par actions simplifiée (SAS) CONCEPT ALU PVC, la société par actions simplifiée (SAS) TOMMASINI MENUISERIE, la société à responsabilité limitée (SARL) INDIGO, la société à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE NOUVELLE LECROART PEINTURES, la société par actions simplifiée (SAS) BOUCHEZ CHAMPAGNE ARDENNE, la société à responsabilité limitée (SARL) EURL CK ELEC, la société par actions simplifiée (SAS) ORONA OUEST NORD et la société par actions simplifiée (SAS) METALBAT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 24 novembre 2024 soient rendues communes et opposables aux défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 85], représenté par la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, monsieur [CK] [V], monsieur [H] [O] et madame [CR] [O], monsieur [SL] [Z] et madame [E] [Z], monsieur [WE] [HZ] et madame [Y] [HZ], monsieur [EB] [P], monsieur [LN] [OM] et madame [KY] [EI], monsieur [U] [R] et madame [NZ] [S], monsieur [W] [M] et madame [B] [M], monsieur [L] [F], madame [ZT] [ZD], monsieur [ZV] [WU], monsieur [KZ] [G] et madame [HJ] [G], monsieur [BA] [K] et madame [X] [K], monsieur [D] [SN], monsieur [VK] [EH] et madame [CS] [EH] ont déclarés intervenir volontairement à l’instance.
A l’appui de sa demande, la SNC [Localité 96] – [Adresse 72] expose que, le 29 juillet 2020, elle a fait l’acquisition d’un immeuble à usage de bureaux, commerce et entrepôt, qu’elle a fait bâtir.
Elle fait valoir que sont intervenues à l’édification de l’immeuble :
— La société MORPHOZ 2.0, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre avec une mission complète (conception et exécution),
— La société CEDETEL INGENIERIE, assurée auprès de la SMABTP, sur la partie structure / fluides / thermique,
— La société [OO], assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, en tant qu’économiste,
— La société CONTROLE G, assurée auprès de la société EUROMAF, en tant que bureau de contrôle et CSPS,
— La société ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN & CIE, assurée auprès de la société ALLIANZ, en tant que titulaire du lot gros œuvre,
— Les sociétés BASCOP (en liquidation judiciaire), assurée auprès de la société AXA IARD, et KREABAT (en liquidation judiciaire), assurée auprès de la société ACTE IARD, en tant que titulaires du lot VRD PRIVATIFS,
— Les sociétés EFITEA (en liquidation judiciaire), assurée auprès de la société QBE EUROPE et BARDAGE AND CO, également assurée auprès de la société QBE EUROPE, en tant que titulaires du lot Couverture / étanchéité / toitures et terrasses,
— La société CHRISTIAN DUVIVIER, assurée auprès de la société AXA IARD, en tant que titulaire des lots carrelage et revêtement de sol,
— Les sociétés OXXO EVOLUTION, assurée auprès de la société ABEILLE, et CONCEPT ALU, assurée auprès de la SMABTP, en tant que titulaires du lot menuiseries,
— La société TOMMASINI MENUISERIES, assurée auprès de la société GAN, en tant que titulaire du lot menuiseries,
— La société INDIGO, assurée auprès de la société AXA IARD, en tant que titulaire du lot peinture intérieure
— La société NOUVELLE LECROART PEINTURES, assurée auprès de la société AXA IARD, en tant que titulaire du lot peinture extérieures,
— Les sociétés OPALE ENERGIE, assurée auprès de la société ALLIANZ, et BOUCHEZ CHAMPAGNE ARDENNE, assurée auprès de la société AXA IARD, en tant que titulaires du lot plomberie / sanitaire,
— Les sociétés OPALE ENERGIE, assurée après de la société ALLIANZ, et EURL CK ELEC, assurée auprès des sociétés MMA, en tant que titulaires du lot électricité,
— La société ORONA OUEST NORD, assurée auprès de la société AXA IARD, en tant que titulaire du lot ascenseur,
— La société METALBAT, assurée auprès des sociétés MMA, en tant que titulaire du lot ferronnerie,
Elle fait également valoir qu’elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage ainsi que constructeur non réalisateurs a été souscrite auprès de la société ABEILLE IARD et SANTE.
Elle met en avant que l’expertise ordonnée le 24 novembre 2024, a révélé, à l’issue d’une première réunion, un risque avéré et imminent pour les personnes en raison des infiltrations constatées.
Elle estime qu’au vu de ces risque révélé, il est dès lors nécessaire de rendre commune et opposable l’expertise à venir à l’ensemble des défendeurs, intervenants à l’acte de construire.
En réponse, les sociétés ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET CIE, ALLIANZ IARD, EURL CK ELEC et L’AUXILIAIRE, régulièrement constituées avant l’audience, font observer qu’elles n’ont pas d’opposition à la demande de la SNC [Localité 96] – [Adresse 72].
Elles émettent les protestations et réserves d’usage au cas où les opérations d’expertise leur seraient étendues.
Pour leur part, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 85], représenté par la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, monsieur [CK] [V], monsieur [H] [O] et madame [CR] [O], monsieur [SL] [Z] et madame [E] [Z], monsieur [WE] [HZ] et madame [Y] [HZ], monsieur [EB] [P], monsieur [LN] [OM] et madame [KY] [EI], monsieur [U] [R] et madame [NZ] [S], monsieur [W] [M] et madame [B] [M], monsieur [L] [F], madame [ZT] [ZD], monsieur [ZV] [WU], monsieur [KZ] [G] et madame [HJ] [G], monsieur [BA] [K] et madame [X] [K], monsieur [D] [SN], monsieur [VK] [EH] et madame [CS] [EH] concluent à ce que les défendeurs deviennent parties à l’expertise en cours et à ce que toute future consignation soit mise à la charge de la SNC [Localité 96] – [Adresse 72].
La société ABEILLE IARD & SANTE, la MAF, les sociétés EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SMABTP, QBE EUROPE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, GAN ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, ACTE IARD, MORPHOZ 2.0, CADETEL INGENIERIE, [OO] [VK], CONTROLE G, BARDAGE AND CO, CHRISTIAN DUVIVIER, OXXO EVOLUTION, CONCEPT ALU PVC, TOMMASINI MENUISERIE, INDIGO, SOCIETE NOUVELLE LECROART PEINTURES, BOUCHEZ CHAMPAGNE ARDENNE, ORONA OUEST NORD et METALBAT n’ont pas comparu à l’audience ni été représentées.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 85] et des copropriétaires :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 85], représenté par la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, monsieur [CK] [V], monsieur [H] [O] et madame [CR] [O], monsieur [SL] [Z] et madame [E] [Z], monsieur [WE] [HZ] et madame [Y] [HZ], monsieur [EB] [P], monsieur [LN] [OM] et madame [KY] [EI], monsieur [U] [R] et madame [NZ] [S], monsieur [W] [M] et madame [B] [M], monsieur [L] [F], madame [ZT] [ZD], monsieur [ZV] [WU], monsieur [KZ] [G] et madame [HJ] [G], monsieur [BA] [K] et madame [X] [K], monsieur [D] [SN], monsieur [VK] [EH] et madame [CS] [EH] indiquent intervenir volontairement à l’instance, au motif qu’ils sont copropriétaires de l’immeuble objet de l’expertise.
Ces indications suffisent à justifier leur présence à l’instance.
En conséquence, leur intervention volontaire à ladite instance sera déclarée recevable.
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 24 novembre 2024, une expertise des désordres relatifs à des infiltrations d’un immeuble à usage de bureaux, commerce et entrepôt, situé [Adresse 87], [Adresse 72], [Adresse 89] à [Localité 96], a été décidée et confiée à Monsieur [N] [HI].
Il ressort des pièces versées aux débats que la SNC [Localité 96] – [Adresse 72] a fait bâtir l’immeuble situé [Adresse 87], [Adresse 72], [Adresse 89] à [Localité 96] et que sont intervenus à son édification les défendeurs, soit à titre principal, soit à titre d’assureur.
Il en ressort également que les opérations de l’expertise ordonnée le 24 novembre 2024 ont débuté et que l’expert, dans une note du 20 janvier 2025, a constaté le caractère non-récent des infiltrations touchant l’immeuble mais aussi l’existence d’un risque pour les personnes.
Au des constatations de l’expert, il y a lieu de considérer que la SNC [Localité 96] – [Adresse 72] présente un motif légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables aux défendeurs.
En conséquence, la présente ordonnance sera rendue communes et opposables aux défendeurs.
En outre, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SNC [Localité 96] – [Adresse 72] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 85], représenté par la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, de monsieur [CK] [V], de monsieur [H] [O] et de madame [CR] [O], de monsieur [SL] [Z] et de madame [E] [Z], de monsieur [WE] [HZ] et de madame [Y] [HZ], de monsieur [EB] [P], de monsieur [LN] [OM] et de madame [KY] [EI], de monsieur [U] [R] et de madame [NZ] [S], de monsieur [W] [M] et de madame [B] [M], de monsieur [L] [F], de madame [ZT] [ZD], de monsieur [ZV] [WU], de monsieur [KZ] [G] et de madame [HJ] [G], de monsieur [BA] [K] et de madame [X] [K], de monsieur [D] [SN], de monsieur [VK] [EH] et de madame [CS] [EH],
Étendons à la société par actions simplifiée (SAS) ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN & CIE, la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD, la société anonyme (SA) ABEILLE IARD & SANTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société anonyme (SA) EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société d’assurances mutuelles L’AUXILIAIRE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société de droit étranger QBE EUROPE, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société anonyme (SA) MMA IARD, la société anonyme (SA) GAN ASSURANCES, la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, la société anonyme (SA) ACTE IARD, la société par actions simplifiée (SAS) MORPHOZ 2.0, la société à responsabilité limitée (SARL) CADETEL INGENIERIE, la société [OO] [VK], la société par actions simplifiée (SAS) CONTROLE G, la société à responsabilité limitée (SARL) BARDAGE ET CO, la société à responsabilité limitée (SARL) CHRISTIAN DUVIVIER, la société par actions simplifiée (SAS) OXXO EVOLUTION, la société par actions simplifiée (SAS) CONCEPT ALU PVC, la société par actions simplifiée (SAS) TOMMASINI MENUISERIE, la société à responsabilité limitée (SARL) INDIGO, la société à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE NOUVELLE LECROART PEINTURES, la société par actions simplifiée (SAS) BOUCHEZ CHAMPAGNE ARDENNE, la société à responsabilité limitée (SARL) EURL CK ELEC, la société par actions simplifiée (SAS) ORONA OUEST NORD et la société par actions simplifiée (SAS) METALBAT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 novembre 2024 et ayant désigné en qualité d’expert monsieur [N] [HI] ;
Disons que la société en nom collectif (SNC) [Localité 96] – [Adresse 72] communiquera sans délai à la société par actions simplifiée (SAS) ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN & CIE, la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD, la société anonyme (SA) ABEILLE IARD & SANTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société anonyme (SA) EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société d’assurances mutuelles L’AUXILIAIRE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société de droit étranger QBE EUROPE, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société anonyme (SA) MMA IARD, la société anonyme (SA) GAN ASSURANCES, la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, la société anonyme (SA) ACTE IARD, la société par actions simplifiée (SAS) MORPHOZ 2.0, la société à responsabilité limitée (SARL) CADETEL INGENIERIE, la société [OO] [VK], la société par actions simplifiée (SAS) CONTROLE G, la société à responsabilité limitée (SARL) BARDAGE ET CO, la société à responsabilité limitée (SARL) CHRISTIAN DUVIVIER, la société par actions simplifiée (SAS) OXXO EVOLUTION, la société par actions simplifiée (SAS) CONCEPT ALU PVC, la société par actions simplifiée (SAS) TOMMASINI MENUISERIE, la société à responsabilité limitée (SARL) INDIGO, la société à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE NOUVELLE LECROART PEINTURES, la société par actions simplifiée (SAS) BOUCHEZ CHAMPAGNE ARDENNE, la société à responsabilité limitée (SARL) EURL CK ELEC, la société par actions simplifiée (SAS) ORONA OUEST NORD et la société par actions simplifiée (SAS) METALBAT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société par actions simplifiée (SAS) ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN & CIE, la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD, la société anonyme (SA) ABEILLE IARD & SANTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société anonyme (SA) EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société d’assurances mutuelles L’AUXILIAIRE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société de droit étranger QBE EUROPE, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société anonyme (SA) MMA IARD, la société anonyme (SA) GAN ASSURANCES, la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, la société anonyme (SA) ACTE IARD, la société par actions simplifiée (SAS) MORPHOZ 2.0, la société à responsabilité limitée (SARL) CADETEL INGENIERIE, la société [OO] [VK], la société par actions simplifiée (SAS) CONTROLE G, la société à responsabilité limitée (SARL) BARDAGE ET CO, la société à responsabilité limitée (SARL) CHRISTIAN DUVIVIER, la société par actions simplifiée (SAS) OXXO EVOLUTION, la société par actions simplifiée (SAS) CONCEPT ALU PVC, la société par actions simplifiée (SAS) TOMMASINI MENUISERIE, la société à responsabilité limitée (SARL) INDIGO, la société à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE NOUVELLE LECROART PEINTURES, la société par actions simplifiée (SAS) BOUCHEZ CHAMPAGNE ARDENNE, la société à responsabilité limitée (SARL) EURL CK ELEC, la société par actions simplifiée (SAS) ORONA OUEST NORD et la société par actions simplifiée (SAS) METALBAT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Accordons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société en nom collectif (SNC) [Localité 96] – [Adresse 72] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation par la société en nom collectif (SNC) [Localité 96] – [Adresse 72] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons la société en nom collectif (SNC) [Localité 96] – [Adresse 72] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 février 2025.
Le greffier, Le président,
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