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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02330 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRR7
MINUTE n° : 2025/698
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 11]
tous deux représentées par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
Société HENREC SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] / BELGIQUE
tous trois représentées par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Octobre 2025 prorogée au 12 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [H] et Monsieur [P] [H] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 13] n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Adresse 7], [Localité 17] [Adresse 12]), reçues en donation par acte du 25 juin 2012.
Leurs voisins Madame [Z] [R] épouse [B] et Monsieur [N] [B], sont propriétaires d’un terrain sur lequel est édifié une maison d’habitation située au [Adresse 2], dont cette propriété comprend la parcelle cadastrale numérotée B [Cadastre 3].
La SA HENREC est également propriétaire voisine d’un terrain sur lequel est édifié une maison d’habitation située [Adresse 16], comprenant la parcelle cadastrale numérotée B [Cadastre 10].
Exposant que le terrain des époux [H] est enclavé, celui-ci ne présentant pas d’accès à la voie publique, dont l’accès le plus court et le moins dommageable afin d’assurer la desserte complète de leurs fonds, serait de traverser les parcelles voisines cadastrées n° B [Cadastre 3] et B [Cadastre 10], appartenant respectivement aux époux [B] et à la société SA HENREC, et suivant exploits de commissaire de justice des 31 janvier et 3 février 2025, Monsieur [P] [H] et Madame [O] [H] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [N] [B], Madame [Z] [R] épouse [B] et la SA HENREC, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, soutenues à l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [N] [B], Madame [Z] [R] épouse [B] et la SA HENREC, demandent au juge des référés de voir débouter les requérants de leur demande de désignation d’un expert, ceux-ci ne justifiant pas d’un motif légitime tendant à l’instauration d’une mesure d’instruction, les parcelles [Cadastre 14] n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] n’étant pas enclavées. Reconventionnellement, de les voir condamner chacun au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [P] [H] et Madame [O] [H] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens et sollicitent en outre du juge des référés de voir débouter les requis de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile précisent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d’ordonner, même d’office, et en tout état de cause, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, notamment d’expertises. Toutefois, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. L’article 146 alinéa 2, qui interdit d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, n’est cependant pas applicable à l’instance introduite sur le fondement de l’article 145 précité.
L’ article 684 du code civil dispose : " si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable. "
Monsieur [P] [H] et Madame [O] [H] produisent aux débats un devis établi en date du 25 mars 2024 concernant la levée des détails topographiques de la propriété, le relevé de propriété des époux [B], ainsi que des plans de visualisation et d’état des lieux daté du 29 mai 2024.
Ces pièces ne sont toutefois corroborées par aucun constat de commissaire de justice, ni par tout autre élément probant pouvant justifier de l’absence de passage suffisant sur les fonds de Monsieur [P] [H] et Madame [O] [H].
Les défendeurs relèvent ainsi à raison que l’état d’enclave n’est pas suffisamment avéré, même de manière seulement vraisemblable, puisque la parcelle [Cadastre 15] est située en limite de la voie publique.
A supposer que l’accès insuffisant à la voie publique soit potentiellement établi, notamment par le devis du géomètre mandaté par les requérants, les défendeurs rappellent l’application de l’article 684 du code civil en cas de division des fonds, ce qui ne peut être exclu en l’espèce puisque les parcelles des requérants sont issues d’un acte de partage de 1930 non versé aux débats.
Dès lors, le motif légitime des requérants n’est pas suffisamment établi à raison tant de l’insuffisance de preuve sur un potentiel état d’enclave que de l’impossibilité d’écarter l’application de l’article 684 du code civil au vu de la division des parcelles en litige.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé et Monsieur [P] [H] et Madame [O] [H] seront déboutés de leur demande d’expertise.
Monsieur [P] [H] et Madame [O] [H], agissant ensemble en justice et succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que les conclusions des défendeurs ont été produites la veille de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et DEBOUTONS Monsieur [P] [H] et Madame [O] [H] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNONS Monsieur [P] [H] et Madame [O] [H], in solidum, aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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